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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 15 oct. 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00274 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFTL – ordonnance du 15 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [C]
né le 27 Avril 2005 à [Localité 3] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c27229-2025-001356 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Jean-christophe GARIDOU, avocat au barreau de l’EURE, avocat plaidant, vestiaire : 58
DÉFENDEUR :
S.A.S. PPC NORMANDIE 27
Immatriculée au RCS d'[Localité 4], sous le numéro 822 020 566
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nasser MERABET, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, et par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau d’EVREUX, postulant
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 27 août 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire ou réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025, puis prorogée au15 octobre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 août 2022, [V] [C] a conclu avec la SAS PPC NORMANDIE 27, exerçant sous l’enseigne PERMIS PAS CHER, un contrat d’enseignement à la conduite de véhicule de catégorie B du permis de conduire, avec une estimation du nombre d’heures de formation pratique ou théorique de 30/35 heures, et prévoyant 20 heures de formation pratique moyennant la somme de 829 euros.
Après avoir échoué à l’examen du permis de conduire, et invoquant que la SAS PPC NORMANDIE 27 ne lui a pas proposé de nouvelle date d’examen, [V] [C] a sollicité la restitution de son dossier, ce que la SAS PPC NORMANDIE 27 a accepté en l’échange de la signature d’un récépissé.
N° RG 25/00274 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFTL – ordonnance du 15 octobre 2025
Se plaignant que le récépissé est un document attestant que la SAS PPC NORMANDIE 27 a satisfait à l’ensemble de ses obligations, [V] [C] a refusé de le signer et son dossier ne lui a pas été remis.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 janvier 2025, [V] [C] a mis en demeure la SAS PPC NORMANDIE 27 de lui restituer le dossier et de lui proposer une offre d’indemnisation de ses préjudices.
Par courrier recommandé avec avis de réception en réponse du 7 février 2025, la SAS PPC NORMANDIE 27 a réfuté tout manquement contractuel et déclaré faire parvenir une version numérisée du dossier.
Par acte du 16 juin 2025, [V] [C] a fait assigner la SAS PPC NORMANDIE 27 devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de restitution du dossier et d’indemnisation de son préjudice
L’assignation délivrée s’étant révélée caduque, par acte du 27 juin 2025, [V] [C] a de nouveau fait assigner la SAS PPC NORMANDIE 27 devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 22 août 2025, il lui demande de :
— lui donner acte qu’il abandonne sa demande de restitution du dossier, celle-ci étant survenue le 24 juin 2025 ;
— condamner la SAS PPC NORMANDIE 27 à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels ;
— condamner la SAS PPC NORMANDIE 27 à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— bien que la première assignation du 16 juin 2025 s’est révélée caduque, elle a provoqué la restitution du dossier sollicité, réalisée le 24 juin 2025, soit plus de quatre mois après l’engagement du conseil de la SAS PPC NORMANDIE 27 d’y procéder ;
— le retard dans la restitution du dossier constitue un manquement contractuel conformément à la clause VII.2 prévoyant la remise gratuite du dossier sur demande ;
— l’absence de relance de sa part ne peut justifier le retard dans la restitution du dossier ;
— dès lors que sans la présente procédure, la SAS PPC NORMANDIE 27 n’aurait pas restitué le dossier, elle devra supporter les frais du procès.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 25 août 2025, la SAS PPC NORMANDIE 27 demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— donner acte à [V] [C] qu’il reconnaît avoir reçu les éléments réclamés le 24 juin 2025 ;
— débouter [V] [C] de sa demande de voir ordonner sous astreinte la communication de pièces ;
— débouter [V] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner [V] [C] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— [V] [C] ne produit aucun élément prouvant que la restitution du dossier était subordonnée à la signature d’un document attestant qu’elle a satisfait à ses obligations contractuelles ;
— le dossier n’a pas été communiqué en l’absence d’un retour ou d’une relance de la part du conseil de [V] [C], laissant penser qu’il n’en avait plus besoin au regard de la faible utilité du dossier ;
— [V] [C] n’a subi aucun préjudice dès lors qu’il a refusé de récupérer le dossier.
MOTIVATION
Sur la demande d’injonction
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il ressort des dires des parties que le dossier sollicité par [V] [C] lui a été remis, de sorte que la demande est devenue sans objet.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier ».
[V] [C] sollicite que lui soit octroyé à titre provisionnelle une somme de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant de la résistance de la SAS PPC NORMANDIE 27 dans la remise des documents réclamés.
Cependant, s’il est avéré que la SAS PPC NORMANDIE 27 n’a pas déféré à la demande de restitution avant l’assignation du 16 juin 2025, aucun préjudice résultant de ce retard n’est prouvé par [V] [C], notamment sur l’impossibilité alléguée de s’inscrire dans un autre établissement alors qu’il ne conteste pas avoir eu communication de son numéro d’enregistrement préfectoral harmonisé.
Dès lors, la demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
CONSTATE que la demande d’injonction est devenue sans objet ;
REJETTE la demande de provision ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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