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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 27 avr. 2026, n° 25/01952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de DOUAI
Tribunal judiciaire de LILLE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/01952 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KA2
N° de Minute :
ORDONNANCE
DU : 27 Avril 2026
[C] [H]
C/
[R] [G]
République Française
Au nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [C] [H], demeurant 25 rue Jules Guesde – 59390 LYS-LEZ-LANNOY
représenté par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [G], demeurant 34/5 rue de Beaumont – 59100 ROUBAIX
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Mars 2026
Vincent THIERY, juge assisté de Lorine DRONKERT, greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY, juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU Cadre greffier
RAPPEL DES FAITS
M. [C] [H] a donné à bail à M. [R] [G] un logement situé au 34 rue de Beaumont appartement 5 à Roubaix (59100) par contrat du 20 juillet 2022, pour un loyer mensuel de 330 euros et 70 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [C] [H] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 juin 2025 portant sur un montant en principal de 1 170 euros.
Par acte en date du 11 décembre 2025, M. [C] [H] a fait assigner en référé M. [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de M. [R] [G] et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique sous astreinte de 300 euros par jour passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ;condamner M. [R] [G] à lui payer la somme de 3 070 euros au titre des loyers et charges impayés à titre de provision (somme arrêtée à décembre 2025) en deniers et quittances ;condamner M. [R] [G] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation à titre de provision d’un montant égal aux loyer et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ;condamner M. [R] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [R] [G] aux dépens.
A l’audience, M. [C] [H] maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 4 270 euros (échéance du mois de mars 2026 incluse).
M. [R] [G], assigné à étude, n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 12 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, M. [C] [H] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 19 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
Le contrat de bail porte sur la location d’un logement meublé.
Il comporte une disposition relative à son régime juridique qui indique que:
« Le présent contrat est régi par les dispositions des articles 1714 à 1762 du code civil relatives aux baux d’immeubles à usage d’habitation et le cas échéant par les articles L. 632-1 et suivants du CCH pour le bailleur qui loue de manière habituelle plus de quatre logements meublés et dont le logement constitue la résidence principale du locataire.
Les conditions prévues aux pages suivantes complètent ce régime juridique.
Conclu dans le cadre de l’une des exclusions prévues à l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, il n’est soumis ni aux dispositions de cette loi ni à celles prévues par la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948."
Cependant, les contrats de baux portant sur des logements meublés constituant les résidences principales des locataires sont soumis au titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 selon l’article 2 de cette loi.
En application de l’article 25-3 de cette loi, son article 24 lui est applicable.
Selon l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la cause, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Or, l’article IX du contrat de bail stipule que le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux.
M. [H] a fait signifier le 16 juin 2025 un commandement de payer des loyers impayés dans un délai de deux mois qui reproduisait la clause contractuelle.
Bien que le délai mentionné dans le commandement de payer soit conforme aux dispositions légales, cette discordance est nécessairement préjudiciable au locataire en ce qu’elle le place dans une situation d’incertitude quant au délai dont il dispose pour payer sa dette et fait échec au constat de l’acquisition de la clause résolutoire par le juge des référés.
M. [H] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
M. [H] succombe en ses prétentions et sera condamné aux dépens.
Il sera débouté de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS M. [C] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTONS M. [C] [H] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [C] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et le cadre greffier,
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le cadre greffier, Le juge,
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