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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 27 avr. 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00023 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GA64
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [M] [V]
né le 01 Septembre 1967 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gérard TEISSIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant – 18
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [H],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence CHERON, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 119
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 Mars 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 27 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, Monsieur [M] [V] a fait assigner en référé Monsieur [Z] [H] afin de voir ordonner une expertise automobile du véhicule VOLKSWAGEN, modèle MULTIVAN et de réserver les dépens.
Monsieur [M] [V] expose au soutien de sa demande avoir acquis un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN, modèle MULTIVAN 2.0 TDI, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de Monsieur [Z] [H] le 31 décembre 2024, moyennant une somme de 39 600 euros ; il indique avoir constaté sur le chemin du retour à [Localité 2] des fumées anormales de son véhicule ; il explique avoir fait examiner le véhicule par la société JEAN LAIN le 29 janvier 2025, laquelle a constaté des désordres et indiqué que la boite de vitesse n’a pas été entretenue normalement ; il indique qu’un ordre de réparation a été signé le 4 mars 2025 pour la vidange de la boite séquentielle et que la flasque d’étanchéité de vilebrequin a été remplacée le 1er avril 2025 ; il précise que des pesée ont été réalisée et qu’une surconsommation d’huile a été détectée le 25 avril 2025 ; il ajoute avoir contacté Monsieur [Z] [H] le 1er mai 2025 par courrier recommandé avec avis de réception afin de trouver une solution amiable, le garage lui ayant annoncé des réparations de l’ordre de 20 000 euros ; il explique qu’une expertise amiable contradictoire a été organisée le 2 juillet 2025 laquelle a constaté la surconsommation d’huile ; il indique avoir souhaité entreprendre des démarches auprès du constructeur du véhicule pour sa participation commerciale aux réparations mais que Monsieur [Z] [H] n’a pas permis de faire aboutir ces démarches.
Suivant conclusions, Monsieur [M] [V] a modifié ses demandes en sollicitant la condamnation de Monsieur [Z] [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [Z] [H], représenté, à titre principal, demande de débouter Monsieur [V] de sa demande d’expertise judiciaire, à titre subsidiaire, formule protestations et réserves d’usage, demande de condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Monsieur [M] [V] demande une expertise judiciaire. Il indique qu’il résulte notamment du rapport d’expertise amiable que le véhicule est affecté de désordres et qu’il est aujourd’hui quasiment immobilisé. Il explique que les fumées anormales du véhicule sont liées à la surconsommation d’huile constatée par l’expert. Il précise que la flasque du vilebrequin a dû être remplacée. Il explique que le vendeur lui a indiqué une consommation d’huile de 1 litre pour 5 000 kilomètres tandis que l’expert a indiqué un taux 5 fois supérieur. Il ajoute que cette différence de consommation ne peut être liée à la conduite et trouve son origine dans une défaillance interne au moteur.
Monsieur [Z] [H] s’oppose à la demande d’expertise sollicitée. Il explique que Monsieur [V] a eu connaissance, avant l’achat, des problèmes de consommation de liquide de refroidissement et d’huile ainsi que des réparations effectuées sur le véhicule. Il ajoute que Monsieur [V] a connaissance du défaut de consommation des moteurs de 204 CV et a acheté le véhicule en toute connaissance de cause. Il indique que les fumées anormales du véhicule n’ont pas été constatées et que l’absence de bon entretien de la boite de vitesse est sans rapport avec le litige dès lors qu’aucun désordre n’est évoqué concernant cette boite de vitesse. Il s’interroge sur la démarche de Monsieur [V] de présenter immédiatement le véhicule à un garage après son achat et explique qu’une recherche internet permet de constater que ce type de moteur peut avoir une consommation pouvant aller jusqu’à 1,5 L pour 1 000 kilomètres. Il précise que le véhicule n’est pas impropre à la circulation et que la consommation d’huile peut être liée à l’usage du véhicule laquelle peut l’influencer. Il indique, concernant la facture sollicitée pour la prise en charge constructeur, que l’entretien n’a pas été réalisé dans un garage VOLKSWAGEN, qu’elle apparaît en page 2 du plan d’entretien du véhicule, et que cette facture n’a pas posé problème pour la prise en charge du changement de turbocompresseur le 13 août 2021 et de la pompe EGR le 27 octobre 2023.
Monsieur [M] [V] fournit au dossier le certificat de cession du véhicule en date du 31 décembre 2024, son courrier à Monsieur [H] en date du 1er mai 2025, la réponse de Monsieur [H] par courrier du 12 mai 2025, le procès-verbal d’expertise amiable du 18 août 2025, le rapport d’expertise amiable du 2 juillet 2025 et les courriels concernant la prise en charge constructeur.
Il ressort des documents versés aux débats que le véhicule vendu est affecté d’un problème de surconsommation d’huile moteur.
Le Juge des référés, juge de l’évidence, ne dispose par des compétences techniques pour déterminer l’origine et les causes du désordre, ni sa prévisibilité, et n’est pas compétent pour interpréter et analyser les éléments du dossier afin de déterminer les responsabilités encourues ; les opérations d’expertises sollicitées ayant précisément pour finalité de déterminer le rôle de chacun des intervenants, l’origine et les causes du désordre.
Dès lors, et sans préjuger du fondement ou des fondements juridiques de la putative action au fond, la question de la responsabilité de Monsieur [Z] [H] pouvant être soulevée, et en conséquence des pièces du dossier, il résulte un motif légitime pour le requérant, Monsieur [M] [V], à obtenir la désignation d’un expert judiciaire, à ses frais avancés.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
En outre, en raison de la nature de la demande il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties à ce stade de la procédure la charge de ses frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [B] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
— Examiner le véhicule VOLKSWAGEN modèle MULTIVAN appartenant à Monsieur [M]
[V] ;
— Se faire remettre et porter connaissance de tous documents et pièces utiles ;
— Recueillir les explications des parties ;
— Décrire le véhicule et vérifier son état mécanique ;
— Décrire les désordres constatés et en préciser les causes ;
— Préciser si ces désordres étaient apparents lors de la vente du véhicule le 31 décembre 2024 ;
— Dire si ces désordres constituent des non-conformités ou des vices cachés ;
— Dire si ces désordres étaient connus du vendeur au moment de la vente ;
— Dire si ces désordres sont susceptibles d’être repris et, le cas échéant, décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres constatés ;
— Chiffrez le préjudice subi par Monsieur [M] [V] ;
— Entendre, le cas échéant, tout sachant ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires des parties qu’il aura recueillis, après leur avoir communiqué ses premières conclusions.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 euros qui sera consignée Monsieur [M] [V] avant le 15 juin 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy ».
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [V] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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