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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 8 déc. 2025, n° 24/02278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 25/554
AFFAIRE : N° RG 24/02278 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3NRC
Jugement Rendu le 08 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [C]
Né le 15/07/1951
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par : Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocate postulante au barreau de BEZIERS, ayant Me Emmanuel HILAIRE avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Madame [U] [C]
Né le 04/06/1954
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par : Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocate postulante au barreau de BEZIERS, ayant Me Emmanuel HILAIRE avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE :
Compagnie d’assurance Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 8/12/25
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par : Maître Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Juillet 2025, différée dans ses effets au 29 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 13 Octobre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 Décembre 2025 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [C] et Monsieur [W] [C] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2].
Cet immeuble est assuré auprès de la MATMUT au titre d’un contrat multirisque habitation.
Les consorts [C] ont réalisé une déclaration de sinistre en 2019 au titre de l’arrêté catastrophe naturelle en date du 28 juillet 2020.
Plusieurs expertises amiables ont eu lieu.
La MATMUT a refusé de mobiliser ses garanties et donc de prendre en charge le sinistre déclaré.
Par ordonnances de référé des 31 mars et 25 avril 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée, Monsieur [T] ayant été désigné en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise judiciaire définitif a été déposé le 28 juin 2024.
***
Par acte du 6 septembre 2024, Madame [U] [C] et Monsieur [W] [C] ont assigné la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT), devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement de l’article L.125-1 du code des assurances, aux fins de :
Condamner la MATMUT à leur payer une indemnité de 196.569,29 euros TTC au titre des travaux de reprise tels que chiffrés par l’expert,
Dire que ces sommes seront réactualisées en fonction de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de la décision à intervenir,
Condamner la MATMUT à leur verser une indemnité de 2.274 euros TTC au titre du déplacement du mobilier, conformément au devis de la société DEMECO en date du 4 janvier 2024,
Condamner la MATMUT à leur verser une indemnité de 4.792,30 euros TTC au titre des frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage correspondant à 2,5% du montant total des travaux à effectuer,
Condamner la MATMUT à les rembourser quant aux frais qu’ils ont été contraints d’avancer pour effectuer un diagnostic géotechnique et qui se sont élevés à la somme de 3.208,20 euros TTC suivant la facture de la société SAGE INGENIERIE en date du 18 octobre 2022,
Condamner la MATMUT à leur verser une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la MATMUT aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire arrêtés à la somme de 4.794,44 euros TTC,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, nonobstant appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, la MATMUT demande au tribunal de :
Débouter les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner les consorts [C] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 3 juillet 2025, la clôture a été fixée au 29 septembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la garantie de la MATMUT pour les désordres affectant la villa des époux [C]
Aux termes de l’article L.125-1 du code des assurances « les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols,
la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d’expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, en précisant les conditions de communication des rapports d’expertise. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.
Aucune demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu’elle intervient vingt-quatre mois après le début de l’événement naturel qui y donne naissance. Pour les mouvements de terrain différentiels mentionnés au troisième alinéa, ce délai de vingt-quatre mois intervient après le dernier évènement de sécheresse donnant lieu à la demande communale.
Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d’origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l’application du présent chapitre les dommages résultant de l’exploitation passée ou en cours d’une mine.
Dans les limites de ses ressources, la caisse centrale de réassurance réalise, à la demande des ministres chargés de l’économie, de l’écologie et des comptes publics, des études portant sur la politique de prévention, les risques naturels, leur prise en charge et l’équilibre financier du régime des catastrophes naturelles ».
En application de ce texte, le régime des catastrophes naturelles est applicable lorsque l’évènement naturel présente un lien de causalité direct, déterminant et inévitable. La catastrophe naturelle doit être l’antécédent déterminant du dommage. Le rôle causal de l’agent naturel visé dans l’arrêté de catastrophe naturelle est donc déterminé selon la théorie de la causalité adéquate impliquant une hiérarchisation des évènements pour ne retenir comme générateurs que ceux dont il était prévisible qu’ils allaient générer le dommage.
Sur les désordres
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 28 juin 2024 que des désordres ont été constatés sur les façades extérieures de la construction et plus précisément :
«
Faïençage de l’enduit décoratif RPE I3 en façade Est et Nord.Nous avons pu constater des fissures fines sur le corps d’enduit sous l’enduit décoratif RPE I3.
Nous avons constaté des microfissures réparées succintement par Mr [C] (façades Sud, Est et solin) lors de leurs apparitions après l’été 2019.Certaines fissures se sont étendues en façade Est et d’autres ont apparu en façade Nord ».
Il est relevé que « ces désordres sont d’ordres structurels et évolutifs ; ils confirment un mouvement des fondations suite au retrait/gonflement des sols sous fondations ; la structure a subi un premier sinistre en 1999, les travaux de consolidation par agrafages, couvert par l’assurance MRH de l’époque, ont été insuffisants.
Depuis, la zone a été impactée par :
— CATNAT JO 22/01/2016 mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols ;
Aucun désordre n’a été constaté lors de cette catnat ; le revêtement RPE I3 mis en place lors des travaux en 2000 permettant d’absorber des fissures de 10/10e
— CATNAT JO 03/09/2020 mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Les mouvements de sol ont fait apparaître les fissures que nous avons pu constater au cours de notre expertise ».
Sur l’origine des désordres
Selon l’expert judiciaire, compte tenu des sondages réalisés par la société SAGE INGENIERIE, la sécheresse exceptionnelle de 2019, ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle en date du 28 juillet 2020, publié au journal officiel le 3 septembre suivant, est le seul facteur expliquant la survenance des désordres actuels. Il indique que « il n’y a aucune cause autre que la dessication des sols de fondation pour expliquer le mouvement des fondations, 40 ans après sa construction.
En effet :
Les investigations géotechniques ont montré que la portance des sols était supérieure à la contrainte de service sous fondations ;
Les essais en laboratoire ont révélé une activité des sols d’assise associée à un très faible degré de saturation concomitant à la dessication ;
Il n’y a pas d’arbres de grande taille à proximité des murs pouvant avoir produit cet assèchement ;
Il n’y a eu aucuns travaux sur cet immeuble ayant pu modifier le comportement des fondations ».
Il conclut que « les désordres constatés sont consécutifs à un phénomène de sécheresse comme il a été indiqué sur le rapport de l’étude de sol.
Cet immeuble construit en 1982 a subi un sinistre sécheresse en 2000 et a été indemnisé suite à une expertise.
Le confortement de la villa réalisé uniquement par agrafage n’a pas été suffisant.
Des nouveaux désordres sont apparus pendant la saison estivale 2019 et ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre lors de la publication de l’arrêté du 28 juillet 2020 paru au Journal officiel le 3 septembre 2020 pour des évènements du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019 ».
Quant à l’existence d’autres causes, l’expert souligne que l’immeuble concerné ne présente aucun défaut constructif significatif en lien avec les désordres allégués en ce qu’il n’est relevé aucune anomalie géométrique notoire des fondations.
Aussi, sur l’existence de contraintes hygrothermiques normales à la jonction de matériaux de nature différente, l’expert répond que « les fissures constatées verticales horizontales ou en escaliers ne correspondent pas à des jonctions de matériaux de nature différente. Seuls des mouvements de structure peuvent expliquer ces désordres ».
Quant à une mauvaise mise en œuvre du RPE pouvant expliquer le décollement des fissures assimilés à un faïençage, l’expert relève que « lors de la vérification du support sous les microfissures après décapage du RPE (…) nous avons constaté des fissures sur le corps d’enduit sous le RPE, qui expliquent l’apparition des faïençages en surface. La mise en œuvre du RPE ne peut pas être mise en cause.
Contrairement aux affirmations de l’expert [E], certaines fissures ont évolué depuis les réparations par Monsieur [C] en 2019 et d’autres fissures sont apparues.
Les désordres constatés trouvent leurs origines dans des tassements différentiels des sols d’assises des fondations ».
Enfin, la MATMUT fait état de l’insuffisance des premières réparations préconisées.
Sur ce point, si l’expert judiciaire a retenu cette insuffisance, il n’a pas retenu de lien de causalité avec l’apparition de nouveaux désordres plusieurs années après.
Dès lors, il est clairement établi, sans qu’aucune pièce versée aux débats ne permettent de caractériser le contraire, que l’origine des désordres affectant la villa des époux [C], ayant donné lieu à une déclaration de sinistre en 2019, est imputable à sécheresse du 1er juillet au 30 septembre 2019 ayant donné lieu à la publication de l’arrêté du 28 juillet 2020 paru au journal officiel le 3 septembre 2020.
Sur la réparation des dommages
Sur le coût des travaux de reprise
L’expert judiciaire préconise une « reprise en sous œuvre générale de la construction des époux [C] par micropieux ».
Il exclut toute autre méthode en raison de l’aléa induit par l’activité des sols de fondation.
En se fondant sur les devis produits par les parties, il a retenu un coût des travaux de réfection à hauteur de 196.569,29 euros TTC se décomposant comme suit :
130.846,10 euros TTC au titre des travaux de reprise en sous œuvre, conformément au devis de la société SOLTECHNIC en date du 2 avril 2024 ;
38.158,91 euros TTC au titre des travaux de reprise du carrelage intérieur et des embellissements, conformément au devis de la société SOLETBAT en date du 21 mars 2024 ;
22.687,28 euros TTC au titre des travaux de matage/harpage, conformément au devis de la société SOLETBAT en date du 3 avril 2024 ;
617 euros au titre de la dépose/repose du poêle, conformément au devis de la société BARASCUD en date du 13 mars 2024 ;
4.260 euros TTC au titre des études géotechniques complémentaires devant être réalisées, conformément au devis de la société TERREFORT en date du 5 avril 2024.
En conséquence, il conviendra de condamner la MATMUT à verser aux époux [C] la somme de 196.569,29 euros au titre des travaux de reprise.
Il sera dit que cette somme devra être réactualisée en fonction de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 28 juin 2024, et la date de la présente décision.
Sur les frais de déplacement du mobilier
Il est constant que la réparation des dommages matériels doit comprendre l’intégralité des sommes nécessaires à la réfection des ouvrages.
Les époux [C] justifient de frais de déplacement du mobilier, rendus nécessaires par la réfection de l’ouvrage, à hauteur de 2.724 euros selon le devis de la société DEMECO en date du 4 janvier 2024.
En conséquence, il conviendra de condamner la MATMUT à verser aux époux [C] 2.724 euros au titre des frais de déplacement de leur mobilier.
Sur les frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage
Les frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage représentent une dépense indissociable du coût des travaux de reprise à effectuer et constituent donc un dommage matériel direct indemnisable.
Dès lors, les époux [C] sont bien fondés à obtenir réparation au titre de l’indemnité complémentaire calculée sur la base de 2,5% du coût des travaux de reprise.
En conséquence, il conviendra de condamner la MATMUT à verser aux époux [C] 4.792,30 euros au titre des frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage.
Sur les frais de diagnostic géotechnique
Les époux [C] justifient avoir financé des frais de diagnostic géotechnique pour un montant de 3.208,20 euros selon la facture de la société SAGE INGENIERIE en date du 18 octobre 2022.
Ce diagnostic était indispensable pour déterminer les causes et origines du sinistre déclaré.
En conséquence, il conviendra de condamner la MATMUT à verser aux époux [C] 3.208,20 euros au titre des frais de diagnostic géotechnique.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, la MATMUT succombe à la présente instance. Il lui appartiendra donc de supporter la charge des entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire fixés à la somme de 4.794,44 euros.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’espèce, la MATMUT étant condamnée aux dépens, il conviendra de la condamner à verser 2.000 euros aux époux [C] au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE la MATMUT à verser à Madame [U] [C] et Monsieur [W] [C] la somme de 196.569,29 euros au titre des travaux de reprise,
DIT que cette somme devra être réactualisée en fonction de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 28 juin 2024, et la date de la présente décision,
CONDAMNE la MATMUT à verser à Madame [U] [C] et Monsieur [W] [C] 2.724 euros au titre des frais de déplacement de leur mobilier,
CONDAMNE la MATMUT à verser à Madame [U] [C] et Monsieur [W] [C] 4.792,30 euros au titre des frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage,
CONDAMNE la MATMUT à verser à Madame [U] [C] et Monsieur [W] [C] 3.208,20 euros au titre des frais de diagnostic géotechnique,
CONDAMNE la MATMUT à supporter la charge des entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire fixés à la somme de 4.794,44 euros,
CONDAMNE la MATMUT à verser 2.000 euros à Madame [U] [C] et Monsieur [W] [C] au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 08 Décembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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