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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 27 janv. 2026, n° 24/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/00463 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UUYW / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [H] [E] / [F]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI [Y]
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [T] [H] [E]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10] (SALVADOR)
de nationalité Salvadorienne
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Joann DALIPAGIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 401
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C94028-2023-000476 du 25/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [K] [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14]
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [B] [R]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Charles LEKEUFACK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1228
1 G + 1 EX Me Joann DALIPAGIC
1 G + 1 EX Me Charles LEKEUFACK
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Odeline DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Adriné PATATIAN, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 novembre 2024 ;
SE DECLARE compétente pour statuer sur le prononcé du divorce et le régime matrimonial,
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce et au régime matrimonial,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [I] [H] [E]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10] (SALVADOR)
de nationalité salvadorienne,
et de
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13]
de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 12],
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 1er mai 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à Mme [I] [H] [E], le droit au bail du logement situé [Adresse 4], sous réserve des droits du propriétaire ,
REJETTE la demande liquidative formée par M. [O] [F],
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE toute autre demande des parties ;
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE M. [O] [F] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11] ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -six et le vingt-sept janvier, la minute étant signée par :
LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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