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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 juin 2025, n° 25/53139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/53139 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FQU
N° : 3
Assignation du :
05 Mai 2025
[1]
[1] Copies certifiées
conformes
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juin 2025
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [B] [P] née [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS – #E1002
DEFENDERESSE
Association BIEN A DOMICILE
[Adresse 3]
[Localité 4]
et actuellement
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 27 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Vu l’assignation signifiée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile à l’association BIEN A DOMICILE par Madame [B] [P] née [G] aux fins de :
— Ordonner l’ouverture de liquidation judiciaire de l’Association BIEN A DOMICILE ;
— Dire et juger que l’Association BIEN A DOMICILE est en cessation des paiements ;
— Ouvrir une procédure de liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit ;
Fixer provisoirement la date de cessation des paiements ;
— Désigner Les organes de la procédure collective ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, lesquels comprendront notamment le coût des états et actes du greffe ainsi que les frais d’exécution et d’huissiers.
A l’audience du 27 mai 2025, la présidente a soulevé d’office son incompétence.
L’association BIEN A DOMICILE ne s’est pas présentée, ni n’a constitué avocat ;
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article R.600-1 du code du commerce, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du code du commerce est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité.
Au cas présent l’adresse de l’association BIEN A DOMICILE se trouve dans le ressort du tribunal judiciaire de Créteil.
Il en résulte que le tribunal judiciaire de Créteil est compétent pour connaître de la demande d’ouverture de liquidation judiciaire formulée en demande à l’égard de l’association BIEN A DOMICILE.
Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande.
L’affaire sera donc renvoyée devant le président du tribunal judiciaire de Créteil, par les soins du greffe.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Nous déclarons territorialement incompétent pour statuer sur la demande d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de l’association BIEN A DOMICILE, au profit du président du tribunal judiciaire de Créteil ;
Renvoyons l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Créteil,
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile,
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens.
Fait à [Localité 7] le 24 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Caroline FAYAT
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