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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 23 sept. 2025, n° 23/08983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA Assureur de la société AG2R LA MONDIALE c/ S.A. GENERALI en qualité d'assureur de la SCI GLORIC, S.C.I. GLORIC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me ABERLEN
Me STOEBER
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/08983 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IKU
N° MINUTE :
1
Assignation du :
06 juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ALBINGIA Assureur de la société AG2R LA MONDIALE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #P0325
DEFENDERESSES
S.C.I. GLORIC
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A. GENERALI en qualité d’assureur de la SCI GLORIC.
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentées par Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0132
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 1er avril 2025, puis prorogée au 17 juin 2025 et prorogée de nouveau au 23 septembre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI GLORIC, propriétaire d’un bâtiment d’une surface d’environ 20 000 m², situé [Adresse 2], a donné à bail dans ledit immeuble un local d’une surface d’environ de 2 100 m² au groupement d’intérêt économique AG2R REUNICA.
Le groupement d’intérêt économique AG2R REUNICA a souscrit une assurance risques de l’entreprise, dommages aux biens et perte d’exploitation, responsabilité civile, auprès de la société ALBINGIA.
Le 11 juin 2018, une déclaration de dégât des eaux a été notifiée à la société ALBINGIA qui a diligenté une expertise amiable.
A la demande de la société ALBINGIA, par ordonnance du 13 août 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [G] [N] en qualité d’expert lequel a déposé un pré-rapport le 23 mars 2023.
Suivant protocole d’accord conclu le 1er juin 2022 entre le groupement d’intérêt économique AG2R REUNICA et la société ALBINGIA, cette dernière s’est engagée à verser à son assuré la somme de 642 941,91 euros, se décomposant comme suit :
— dommages directs : 14 979,76 euros ;
— EVERAIL (hors stérilisation et quantités traitées) : 561, 091,31 euros dont :
o saisi au dossier 30.000 euros ;
o EVERAIL quantités traitées : 531 093,31 euros
o PAPRECK : 56 868,74 euros ;
o frais de procédure : 10 000 euros.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 6 et 7 juillet 2023, la société ALBINGIA a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société SCI GLORIC et la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SCI GLORIC aux fins de les voir condamner in solidum à lui rembourser la somme de 642 941,91 euros acquittée dans le cadre du protocole d’accord conclu avec son assuré afférent à la réparation des préjudices liés au dégât des eaux.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la SCI GLORIC et la société GENERALI IARD sollicitent de voir le tribunal :
« Faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la Cie GENERALI et la SCI GLORIC.
Vu la clause de non-responsabilité insérée au bail applicable en cas de dommage subis par le locataire en lien avec le système de protection incendie des lieux loués ;
Déclarer la Cie ALBINGIA irrecevable en son action ;
En conséquence,
Débouter la Cie ALBINGIA de toutes ses demandes ;
Condamner la Cie ALBINGIA à payer à la Cie GENERALI et à la SCI GLORIC la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la Cie ALBINGIA aux dépens qui seront recouvrés par Maître Nicolas STŒBER par application des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile. »
A l’appui de leurs prétentions, la SCI GLORIC et la société GENERALI IARD soutiennent préalablement que le groupement d’intérêt économique AG2R REUNICA et la société ALBINGIA ont demandé à l’expert de mettre un terme aux opérations d’expertise au regard de la signature du protocole d’accord.
La SCI GLORIC et la société GENERALI IARD exposent que le dommage a été causé par un dysfonctionnement des équipements de protection incendie.
Elles font valoir que le bail commercial conclu avec le groupement d’intérêt économique AG2R REUNICA prévoit une clause de non-responsabilité relative à tout sinistre résultant du fonctionnement ou dysfonctionnement des équipements organisant une protection incendie SPRINKLER, ainsi que la détection de fumée et de chaleur à distance.
Elles précisent, outre le fait que la clause soit limitée au système de protection incendie, que ces équipements sont des parties communes, de sorte que l’entretien qui était à sa charge a été réalisé.
La SCI GLORIC et la société GENERALI IARD exposent que le bailleur a parfaitement respecté et exécuté son obligation de délivrance en prenant immédiatement toutes les mesures nécessaires pour procéder à la remise en état puis à la réfection totale du système de protection incendie des locaux à ses frais.
Elles indiquent que la raison de cette clause de non-responsabilité est explicitée au bail qui stipule que « Ces équipements, toutefois, n’ont qu’une mission d’information et de localisation rapide de sinistre et ne peuvent être considérés comme une protection absolue. ».
La SCI GLORIC et la société GENERALI IARD soutiennent n’avoir jamais renoncé à l’application de la clause de non-responsabilité insérée au bail en cas de sinistre imputable à un éventuel dysfonctionnement des systèmes de protection incendie.
Elles précisent que les clauses limitatives et exclusives de responsabilité sont valables et sont opposables à l’assureur.
La société GENERALI IARD dément avoir reconnu garantir ce sinistre devant le juge des référés, celui-ci n’ayant pas compétence pour statuer sur l’existence et les conséquences d’une clause de non-responsabilité, et précise que le fait de ne pas se prévaloir de la clause n’équivaut pas à une renonciation.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la société ALBINGIA sollicite du tribunal de :
« ACTER que GENERALI reconnait l’applicabilité de ses garanties ;
DEBOUTER la SCI GLORIC et la Compagnie GENERALI de leur demandes de fin de non-recevoir tenant à la clause de renonciation à recours laquelle ne peut s’étendre à l’assureur en l’absence de mention expresse ;
CONDAMNER la société SCI GLORIC et son assureur GENERALI IARD à verser à la SA ALBINGIA la somme 642.941,91€, se décomposant comme suit :
o Dommages directs : 14.979,76
o EVERAIL – hors stérilisation et quantités traitées : 561.091,31€ dont :
Saisi au dossier 30.000€ ;
EVERAIL quantités traitées : 531.093,31€
PAPRECK : 56.868,74€ ;
Frais de procédure : 10.000€ ;
CONDAMNER la SCI GLORIC et son assureur la société GENERALI IARD à verser à la société ALBINGIA la somme de 5.000 au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SCI GLORIC et son assureur la société GENERALI IARD au entiers dépens de l’instance y compris des frais d’expertise judiciaire et les frais du coût de la présente assignation. »
A l’appui de ses prétentions, la société ALBINGIA soutient que la SCI GLORIC et la société GENERALI IARD ont reconnu leur responsabilité lors de la procédure de référé, actée dans l’ordonnance de référé du 13 août 2019.
La société ALBINGIA expose que la clause de renonciation à recours, qui est distincte de la clause limitative de responsabilité, n’est pas profitable à l’assureur GENERALI IARD puisque la renonciation à recours bloque le recours contre celui qui en bénéficie.
Elle précise que la clause de renonciation à recours n’a pas vocation à réduire ou éteindre la créance et n’emporte pas renonciation à la créance.
La société ALBINGIA soutient que les assureurs ne peuvent se prévaloir de la clause de renonciation contenue dans le contrat conclu entre les assurés au regard de l’effet relatif du contrat.
Elle indique que la clause de renonciation à tout recours contre la personne responsable d’un dommage n’emporte pas, sauf stipulation contraire, renonciation à exercer un recours à l’encontre de l’assureur de cette personne.
La société ALBINGIA fait valoir ne pas être à l’origine de la cessation des opérations d’expertise, dans la mesure où elle a bien formulé ses observations sur le chiffrage du fait de la subrogation légale qui s’était opérée.
Elle précise que la différence entre le chiffrage établi par l’expert judiciaire et le montant de l’indemnisation versée par ses soins s’explique par le poste le plus important du traitement des archives par EVERAIL, lequel n’était pas encore chiffré mais «réservé» par l’expert judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’action de la société ALBINGIA en application des dispositions du bail
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
S’il estime que la complexité du moyen soulevé le justifie, il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond et les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il résulte du bail de location conclu le 22 octobre 2002 que la clause « II – gestion des parties communes » stipule en son point 7/ que « il est précisé que les entrepôts sont équipés d’une protection incendie Sprinkler, et les bureaux d’une détection de fumée et chaleur à distance. Les signaux d’alarmes correspondants sont situés dans un local sis à rez-de-chaussée afin que puissent être alertés les services pompiers et organisés les premiers secours.
Ces équipements, toutefois, n’ont qu’une mission d’information et de localisation rapide de sinistre et ne peuvent être considérés comme une protection absolue.
En conséquence, les locataires, sous leur responsabilité et avec le concours du gestionnaire de l’exploitation de l’immeuble devront organiser un service collectif de gardiennage avec consignes de sécurité, la société bailleresse, de convention expresse, déclarant :
— conformément à l’article 1725 du code civil, ne pas garantir le preneur du trouble qui pourrait être apporté par des tiers à sa jouissance, notamment en cas d’effraction, vol ou cambriolage, dans les lieux loués ;
— dégager, d’ores et déjà, son entière responsabilité pour tous les dommages qui pourraient survenir dans l’immeuble et dans les lieux loués, l’ensemble des locataires renonçant chacun à tous recours contre elle, étant réputés, conformément aux articles 1382 et suivant du code civil, gardien de l’ensemble immobilier. »
Il en résulte que la partie de la clause stipulant que le bailleur déclare se dégager de son entière responsabilité pour tous les dommages causés par le système de protection incendie constitue une clause exonératoire de responsabilité.
Une telle clause exonératoire de responsabilité constitue une défense au fond dont l’examen relève de la seule compétence du tribunal.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la clause exonératoire de responsabilité.
La partie de la clause stipulant que l’ensemble des locataires renonce individuellement à tout recours contre le bailleur constitue une clause de renonciation à recours.
Il résulte des écritures de la SCI GLORIC et de la société GENERALI IARD qu’aucune demande n’est émise au titre de la clause de renonciation à recours, la fin de non-recevoir étant uniquement fondée sur la clause exonératoire de responsabilité précédemment développée.
Aussi, il n’y a pas lieu d’examiner l’application de la clause de renonciation à recours.
Sur la demande de paiement
Par ailleurs, la demande formée par la société ALBINGIA de condamnation de la SCI GLORIC et de son assureur, la société GENERALI IARD, au paiement par ces sociétés de la somme de 642.941,91 euros, constitue une demande au fond dont l’examen relève de la seule compétence du tribunal. Elle sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens afférents au présent incident.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient en équité de rejeter les demandes afférentes aux frais irrépétibles afférents au présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la clause exonératoire de responsabilité comme relevant du fond.
REJETONS la demande de condamnation de la SCI GLORIC et de son assureur, la société GENERALI IARD, à verser à la société ALBINGIA la somme 642.941,91 euros;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 20 octobre 2025 à 13H40 pour conclusions en défense de la SCI GLORIC et de la société GENERALI IARD ;
RESERVONS les dépens afférents au présent incident ;
REJETONS les demandes de l’ensemble des parties relatives aux frais irrépétibles afférents au présent incident.
Faite et rendue à [Localité 8] le 23 septembre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Malika KOURAR
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