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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 28 janv. 2025, n° 23/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00402 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F5CJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
Madame [U] [H]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [L]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [O] [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me DUFLOS
— Me TEZARD
Copie exécutoire à :
— Me TEZARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Lara BONIN
GREFFIER DE LA MISE A DISPOSITION : Tara MAUBOURGUET
Audience à juge unique sans débats du 26 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les deux assignations du 13 février 2023 par lesquelles Mme [U] [H] a engagé une action en justice contre M. [Z] [L] et Mme [O] [X] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile), au titre d’une action en revendication sur un cellier dépendant d’une grange à BETHINES (86) ;
Vu les écritures respectives des parties :
Mme [U] [H] : 05 février 2024 ;M. [Z] [L] et Mme [O] [X] : 21 mars 2024 ;
Vu la clôture ordonnée au 04 avril 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur la demande principale en revendication du cellier.
L’article 545 du code civil dispose que : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 2272 du code civil dispose que : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis dans les débats que Mme [U] [H] est propriétaire notamment d’une maison d’habitation au [Adresse 11] à [Localité 10] (86) des parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 6], tandis que les époux [L] sont propriétaires notamment d’une maison d’habitation au n°12 du même lieudit au titre des parcelles n°[Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Le litige porte sur la propriété d’un cellier ou débarras, se présentant comme une partie d’une grange sur la parcelle n°[Cadastre 6].
Sur la propriété telle qu’elle figure dans les titres, il faut relever qu’à la lecture comparée des documents notariés respectifs des parties, seul l’acte d’acquisition par Mme [U] [H] peut être compris en ce sens qu’il inclut expressément un « cellier » en parcelle n°[Cadastre 6] (pièce demanderesse n°1, page 2), devant être compris comme le débarras litigieux à défaut de preuve d’une autre lecture plus crédible, tandis que l’acte d’acquisition par les époux [L] ne comporte aucune désignation concurrente d’une telle pièce sur la parcelle n°[Cadastre 7] (pièce défendeurs n°3 et 5). Il convient de rappeler que seuls font foi ici les actes notariés, l’attestation de l’agent immobilier ayant procédé à le vente en 1993, et indiquant qu’un débarras a lors été vendu, étant insuffisante à cet égard (pièce défendeurs n°1).
En outre, le géomètre-expert intervenu pour une tentative de bornage amiable n’a pu mener à bien sa mission, mais il résulte de la lecture de ses travaux qu’en proposant une nouvelle délimitation parcellaire pour tenir compte des marques de possession des époux [L] sur le débarras, le géomètre-expert tend davantage à reconnaître que ce débarras relève de la propriété de Mme [U] [H] jusqu’à ce jour(pièce défendeurs n°6). En revanche, il ne peut être tiré de conséquences juridiques certaines de la plantation d’un arbuste à proximité de limite de propriété, ou de la non-exécution de travaux de réfection de toitures par Mme [U] [H].
En l’état de ces éléments, il convient de retenir que Mme [U] [H] est la véritable propriétaire titrée quant au débarras, également appelé cellier.
Sur l’action en prescription acquisitive ou usucapion, il résulte des dispositions précitées de l’article 2272 du code civil que, dès lors que le débarras ou cellier n’était pas mentionné dans l’acte d’acquisition des époux [L] en 1993, alors ils ne peuvent invoquer de prescription abrégée de 10 ans mais doivent prouver une prescription de 30 ans. Or, sur les caractères de cette prescription, si les époux [L] peuvent effectivement ajouter à leur propre prescription celle de leur auteur, toutefois il résulte des éléments dans les débats que les époux [L] ont acquis en 1993 une propriété vide depuis 3 ans (1990-1993) et alors que la possession de l’auteur avant 1990 est par ailleurs contredite par une pièce à valeur d’attestation (pièce demanderesse n°13).
Dès lors, il ne peut être admis que les époux [L] prouvent avec une certitude suffisante leur prescription acquisitive de 30 ans.
En conséquence, il faut juger que Mme [U] [H] demeure seule propriétaire du local litigieux, et ainsi il est fait droit à sa demande en condamnation des époux [L] à libérer les lieux, sous astreinte afin d’en garantir l’exécution, dans les conditions du dispositif.
2. Sur les demandes indemnitaires réciproques.
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, sur la demande indemnitaire de Mme [U] [H] en réparation de son préjudice de jouissance, elle n’apporte la preuve d’aucun préjudice spécifique de sorte que sa demande ne peut qu’être rejetée, et étant retenu que la restauration de son droit de propriété constitue déjà une mesure de réparation suffisante.
Sur la demande des époux [L] au titre de la procédure abusive, elle ne y être fait droit alors que l’action de Mme [U] [H] est admise au principal.
Toutes les demandes indemnitaires entre les parties sont ainsi rejetées.
3. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Les époux [L] supportent in solidum les dépens, sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil.
L’équité commande de ne faire droit à aucune demande au titre des frais irrépétibles.
La nature de l’affaire exclut l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Z] [L] et Mme [O] [X] à libérer le cellier (ou débarras) de la grange situé sur la parcelle n°[Cadastre 6] appartenant à Mme [U] [H] et de le vider de tous ses biens et objets personnels, et d’en transmettre la ou les clé(s) à Mme [U] [H], le tout dans un délai d’un mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai et pendant une durée de 180 jours sans s’en réserver la liquidation ;
REJETTE les demandes indemnitaires réciproques des parties ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [L] et Mme [O] [X] aux dépens, sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil ;
DIT n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
ECARTE l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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