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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 19 août 2025, n° 24/02607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 19 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/02607 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZL5 / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [G] / [C]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [N] [R] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Béatrice LHOMMEAU, avocat au barreau de ROUEN,
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [E] [S] [C]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 1
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-27229-2024-3460 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.
Exécutoire avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce du 26 juillet 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé des époux, assistés de leurs avocats, le 9 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 24 mars 2025 ;
Prononce le divorce en application de l’article 233 du Code Civil de :
Madame [L] [N] [R] [G]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11]
ET DE
Monsieur [P] [E] [S] [C]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 8] (27)
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Donne acte à Mme [L] [G] de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants par M. [P] [C] et Mme [L] [G] ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents,
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la sortie du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux,
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [L] [G] ;
Dit que M. [P] [C] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, lequel droit s’exercera librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
— Pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux du samedi 10h au dimanche 18h,
A défaut d’accord, les droits de visite et d’hébergement de M. [P] [C] s’exerceront les fins de semaine paire du samedi 10h au dimanche 18h,
— En période de petites vacances scolaires :
* la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires,
* la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années impaires,
— Durant les congés d’été :
* Chez le père : la première semaine des vacances scolaires du mois de juillet et la quatrième semaine des vacances scolaires d’été du vendredi soir 17h jusqu’au samedi suivant 17h,
* Chez la mère : les autres périodes des congés d’été.
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans l’heure qui suit les horaires ci-dessus indiqués pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères, avec leur mère le jour de la fête des mères, de 10h à 18h, sauf meilleur accord ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Constate l’état d’impécuniosité de M. [P] [C] ; Dit n’y avoir lieu au versement par l’intéressé d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de [O] [C] née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 12] (76) et [M] [C] née le [Date naissance 7] 2023 à [Localité 12] (76) entre les mains de Mme [L] [G] ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate que Mme [L] [G] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [P] [C] ;
Dit que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er juillet 2024, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre chacune des parties et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboute Mme [L] [G] de sa demande relative aux dépens ;
Déboute Mme [L] [G] de sa demande tendant à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, sauf pour ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf Août, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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