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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 24/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00474 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3Z5
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 27 Février 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S)
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [I] [L] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Catherine CAILLE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 09 Janvier 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2024, la société [6], employeur de M. [W] [C], a établi une déclaration d’accident du travail portant sur un fait en date du 29 janvier 2024. L’employeur y indique que « selon le salarié, en posant le pied gauche sur l’échelle du camion, il aurait ressentit un craquement/douleur au genou gauche ».
Le certificat médical initial de M. [C], en date du 29 janvier 2024, mentionne une gonalgie gauche post traumatique sans fracture.
Par décision du 29 avril 2024, la [3] a notifié à M. [C] une décision de refus de prise en charge de l’accident survenu le 29 janvier 2024, au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Dans sa séance du 26 septembre 2024, la Commission de Recours Amiable, saisie par M. [C], a statué et a confirmé le refus de prise en charge de l’accident déclaré par le salarié.
Par courrier remis au greffe le 24 septembre 2024, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025.
A l’audience, M. [C] sollicite que son accident du 29 janvier 2024 soit pris en charge par la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir que l’accident s’est produit au temps et au lieu du travail, qu’il a prévenu son employeur le midi et qu’il s’est rendu aux urgences le soir même.
En défense, la [3] sollicite la confirmation de la décision de refus de prise en charge et le débouté de M. [C] de son recours.
Pour s’opposer à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, la Caisse fait valoir que M. [C] n’a pas répondu au questionnaire qui lui avait été envoyé dans le cadre de l’enquête, que l’employeur a émis des réserves, qu’il n’y a pas de témoin, qu’il a continué normalement sa journée de travail et que le salarié présenterait une pathologie préexistante sur le genou gauche.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de l’accident du travail :
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient au salarié qui entend se prévaloir de cette présomption d’imputabilité d’établir les circonstances de l’accident autrement que par ses seules déclarations.
Pour bénéficier de la présomption, le salarié doit donc rapporter la preuve préalable de la matérialité du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, il apparaît que M. [C] est salarié de la société [6] en qualité de chauffeur-livreur. Selon la déclaration de son employeur, M. [C] travaillait le 29 janvier 2024 de 6h39 à 12h13 puis de 12h59 à 16h07.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail que, le 29 janvier 2024 à 8h45, selon le salarié, en posant le pied gauche sur l’échelle du camion, il aurait ressenti un craquement/douleur au genou gauche.
L’employeur a transmis une lettre de réserves en date du 1er février 2024 en mentionnant que :
— le salarié a réalisé l’intégralité de sa journée de travail,
— l’absence de traumatisme contrairement à ce que relève le certificat médical initial,
— une pathologie préexistante sur ce genou
— l’accident déclaré s’est déroulé un lundi matin, lendemain de week-end,
— l’accident est basé sur les seules déclarations du salarié.
Dans son recours, M. [C] fait valoir qu’en montant à l’arrière de son camion afin de décharger une palette, il a ressenti un craquement à l’arrière de son genou gauche, qu’il a déclaré le midi et le soir à son employeur.
Il apparait également que cette lésion a été médicalement constatée le 29 janvier 2024 au service des urgences de l’hôpital d'[Localité 5].
En outre, M. [C] produit un certain nombre de pièces médicales attestant de ses séquelles et des traitements suivis.
Il est constant que le fait accidentel allégué est survenu en l’absence de témoins, compte tenu des conditions de travail de M. [C] qui est chauffeur-livreur et est ainsi seul dans son camion lors des déplacements et des livraisons.
Pour autant, il est constant que M. [C] a, dans les heures qui suivent le fait accidentel, prévenu son employeur lors de sa pause déjeuner. Dans son courrier de réserves du 1er février 2024, l’employeur reconnait avoir été prévenu « ce n’est qu’aux environs de 12h10, lors de son échange téléphonique avec Mme [O] [V] en charge du suivi des enlèvements clients, qu’il a évoqué le fait d’avoir une douleur à son genou gauche, lorsqu’il allait livrer son premier client. » Il sera noté que dans la déclaration d’accident du travail, l’employeur se contredit en évoquant avoir eu connaissance de l’accident à 14h40.
De plus, le jour même des faits, à l’issue de sa journée de travail, M. [C] s’est rendu aux services des urgences de l’hôpital d'[Localité 5] qui a établi un diagnostic compatible avec la description du fait accidentel.
S’il ne peut qu’être déploré que M. [C] n’ait pas participé activement à l’enquête de la Caisse, celui-ci ne peut pour autant être sanctionné du fait de cette seule négligence et ce alors qu’il apporte des éléments permettant d’établir qu’il a prévenu son employeur rapidement après le fait accidentel et que la lésion a été médicalement constatée le jour même.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l’accident dont a été victime M. [C] le 29 janvier 2024 est survenu au temps et au lieu du travail et que la présomption d’imputabilité trouve alors à s’appliquer.
Il appartient dès lors à la Caisse, qui a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, de démontrer que cet accident a trouvé son origine dans une cause étrangère au travail.
S’il est évoqué un possible état antérieur sur le genou gauche de M. [C], le certificat du Dr [F] du 16 mai 2024 mentionne que cette pathologie méniscale préexistante était indolore jusqu’au mouvement de torsion du genou. Ainsi, la Caisse n’établit pas que l’accident est exclusivement en lien avec cette cause étrangère.
En conséquence, il y a lieu de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de M. [C] et d’ordonner la prise en charge par la [3], au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail survenu le 29 janvier 2024 à M. [C].
Sur les dépens :
La [3], qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Reconnaît le caractère professionnel de l’accident survenu le 29 janvier 2024 à M. [W] [C] ;
Ordonne la prise en charge par la [3] au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail survenu le 29 janvier 2024 à M. [W] [C] ;
Condamne la [3] aux dépens de l’instance ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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