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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00389 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4SO
JUGEMENT N° 25/702
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Guy ROUSSELET
Assesseur salarié : Alex MICHEL
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Comparant et assisté par Maître Marina CABOT, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 77
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE [Localité 3] D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par M. [E],
muni d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 31 Juillet 2025
Audience publique du 12 Décembre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 25 septembre 2024, Monsieur [I] [Y] né en 1972, a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
En sa séance du 20 mars 2025, la CDAPH de la MDPH de Côte d’Or, qui lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (ci-après RSDAE), lui a reconnu le bénéfice de l’AAH, décision notifiée le jour même.
Par décision du même jour, le complément de ressources, supprimé à compter du 1er janvier 2019, lui a été refusé.
Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 9 avril 2025, la CDAPH a par décision du 22 mai 2025, notifiée le 2 juin 2025, a renouvelé son évaluation du taux inférieur à 80 %.
.
Par requête déposée le 31 juillet 2025, Monsieur [I] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de susdite décision de la CDAPH, refusant de lui reconnaître le taux de 80 % qui seul lui ouvre droit à la majoration de vie autonome (ci-après MVA) versée par la CAF.
À l’audience du 12 décembre 2025, Monsieur [I] [Y], assisté de son conseil, a réclamé la revalorisation de son taux d’incapacité. Il a sollicité l’allocation d’une somme de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il a exposé avoir fait une demande de renouvellement de ses droits, après avoir changé de département de domiciliation, sans néanmoins connaître de changement de situation personnelle. Il s’est étonné en conséquence d’avoir vu réévalué ainsi par la MDPH locale son dossier sans aucune raison. Il a souligné que cette réduction dans l’appréciation de son taux d’incapacité emporte des conséquences sur l’allocation de la MVA.
Il a rappelé sa pathologie psychiatrique particulièrement invalidante dans l’accomplissement des actes de la vie courante, soutenant il s’agit de troubles graves à son autonomie. Il a souligné que sa dernière hospitalisation remonte au mois d’août 2025. Il a fait état de son parcours professionnel.
La MDPH, représentée, a conclu à la confirmation de sa décision ensuite de l’évaluation d’un taux entre 50 et 79 % au profit du requérant, avec RSDAE.
Elle a rappelé la pathologie du requérant, consistant en une déficience psychique. [W] a toutefois souligné une atteinte modérée de son autonomie dans la réalisation des actes essentiels de la vie courante.
Elle a fait valoir qu’à l’occasion du renouvellement d’une prestation, le dossier de l’intéressé est réexaminé dans son intégralité par la commission pluridisciplinaire. Elle a mis en exergue qu’en l’espèce, c’est une équipe pluridisciplinaire, composée d’un psychiatre du centre hospitalier de la chartreuse, qui a décidé de l’abaissement de son taux.
Elle a répliqué que la dernière hospitalisation connue par ses services est de 2023.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [H], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision de la CDAPH sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité.
Sur le fond :
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressé.
L’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75%) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%).
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci dessus rappellé :
soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la MDPH, est celui existant au jour de la demande.
Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours grâcieux exercés à l’encontre de la décision initiale de la CDAPH, il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la MDPH, et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressé au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.
Application aux faits d’espèce :
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Monsieur [I] [Y] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Monsieur [Y] [V] né en 1972, a eu un diagnostic de bipolarité en 2011. Il est à noter qu’il a travaillé comme fonctionnaire de police de 1993 à 2007 mais déclaré inapte du fait d’un stress post traumatique. Il a eu de nombreuses hospitalisations psychiatriques pour des phases hypomaniaques. On lui aurait récemment diagnostiqué un TDAH et il est suivi mensuellement au CMP par le psychiatre. Il souffre actuellement essentiellement de troubles du sommeil, d’épisodes anxieux itératifs, d’hyperacousie, ce qui entraîne des difficultés sociales. Son traitement actuel comporte de l’Alprazolam anxiolytique pris entre 3 et 10 par jour, de Fluoxetine et de Ritaline. On peut constater qu’il n’y a aucun normothymorégulateur ; sur le plan somatique il a une maladie de Dupuytren à droite qui doit être opérée.
À l’examen il existe des troubles anxieux, des troubles du sommeil, une hyperacousie et une phobie sociale. Il est difficile d’avoir des éléments ce jour de bipolarité.
Sur le plan psychiatrique on manque un peu d’éléments. Une expertise psychiatrique pourrait être intéressante.
Il peut effectuer les actes ordinaires de la vie sans difficulté mais présente cette phobie sociale importante.”
Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la demande, soit le 25 septembre 2024, Monsieur [I] [Y], qui ne l’a pas efficacement discuté à défaut d’éléments médicaux contemporains probants et contraires, effectuait les actes ordinaires et essentiels de la vie courante sans difficultés.
Il doit être constaté que sa phobie sociale impose des stratégies qui entraînent une gêne notable dans sa vie sociale.
Une expertise psychiatrique ainsi que suggérée par le médecin consultant n’aurait d’intérêt juridique qu’au titre d’une aggravation d’état non précisée au certificat médical accompagnant la demande, mais contemporaine de celle-ci, qui serait susceptible de ressortir des éléments des débats.
A défaut de preuve apportée en ce sens par le demandeur, cette circonstance n’est pas établie. Une telle mesure ne sera donc pas ordonnée.
En somme, malgré la réalité des difficultés rencontrées par le requérant en raison notamment de ses pathologies, au vu des pièces du dossier, du barème applicable et de l’examen médical réalisé par le docteur [H], il y a lieu de constater que son autonomie individuelle n’est pas entravée dans la réalisation des gestes de la vie courante de manière à caractériser un taux d’incapacité atteignant 80%.
Ainsi, il doit être retenu que Monsieur [I] [Y] présente un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80%.
Monsieur [I] [Y] sera donc débouté de sa demande de revalorisation de taux.
En conséquence,la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du 20 mars 2025 s’agissant le taux doit être confirmée.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la Caisse nationale d’assurance maladie.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens. Les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Monsieur [I] [Y] recevable et l’en déboute ;
Sur le fond, confirme la décision de la CDAPH de la Côte-d’Or en date du 20 mars 2025 par laquelle elle lui reconnaissait un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
Dit que chacune des parties supportera ses dépens ;
Dit que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration de doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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