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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 3 avr. 2026, n° 25/03423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 03 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/03423 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJI2 / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [Y] / [G]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237-238 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M], [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 49;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2025-1362 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Madame [R], [X], [E] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marion JONQUARD, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 64;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2025-4548 du 16/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Candice BOUTTIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience en chambre du Conseil du 12 Janvier 2026;
Copies exécutoires aux Avocats ;
Expéditions :
— aux parties;
— ADAEA;
Extrait exécutoire IFPA;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce en date du 2 octobre 2025 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Vu l’absence de demande au titre des mesures provisoires ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 janvier 2026 ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [M], [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
ET DE
Madame [R], [X], [E] [G]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4]
mariés le [Date mariage 1] 2014 par devant l’Officier d’État Civil de [Localité 6] (27).
en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ;
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte aux parties des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulées ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Enjoint M. [M] [Y] et Mme [R] [G] à participer à une médiation familiale confiée à l’association :
Association départementale d’aide à l’enfance et aux adultes en difficulté (ADAEA) Tél. 02 32 37 09 36 – E-mail : [Courriel 1]
, qui doit rendre compte au juge des suites données à cette mesure dans un délai de 6 mois en suite de sa saisine par le greffe, avec mission :
— d’entendre les parties et de restaurer la communication entre eux,
— de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, notamment sur les conditions de l’exercice en commun de l’autorité parentale,
Fixe à trois mois le délai de la médiation et rappelle que ce délai peut être prorogé à la demande de l’une ou l’autre partie, ou par le médiateur,
Rappelle qu’il peut être mis un terme à la médiation à tout moment à la requête des parties ou d’office par le juge,
Rappelle qu’aucun des propos tenus en médiation ne pourra être utilisé dans l’instance au fond,
Dit que les parties doivent contribuer aux frais de la médiation par application du barème fixé par la caisse nationale des allocations familiales,
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de M. [M] [Y] ;
Déboute M. [M] [Y] de sa demande tendant à accorder à Mme [R] [G] des droits de visite et d’hébergement libres ;
Dit que Mme [R] [G] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement progressif à l’égard des enfants, lequel droit s’exercera librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
Pendant une première période de trois mois :
Droit de visite simple, le samedi des semaines paires de 10h à 18h,
A l’issue et pour une deuxième période de trois mois :
Droit de visite simple, les samedis et dimanches des semaines paires de 10h à 18h,
A l’issue et pour une troisième période de trois mois :
Les fins de semaines paires, du samedi 10h au dimanche 18h,
A l’issue de la troisième période :
En période scolaire :
Les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
Pendant les petites et grandes vacances scolaires :
La première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires,
La première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années impaires,
Toutes périodes :
Mme [R] [G] a la charge de chercher, ou faire chercher par une personne digne de confiance, l’enfant au domicile de M. [M] [Y] ou à l’établissement scolaire selon la période considérée et de l’y ramener, ou de l’y faire ramener par une personne digne de confiance ;
Dit que, à compter de la dernière période, le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans l’heure qui suit les horaires ci-dessus indiqués pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères, avec leur mère le jour de la fête des mères, de 10h à 18h ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Fixe à la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit 150 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que Mme [R] [G] devra verser mensuellement à M. [M] [Y] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d'[D] [Y] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 6] (27) et [K] [Y] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 6] (27), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [M] [Y] ;
Précise que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er avril de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [Etablissement 1] et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er avril 2027, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate que Mme [R] [G] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [M] [Y] et, par suite, Dit que Mme [R] [G] reprendra l’usage de son nom de naissance ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 26 avril 2023, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ; en tant que de besoin, les y Condamne.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt six et le trois Avril, la minute étant signée par :
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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