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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 17 nov. 2025, n° 24/03211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03211 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MT65
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 24/03211 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MT65
Copie exec. aux Avocats :
Me Thomas BLOCH
Le
Le Greffier
Me Thomas BLOCH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Novembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 17 Novembre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [N] [F]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain WINCZEWSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 238
DÉFENDERESSE :
S.A. SOGESSUR immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 379 846 637
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
N° RG 24/03211 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MT65
Madame [N] [F] a fait assurer son véhicule automobile auprès de la compagnie SOGESSUR suivant contrat 71269731 en date du 15 septembre 2015.
Elle a été victime d’un accident de la circulation, sans tiers impliqué, le 18 janvier 2018, comme ayant perdu le contrôle de son véhicule qui a fini contre un arbre.
Ayant subi des blessures corporelles elle a déclaré le sinsitre à son assureur afin de mettre en oeuvre la garantie conducteur prévue au contrat.
La SA SOGESSUR a ainsi mandaté le Docteur [H] le 30 octobre 2020 afin d’évaluer les préjudices subis, et, sur la base des conclusions de son rapport définitif elle a transmis une proposition d’indemnisation à Madame [F], initialement à hauteur d’une somme totale de 8.500 €, augmentée à la somme de 10.239,37 € après modification par l’expert de la date de consolidation.
Madame [F] a refusé cette offre, sollicitant une indemnisation à hauteur de 101.466,17 €.
Faute d’accord sur certains postes de préjudices, elle a saisi le juge des référés qui a fait droit à sa demande d’expertise par ordonnance en date du 15 décembre 2022 ayant désigné le Docteur [J] en qualité d’expert, ce dernier ayant déposé son rapport définitif le 06 octobre 2023.
Aucune nouvelle proposition d’indemnisation n’ayant été formulée par l’assureur, suivant acte introductif d’instance signifié le 22 mars 2024 Madame [N] [F] a fait assigner la SA SOGESSUR devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal de :
* CONDAMNER la société SOGESSUR à payer à Madame [F] une indemnité totale de 149.673,35 € ;
* CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé-expertise ;
* CONDAMNER la défenderesse à payer à Madame [F] la somme de 4.850 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 02 octobre 2024, la SA SOGESSUR demande au tribunal de :
* DONNER acte à la compagnie SOGESSUR de sa proposition d’indemnisation du 08 juin 2022 à hauteur de 9.472,33 € se décomposant comme suit :
• perte de gains professionnels 7.672,33 € ;
• déficit fonctionnel 10.400 € ;
• préjudice esthétique permanent de 1,5/7, soit 1.800 € ;
* DONNER acte à la compagnie SOGESSUR de ce qu’elle maintient cette offre ;
* DEBOUTER Madame [N] [F] de l’ensemble de ses demandes
complémentaires ;
* La CONDAMNER aux entiers “frais et frais” ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de “l’article.”
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de préciser à titre liminaire que le principe même de la garantie n’est pas discuté, seule l’évaluation des préjudices et certains postes de préjudices faisant litige.
Il sera encore relevé que la présente action en indemnisation est de nature contractuelle, Madame [F] agissant au titre de la garantie “protection du conducteur” contenue dans le contrat souscrit auprès de la défenderesse, de sorte que c’est le contrat qui fait la loi des parties, qui détermine quels sont les postes de préjudices couverts par la garantie et dans quelles conditions.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [J] en date du 06 octobre 2023, en lien direct et certain avec l’accident de la circulation dont Madame [F] a été victime le 18 janvier 2018, les chefs de préjudice suivants :
* une période de déficit fonctionnel temporaire total du 18 au 23 janvier 2018;
* une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % (classe III), du 24 janvier au 27 mars 2018 ;
* une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % (classe II), du 28 mars au 22 mai 2018 ;
* une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % (classe I), du 23 mai 2018 au 31 août 2020 ;
* des souffrances endurées évaluées à 3,5/7 ;
* une consolidation acquise au 31 août 2020 ;
* un préjudice esthétique évalué à 1,5/7 ;
* un déficit fonctionnel permanent de 08 %.
L’expert judiciaire n’a pas retenu d’autre chef de préjudice et a relevé que Madame [F] a subi du fait de l’accident deux fractures vertébrales non déplacées, un traumatisme crânien fermé sans perte de connaissance, une plaie du cuir chevelu pariéto-temporal gauche, un syndrome post-commotionnel, des cervicalgies et céphalées post-traumatiques séquellaires ainsi qu’un état anxieux résiduel.
Sur la base des conclusions de cette expertise, qui seront retenues par le tribunal, il y a lieu d’examiner les demandes de Madame [F], poste par poste.
1) sur le préjudice patrimonial :
1-1 : le préjudice patrimonial temporaire : les pertes de gains professionnels actuels :
L’expert judiciaire a relevé que Madame [F] a été en incapacité professionnelle totale depuis le jour de l’accident jusqu’à la consolidation, soit du 18 janvier 2018 au 31 août 2020.
Elle justifie de revenus mensuels nets moyen de l’ordre de 2.449 € de sorte que, sur la période considérée, elle aurait dû percevoir la somme de 77.052, 94 €.
Sur cette même période elle a perçu des indemnités journalières de la CPAM pour un montant total de 41.785, 20 € comme en atteste son annexe 13.
Bien qu’il n’en soit pas justifié, il n’est pas contesté que Madame [F] a été licenciée pour faute grave avec effet au 16 mars 2018 de sorte qu’à compter de cette date elle n’est plus fondée à calculer le montant de sa perte de sa revenus sur la base de son salaire mais seulement sur la base des allocations chômages qu’elle aurait perçues si l’accident n’avait pas eu lieu. Il convient en effet de replacer l’assurée dans la situation qui aurait été la sienne si elle n’avait pas été victime de l’accident. Ainsi, elle n’aurait plus perçu son salaire après son licenciement et elle ne peut donc calculer sa perte de revenus en lien avec l’accident sur la base du dit salaire pour la période postérieure au licenciement.
Madame [F] indique elle-même dans ses conclusions d’assignation que son licenciement est sans lien avec son état de santé.
Pour la période allant de la date de l’accident à celle de son licenciement elle aurait dû percevoir des revenus à hauteur de 4.734, 73 €.
Pour la période postérieure, ses revenus, si l’accident n’avait pas eu lieu, auraient consisté en allocations chômage dont le versement aurait débuté dès le licenciement pour prendre fin au 15 septembre 2020 compte tenu de la durée d’indemnisation ressortant du courrier Pôle Emploi communiqué en annexe 12.
Compte tenu de l’accident, cette période d’indemnité a été reportée au 08 septembre 2020 et non annulée.
La perte de revenus de Madame [F] à compter du 16 mars 2018 jusqu’à la date de consolidation, doit donc se calculer au regard du montant des allocations chômage qu’elle aurait dû percevoir dès le 16 mars 2018 jusqu’à la date de consolidation, soit 46.498,44 €.
Ainsi, pour la totalité de la période allant de l’accident à la consolidation Madame [F] aurait dû percevoir des revenus d’un montant de 51.233,17 € dont à déduire le montant des indemnités journalières de la CPAM soit 41.785, 20 €, ce qui établi le montant de sa perte de gains professionnels actuelle à la somme de 9.447,97 €.
1-2 : le préjudice patrimonial permanent : les pertes de gains professionnels futurs :
Madame [F] fait valoir que, compte tenu de son expérience et de son statut, rien ne semblait devoir empêcher qu’elle retrouve un nouvel emploi rémunéré de manière similaire après son licenciement, si l’accident n’était pas survenu.
Elle soutient que l’accident aurait très nettement diminué ses capacités professionnelles.
Toutefois, l’expert judiciaire n’a pas retenu d’incapacité professionnelle post-consolidation et il a relevé que la gêne fonctionnelle constitutive de son déficit fonctionnel permanent n’était pas médicalement incompatible avec son activité professionnelle.
Cette question a expressément été abordée et débattue lors de l’expertise.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue Madame [F], il n’est pas contradictoire de retenir un déficit fonctionnel permanent sans retenir une incapacité de travail.
Enfin, Madame [F] excipe de son placement en invalidité catégorie 1 par la CPAM.
Cette décision n’est toutefois pas opposable à l’assureur au regard des clauses contractuelles, l’état de santé liant l’assureur étant celui déterminé par expertise et non celui résultant de décisions d’organismes sociaux qui se basent sur d’autres critères et d’autres définitions, l’objectif poursuivi étant différent.
Madame [F] ne rapporte ainsi pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et l’accident, partant, l’obligation d’indemniser de l’assureur.
Sa demande sera donc rejetée.
2) le préjudice extra-patrimonial :
2-1 : le préjudice extra-patrimonial temporaire : les souffrances endurées:
Les souffrances physiques et psychiques endurées ont été évaluées par l’expert judiciaire à 3,5/7 eu égard au traumatisme physique et psychique de l’accident, de l’hospitalisation en neurochirurgie, des douleurs post-traumatiques avant la consolidation, du syndrome post-commotionnel associant céphalées persistantes, anxiété, fatigabilité, troubles de concentration et de sommeil, outre les souffrances psychologiques secondaires à la diminution partielle d’autonomie jusqu’à la consolidation.
La S.A. SOGESSUR ne formule aucune observation sur la demande formulée de ce chef par Madame [F] à hauteur de 7.500 € mais ce montant correspond à celui de son offre initiale présentée le 27 juillet 2021.
Sur la base des éléments susmentionnés le montant de l’indemnité réparatrice sera ainsi fixé à la somme de 7.500 €.
2-2 : le préjudice extra-patrimonial permanent :
* le déficit fonctionnel permanent :
L’expert judiciaire a fixé le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique à 08 % en tenant compte de la persistance des cervicalgies et des raideurs cervicales minimes avec limitation modérée des amplitudes articulaires, des céphalées résiduelles ainsi que des symptômes isolés légers à type d’anxiété et de trouble du sommeil.
A la date de consolidation, fixée au 31 août 2020, Madame [F] était âgée de 56 ans comme étant née le [Date naissance 1] 1964.
Sur la base de ces éléments le montant de l’indemnité réparatrice doit être fixé à la somme de 12.480 €.
Toutefois, il y a lieu d’imputer sur cette indemnité le montant de la pension d’invalidité perçue par Madame [F] à hauteur de 61.017, 29 € de sorte qu’il ne subsiste aucun solde en sa faveur.
* le préjudice esthétique :
Le préjudice esthétique a été évalué à 1,5/7 par l’expert judiciaire au regard de l’aspect de la cicatrice chirurgicale pariéto-temporale, correspondant à la suture de la plaie du scalp, partiellement couverte par les cheveux mais bien visible au regard de près.
Les parties s’accordent sur le montant de l’indemnité de sorte que le tribunal retiendra leur accord pour la somme de 1.800 €.
L’indemnité totale due s’élève, au regard des développements qui précèdent, à hauteur de la somme de donc à la somme de 18.747,97 € au paiement de laquelle sera condamnée la société SOGESSUR.
3) Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
En l’espèce, si la société SOGESSUR est condamnée elle ne peut toutefois être considérée comme partie perdante en ce qu’elle ne contestait pas devoir garantie, seul le montant de l’indemnisation faisant débat et certains postes de demandes pour lesquels Madame [F] a été déboutée.
Ainsi c’est Madame [F] qui succombe en ses contestations de l’offre formulée par l’assureur qui l’ont conduite à saisir le tribunal de céans.
Dès lors, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et les demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la SA SOGESSUR à payer à Madame [N] [F] la somme de dix huit mille sept cent quarante sept euros et quatre vingt dix sept centimes (18.747,97 €) ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens ;
REJETTE les demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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