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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Procédure orale
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 226/2025
N° RG 24/00045 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C3OC
JUGEMENT DU :
17 Juin 2025
M. [M] [T]
C/
Mme [K] [V] [Z]
JUGEMENT
Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Avril 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 17 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [T]
Né le 01 Janvier 1986 à TONNERRE (89)
Nationalité Française
Demeurant : 1 rue Jeanne Hérold – Résidence Le Viaduc – Logement 20 – 2ème Etage
89000 AUXERRE.
Comparant en personne.
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [V] [Z]
Née le 09 Juillet 1948 à AVALLON (89)
Nationalité Française
Demeurant : 4 place Saint Eusèbe – Logement 6 – 89000 AUXERRE.
Non comparante, ni représentée.
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— M. [T] [M]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [T] [M]
— Mme [K] [V] [Z]
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 août 2023, Monsieur [T] [M] a déposé une plainte à l’encontre de Madame [Z] [K] [V], pour des faits de vol aggravé de chemises et de polos, commis dans un local d’habitation.
La procédure a fait l’objet d’un avertissement probatoire par le Procureur de la République d’AUXERRE, le 24 novembre 2023.
Par procès-verbal de carence en date du 7 mai 2024, le conciliateur de justice a acté l’impossibilité de procéder à une tentative de conciliation.
Par requête en date du 10 mai 2024, reçue au greffe civil le même jour, Monsieur [T] [M] a saisi le tribunal judiciaire d’AUXERRE, aux fins de voir condamner Madame [Z] [K] [V] au paiement de la somme de 406,76 euros correspondant au montant des vêtements volés et à la somme de 100 euros en réparation de son préjudice moral.
Au soutien de sa requête, Monsieur [T] [M] expose que Madame [Z] [K] [V] s’est introduite dans l’appartement de sa compagne et qu’elle a frauduleusement soustrait des polos et des chemises qui se trouvaient dans le salon. Il ajoute que les polos ont été jetés dans un sac poubelle et les chemises dans la gouttière qui donne sur la cour intérieure de l’immeuble.
Les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 5 septembre 2024. Toutefois, le courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Madame [Z] [K] [V] est revenu avec la mention « Pli avisé non réclamé ».
Par exploit de Commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, Monsieur [T] [M] a fait délivrer une citation à Madame [Z] [K] [V] d’avoir à comparaître à l’audience du 6 mars 2025.
Par exploit de Commissaire de justice en date du 11 mars 2025, Monsieur [T] [M] a fait délivrer une nouvelle citation à Madame [Z] [K] [V] d’avoir à comparaître à l’audience du 3 avril 2025 et aux fins de lui signifier les pièces manquantes.
* * *
A cette audience, Monsieur [T] [M], comparaissant en personne, réitère les termes de sa requête. Il précise que sa constitution de partie civile n’a pas été prise en compte dans le cadre de la procédure pénale.
Madame [Z] [K] [V], régulièrement citée par dépôt de l’acte à l’Etude de Commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que régulièrement citée, Madame [Z] [K] [V] n’a pas comparu. Il sera en conséquence statué par jugement rendu par défaut, dans la mesure où la décision est en dernier ressort et la citation n’a pas été délivrée à personne, conformément aux dispositions de l’article 473 aliéna 1er du Code de procédure civile.
En outre, par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la réparation des préjudices subis
Aux termes de l’article 2 du Code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 4 du même code prévoit notamment que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
De ces dispositions résulte le principe de l’autorité sur le civil de la chose jugée au pénal.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 24 novembre 2023 que le délégué du Procureur a notifié à Madame [Z] [K] [V] un avertissement pénal probatoire avec la précision selon laquelle le Procureur de la République a décidé de classer sans suite la procédure à condition de non réitération de l’infraction.
Il ressort ainsi des pièces du dossier que la faute décrite par le demandeur des faits de vol aggravé n’ont pas fait l’objet d’une condamnation à réparation par une juridiction pénale.
Cependant, l’absence de condamnation au titre de l’action publique n’interdit pas au juge civil de retenir la responsabilité de l’auteur des faits, Madame [Z] [K] [V], sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Cet article prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il convient de rappeler que la victime d’un dommage ne peut obtenir réparation, en engageant la responsabilité civile de l’auteur des faits que si elle démontre l’existence d’un fait générateur, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
Il est donc impératif de démontrer, l’existence d’un préjudice certain, direct et personnel en lien avec le fait générateur.
Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime, une faute de celle-ci pouvant seule l’exonérer en partie quand cette faute a concouru à la production du dommage.
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [T] [M] a déposé plainte le 21 août 2023, à l’encontre de Madame [Z] [K] [V], pour des faits de vol survenus le 18 août 2023.
Il convient de noter que les faits ont été reconnus par Madame [Z] [K] dans le cadre de la procédure pénale. En effet, le compte rendu d’enquête précise que « La victime constate la disparition de vêtement à son domicile, vêtements retrouvés dégradés dans la poubelle de sa voisine et dans une gouttière. La MEC reconnaît les faits et explique qu’elle a un différend avec ses voisins ».
Par ailleurs, Madame [Z] [K] [V] a déclaré aux termes de son audition libre du 5 septembre 2023 : « Je reconnais avoir utilisé les clés de Madame [R] pour rentrer dans l’appartement, mais je n’ai pris que les polos que j’ai mis dans une poubelle, je n’ai pas fait le reste et donc pris l’argent, les chemises et les lunettes».
En conséquence, il doit être considéré que Monsieur [T] [M] démontre l’existence d’une faute de Madame [K] [V], survenue le 18 août 2023.
Il sollicite la somme de 406,76 euros au titre de son préjudice financier pour le vol de quatre polos et de quatre chemises. Il communique sept factures, pour l’achat de six polos et de neuf chemises, pour un montant total de 703,40 euros.
Ainsi, Monsieur [T] [M] démontre pas ces pièces, l’existence de son préjudice financier.
Par conséquent, Madame [Z] [K] [V] sera condamnée au paiement de la somme de 406,76 euros au titre du préjudice financier subi par Monsieur [T] [M].
Par ailleurs, Monsieur [T] [M] sollicite la condamnation de Madame [Z] [K] [V] au paiement de la somme de 100 euros au titre de son préjudice moral.
Toutefois, le demandeur n’apporte pas d’élément au soutien de cette demande. Dès lors, Monsieur [T] [M] ne démontrant l’existence d’un préjudice moral par la production d’aucune pièce, les conditions d’octroi de dommages et intérêts ne sont pas réunies.
Par conséquent, Monsieur [T] [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
II. Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Madame [Z] [K] [V] succombant à l’instance, sera condamnée à payer les dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE Madame [Z] [K] [V] au paiement de la somme de 406,76 euros (quatre cent six euros et soixante-seize centimes) de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi par Monsieur [T] [M] ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [Z] [K] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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