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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 12 janv. 2026, n° 25/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00027
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 25/00683
N° Portalis DB2R-W-B7J-DZRG
MP/LT
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE SLALOM 2, dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par son Syndic la société Agence TISSOT SARL dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître François-philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS.
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 8],
dont le siège social est sis Chez Mme [Y] [B] – [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
sans avocat constitué.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Martine PERNOLLET, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 22 Octobre 2025,
Audience sans plaidoirie avec depôt de dossier le : 24 Novembre 2025,
Date de délibéré indiquée par le Président par RPVA : 12 Janvier 2026
DECISION
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 12 Janvier 2026.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 14 avril 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] 2, sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la Société Agence TISSOT SARL, a fait assigner, au visa de la loi du 10 juillet 1965, la SCI [Adresse 8], devant le Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 16 785,85 euros au titre des charges de copropriété impayées au 2 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter de 20 janvier 2025, date de la mise en demeure , sur la somme de 15 330,20 euros alors due, et de la date de l’exploit introductif d’instance, pour le surplus,
-1 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
avec condamnation aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître GARNIER, en application de l’article 699 du code de procédure civile .
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société Agence TISSOT SARL, expose que la SCI [Adresse 8], propriétaire des lots n° 15, 16, 17, 23, 25, 26, 27, et 30 dans la copropriété, ne s’est pas acquittée pas de manière régulière de ses charges, et ce, malgré deux mises en demeure en date des 25 novembre 2024, et 20 janvier 2025, restées infructueuses.
La SCI DU CHALET DE COMBLOUX n’a pas constitué avocat.
L’affaire appelée à la mise en état du 22 octobre 2025, a été clôturée le même jour, le dépôt des dossiers ayant été fixé au Greffe de la Juridiction, 15 jours avant l’audience sans plaidoirie à Juge Unique du 24 novembre 2025 à 14 heures, et les parties constituées avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition le 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
*En vertu des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que la SCI [Adresse 8] n’est pas représentée, mais la présente affaire étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/Sur la demande principale en paiement:
*Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L’article 10-1 de cette loi précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
L’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
*En l’espèce, il est établi que la SCI [Adresse 8] est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 10], des lots n° n° 15, 16, 17, 23, 25, 26, 27, et 30, que par contrat en date du 13 juillet 2023, approuvé par les assemblées générales du 13 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a confié les fonctions de syndic de l’immeuble à la société Agence TISSOT SARL, jusqu’au 30 juin 2026.
Il découle, en outre, des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires en date des 13 juillet 2023 et 13 août 2024, que les comptes pour les exercices clos au 31 décembre 2022, et au 31 décembre 2023 ont été approuvés ainsi que les budgets prévisionnels pour l’année civile 2024 et 2025 et le budget prévisionnel loi ALUR pour les mêmes années .
Les appels de fonds ont été régulièrement adressés les 25 mars et 25 juin 2024, 4 juillet et 24 septembre , 25 novembre et 26 décembre 2024 .Selon décompte actualisé au 2 avril 2025, la SCI [Adresse 8] reste redevable des sommes de :
— 16 785,85 euros au titre des charges de copropriété impayées, au titre des charges impayées appel de charges du second trimestre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, date de la mise en demeure.
Il convient de rappeler que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Ainsi, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société Agence TISSOT SARL, est bien fondée à demander à la SCI [Adresse 7] [Adresse 5], le paiement des charges devenues exigibles .
Dès lors, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société Agence TISSOT SARL, est bien fondé à obtenir de la SCI [Adresse 8], le paiement de cette somme de 16 785,85 euros , selon décompte en date du 2 avril 2025, au titre des charges de copropriété quatrième trimestre 2024 inclus impayées et appel de charges du second trimestre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de du 20 janvier 2025 avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, et ce à compter de l’exploit introductif d’instance.
2/Sur la demande de dommages et intérêts :
*L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation en paiement ne consiste que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf règles particulières au commerce et au cautionnement, et sauf si le retard pris par le débiteur de mauvaise fois a causé un préjudice indépendant du dit retard.
Par conséquent, pour mettre en jeu la responsabilité de l’un de ses membres qui ne règle pas ses charges de copropriété, un syndicat de copropriétaires doit démontrer, à l’instar de tout créancier, d’une part, la mauvaise foi du débiteur, et, d’autre part, l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement.
*En l’espèce, en se refusant de façon répétée depuis l’année 2020, à acquitter ses charges de copropriété sans raison valable, la SCI DU CHALET DE COMBLOUX a commis une faute qui a causé à la copropriété un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, qui sera justement et entièrement réparé par l’allocation solidaire d’une somme de 1500,00 euros à titre de dommages-intérêts, avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, et ce à compter de l’exploit introductif d’instance,
3/Sur les demandes accessoires :
*En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SCI [Adresse 8], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens, et tenue de verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société Agence TISSOT SARL, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
*Enfin, aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, prévue par l’article 514 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SCI [Adresse 6] DE [Adresse 5] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société Agence TISSOT SARL les sommes de :
— 16 785,85 euros (SEIZE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET QUATRE VINGT CINQ CENTIMES), selon décompte en date du 2 avril 2025, au titre des charges de copropriété impayées, quatrième trimestre 2024 inclus et appel de charges du second trimestre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025,
-1 500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) à titre de dommages et intérêts,
avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, et ce à compter de l’exploit introductif d’instance,
CONDAMNE la SCI [Adresse 8] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société Agence TISSOT SARL, la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 8] aux entiers dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Martine PERNOLLET, Vice-présidente et Léonie TAMET, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Martine PERNOLLET
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