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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 oct. 2025, n° 25/02557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : S.A.S. DECATHLON FRANCE
Copie exécutoire délivrée
à : M. [K]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02557 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YQO
N°MINUTE : 7/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [K]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. DECATHLON FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, statuant en juge unique,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juillet 2025
Délibéré initial au 30 septembre 2025, prorogé au 16 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 octobre 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 octobre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/02557 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YQO
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête, Monsieur [M] [K] a saisi le 28 avril 2025, le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamner la SAS DECATHLON FRANCE au paiement de la somme de 219 euros en principal, à celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à celle de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette audience, Monsieur [M] [K] comparaît en personne. La société DECATHLON FRANCE ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée.
Monsieur [M] [K] réitère les termes de sa requête.
Au soutien de ses prétentions il expose avoir acheté un vélo neuf modèle Riverside sur le site DECATHLON le 27 août 2024 pour un montant de 219 euros et soutient que suite à un dysfonctionnement du pédalier, il a sollicité la réparation du vélo dans le cadre de la garantie légale le 7 janvier 2025. Il rappelle que l’opérateur du service après-vente a refusé d’actionner la garantie et lui a proposé une réparation pour un montant de 104 euros.
Le tribunal soulève d’office le défaut de conciliation préalable.
En réponse Monsieur [M] [K] indique avoir tenté une médiation que la société DECATHLON FRANCE a refusé.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 30 septembre 2025, prorogé au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du cod ede l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
En l’espèce, Monsieur [M] [K] justifie par les pièces qu’il verse aux débats avoir tenté une médiation à laquelle la société DECATHLON FRANCE n’a pas souhaité participer.
Dès lors, son action est recevable.
Sur la demande en principal
Aux termes de l’article L.217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Selon l’article L.217-8 du même code, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Selon l’article L.217-10 du même code, la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.
La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s’il y a lieu, l’enlèvement et la reprise de ce bien et l’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur.
Un décret précise les modalités de la mise en conformité du bien.
Selon l’article L.217-14 du même code, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
En l’espèce, Monsieur [M] [K] justifie par les pièces qu’il verse aux débats qu’un défaut est apparu dans la période de garantie légale et que la société DECATHLON FRANCE n’a pas procédé à la mise en conformité du bien en affirmant, sans le démontrer, que le défaut constaté ne correspond pas à un défaut de fabrication mais à l’usure de pièces.
Or, il sera rappelé, conformément aux textes susvisés, que le vendeur ne rapporte pas la preuve que le défaut constaté trouve sa cause dans un acte postérieur à la délivrance, et il sera également rappelé que la réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s’il y a lieu, l’enlèvement et la reprise de ce bien et l’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur, lequel, en l’espèce, ne s’est pas exécuté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que seule la résolution du contrat peut être prononcée entraînant de plein droit le remboursement de la somme de 219 euros TTC.
En conséquence, la SAS DECATHLON FRANCE sera condamnée au paiement de la somme de 219 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Faute de justifier d’un préjudice distinct du défaut de conformité, la demande de dommages et intérêts formulée est infondée.
Dès lors, Monsieur [M] [K] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge de la société DECATHLON FRANCE.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, la société DECATHLON FRANCE sera condamnée au paiement de la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’action régulière et recevable ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [M] [K] et la SAS DECATHLON FRANCE le 27 août 2024 ;
CONDAMNE la SAS DECATHLON FRANCE à restituer à Monsieur [M] [K] la somme de 219 euros TTC ;
DEBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS DECATHLON FRANCE à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS DECATHLON FRANCE aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 16 octobre 2025.
La Greffière, La Juge,
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