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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 mai 2025, n° 24/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
MÉDIATION
N° RG 24/00468 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PPZH
du 09 Mai 2025
N° de minute 25/744
affaire : S.C.I. PACA IMMOBILIER INVESTISSEMENTS
c/ [K] [O], [Y] [T]
Expédition délivrée à
Me Maud SECHER
M. [Y] [T]
UMEDCAAP
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE NEUF MAI À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de , lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. PACA IMMOBILIER INVESTISSEMENTS
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Maud SECHER, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [K] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
M. [Y] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Juillet 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, prorogé au 09 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 octobre 2018, la Sci Paca immobilier investissements a donné à bail commercial à Monsieur [K] [O] des locaux commerciaux situés à [Adresse 9]. Par acte séparé du même jour, Monsieur [Y] [T] s’est porté caution solidaire des engagements pris par Monsieur [K] [O] en vertu de ce bail.
Le 5 décembre 2023, la Sci Paca immobilier investissements a fait délivrer à Monsieur [K] [O] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [Y] [T] par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 29 février 2024, la Sci Paca immobilier investissements a fait assigner Monsieur [K] [O] et Monsieur [Y] [T] afin d’entendre le juge des référés :
— constater que, par le jeu de la clause résolutoire, le contrat de bail qui liait les parties a été résilié à l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement de payer signifié le 5 décembre 2023,
— en conséquence, dire et juger que Monsieur [K] [O] occupant sans droit ni titre,
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et autoriser l’huissier instumentaire à requérir la [Localité 8] Publique et à se faire assister d’un serrurier,
— condamner solidairement Monsieur [K] [O] et Monsieur [Y] [T] à lui payer à titre provisionnel, la somme de 43247,59 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation d’ores et déjà échus, selon décompte locatif actualisé au 6 février 2024,
— condamner solidairement Monsieur [K] [O] et Monsieur [Y] [T] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et accessoires du loyer, jusqu’à libération effective des lieux,
— ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation selon les modalité prévues au contrat de bail sur la base de l’indice de référence des loyers (Irl),
— condamner en outre solidairement Monsieur [K] [O] et Monsieur [Y] [T] à lui payer la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 5 décembre 2023.
Dans ses conclusions signifiées à Monsieur [Y] [T] le 30 janvier 2025, par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, déposées à l’audience du 6 février 2025 et visées par le greffe, la Sci Paca immobilier investissements modifie ses demandes en ce sens :
— débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes,
— constater que, par le jeu de la clause résolutoire, le contrat de bail qui liait les parties a été résilié à l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement de payer signifié le 5 décembre 2023,
— en conséquence, dire et juger que Monsieur [K] [O] occupant sans droit ni titre,
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et autoriser l’huissier instrumentaire à requérir la [Localité 8] Publique et à se faire assister d’un serrurier,
— condamner solidairement Monsieur [K] [O] et Monsieur [Y] [T] à lui payer à titre provisionnel, la somme de 83596,69 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation d’ores et déjà échus, selon décompte locatif actualisé au 1er janvier 2025,
Subsidiairement sur ce point, si par impossible il était retenu une contestation sérieuse en ce qui concerne les charges,
— condamner solidairement Monsieur [K] [O] et Monsieur [Y] [T] à lui payer à titre provisionnel, la somme de 67021,38 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation d’ores et déjà échus, selon décompte locatif actualisé au 1er janvier 2025,
— condamner solidairement Monsieur [K] [O] et Monsieur [Y] [T] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et accessoires du loyer, soit la somme de 3414,75 euros, jusqu’à libération effective des lieux,
— ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation selon les modalité prévues au contrat de bail sur la base de l’indice de référence des loyers (Irl),
— condamner en outre solidairement Monsieur [K] [O] et Monsieur [Y] [T] à lui payer la somme de 4000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 5 décembre 2023.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [K] [O] demande au juge des référés de :
— débouter la Sci Paca immobilier investissements de l’ensemble de ses demandes,
— lui donner acte pour le compte de la société qu’il représente, la Sas Compétitions auto service, véritable preneuse des locaux visés au bail commercial du 22 octobre 2018, qu’il est disposé à régler l’arriéré locatif stricto sensu et sous réserve de déterminer avec justesse, moyennant le délai de vingt-quatre mois qui lui sera accordé,
— dire par conséquent n’y avoir lieu à constater la résiliation du bail commercial dont l’objet sauf, très subsidiairement, à en suspendre les effets en l’état des délais qui seront accordés au concluant,
— débouter la Sci Paca immobilier investissements du surplus de ses demandes pour être injustifiées,
Reconventionnellement,
— condamner sous astreinte, la Sci Paca immobilier investissements à produire un décompte d’arriéré des charges depuis le 24 octobre 2018 jusqu’à ce jour, concernant le bail intitulé “[O]” avec l’ensemble des pièces justificatives et les règles de répartition, notamment des consommations d’eau et d’électricité,
— condamner sous astreinte, la Sci Paca immobilier investissements à rétablir, à ses frais, le fonctionnement du portail d’accès aux lieux donnés en location,
En tout état de cause,
— condamner la Sci Paca immobilier investissements au paiement d’une somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance en ce compris le coût du procés-verbal de constat du 21 mars 2024.
La bailleresse a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 7 février 2024.
Bien que régulièrement assigné à sa personne, Monsieur [Y] [T] n’a pas comparu ni personne pour lui de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473/ 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, les relations contractuelles entre les parties remontent à plusieurs années. Monsieur [K] [O] évoque dans ses écritures, l’existence d’un autre bail conclu par une société dont il est co-gérant et qui se situe à la même adresse et qui n’est pas partie à l’instance. Il soulève également plusieurs points relatifs à une difficulté pour obtenir de sa bailleresse un décompte des charges dues et les pièces justificatives y afférentes. Il produit également un procès-verbal de constat en date du 21 mars 2024 qui note un certain nombre de disfonctionnements relatifs aux compteurs électriques et au portail automatique. Il invoque le non-respect de l’obligation de délivrance de la bailleresse. Enfin, son conseil indique dans un courrier en date du 29 mars 2024, qu’il est disposé à trouver une solution amiable. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés du ribunal judiciaire de [Localité 10], statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
1- ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 11] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 11] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
2- dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des
parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DISONS que la Sci Paca immobilier investissements d’une part et Monsieur [K] [O] d’autre part devront verser 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et DISONS qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement
rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’àchacune des parties, avant le 9 août 2025;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 11] en précisant le n° de RG ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 3 juillet 2025 à 9 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et DISONS que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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