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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 6 mars 2026, n° 25/02200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 06 mars 2026
82C
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/02200 – N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 1]
[Y] [C]
C/
[F] [M]
— Expéditions délivrées à
Maître [J] [L]
— FE délivrée à
Le 13/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 mars 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [C]
née le 07 Juin 1988 à [Localité 1]
[Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Pascal-Henri MOREAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL HONTAS ET [L]
DEFENDERESSE :
Madame [F] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert en date du 09 Décembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE :
Par acte du 9 décembre 2025, Madame [Y] [C] a assigné en référé pour l’audience du 16 janvier 2026, Madame [F] [M], devant le juge du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, statuant en matière de référé, aux fins de désigner un expert chargé de diagnostiquer l’ensemble des causes et origines des désordres affectant un véhicule cédé, leur gravité, chiffrer les réparations de remises en état, donner son avis sur les responsabilités et les préjudices subis.
Il est exposé que Madame [Y] [C] a acheté le 29 mars 2025 à Madame [F] [M] un véhicule d’occasion FORD FOCUS, immatriculé AD 181 FN pour un prix de 2000 euros, affichant 258 000 kilomètres au compteur, avec une première mise en circulation le 5 octobre 2009.
Se plaignant de divers désordres, affectant ledit véhicule, Madame [C] saisissait son assurance protection juridique, laquelle missionnait le cabinet IDEA EXPERTISE. Une tentative de conciliation du 8 septembre 2025 a échoué.
A l’audience du 16 janvier 2026, Madame [Y] [C], représentée par son conseil, maintient sa demande d’expertise judiciaire.
Elle expose que l’expert assurantiel a déposé son rapport le 25 juin 2025, que celui-ci fait état de plusieurs dysfonctionnements du véhicule, notamment d’un remplacement du FAP à réaliser, qu’il a estimé les réparations à la somme de 1904,71 euros TTC. Il est également décrit que le contrôle technique réalisé le 16 décembre 2024 n’a révélé que des défaillances mineures.
En défense, Madame [F] [M], citée à sa personne même, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 6 mars 2026.
Motifs de la décision
Sur la non-comparution de la défenderesse
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il résulte du rapport de l’expertise amiable que la cession du véhicule litigieux a été diligentée par une personne se présentant comme un proche de la défenderesse, que le prix de cession a été réglée à cette personne, et de manière partielle en espèces.
La cession litigieuse n’est corroborée par aucune pièce autre qu’une copie du certificat de cession, sans mention du kilométrage. Madame [C] ne produit ni le contrôle technique précédent la vente, ni la carte grise (sur laquelle figurerait la mention « vendue en l’état », ni la preuve de son paiement, de sorte que ni l’identité du vendeur ni celle de l’acheteur ne sont attestées.
Force est de constater qu’en l’absence d’élément sur la réalité de la cession, l’expertise sollicitée n’apparaît pas avoir un intérêt certain et légitime.
Il convient par conséquent de rejeter la mesure d’expertise.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc laissés à la charge de Madame [C].
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent,
DECLARONS régulière l’assignation,
REJETONS la demande d’expertise du véhicule d’occasion FORD FOCUS, immatriculé AD 181 FN,
LAISSONS les éventuels dépens à la charge de Madame [Y] [C],
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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