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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 20 oct. 2025, n° 25/01102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
72A
Minute
N° RG 25/01102 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MCE
1 copies
GROSSE délivrée
le 20/10/2025
à Me Damien MERCERON
Rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 15 septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.D.C. Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.C.I. DE CEA
[Adresse 6]
[Localité 5] / FRANCE
défaillante
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 09 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS REYNAUD & REBAUDIERES, a fait assigner la SCI DE CEA devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 36 du décret du 17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, afin de la voir condamner à lui payer :
— 3 506,75 euros au titre des charges échues au 22 avril 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025, date de la mise en demeure ;
— 229,20 euros correspondant aux provisions non encore échues au titre de l’année 2025 ;
— 503,87 euros TTC en application du contrat de syndic prévoyant des honoraires exceptionnels de recouvrement de charges ;
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires expose que la SCI DE CEA, qui est propriétaire d’un garage (lot n°1) situé au sein de l’immeuble, ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire, en dépit notamment de la mise en demeure du 31 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
Le demandeur a indiqué que la SCI DE CEA avait procédé au paiement de ses charges de copropriété et qu’il se désistait de ses demandes sauf celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SCI DE CEA, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte au demandeur de son désistement de ses demandes en paiement compte tenu de la régularisation intervenue en cours d’instance.
Cette régularisation n’étant cependant intervenue que postérieurement à la délivrance de l’assignation, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits. La SCI DE CEA sera condamnée aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Donne acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS REYNAUD & REBAUDIERES, de son désistement de sa demande de condamnation à paiement ;
Condamne la SCI DE CEA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS REYNAUD & REBAUDIERES, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI DE CEA aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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