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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 12 sept. 2024, n° 23/01798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/01798 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GAOC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/01798 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GAOC
N° minute : 24/192
Code NAC : 28A
LG/AFB
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
SOCIETE [23], société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° [N° SIREN/SIRET 16], dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société anonyme d’habitation à loyer modéré [21]
représentée par Maître Loïc RUOL membre de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDEURS
Mme [Z] [L] [A] veuve [T]
née le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 19], demeurant [Adresse 17]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [K] [X] [W] [T]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 22], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
M. [B] [H] [N] [T]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 22], demeurant [Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [V] [S] [R] [T]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 22], demeurant [Adresse 15]
n’ayant pas constitué avocat
M. [C] [F] [T]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 22], détenu à la Maison d’Arrêt, [Adresse 18]
n’ayant pas constitué avocat
M. [M] [B] [C] [T]
né le [Date naissance 12] 1994 à [Localité 22], demeurant [Adresse 17]
n’ayant pas constitué avocat
M. [XC] [E] [Y] [T]
né le [Date naissance 11] 1996 à [Localité 22], demeurant [Adresse 17]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [O] [V] [K] [T]
née le [Date naissance 13] 1997 à [Localité 22], demeurant [Adresse 17]
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 15 Février 2024 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 23 Novembre 2023 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, assistée de Madame Céline THIBAULT, Greffier.
Composition du Tribunal lors du délibéré
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [T] a épousé en premières noces Madame [S] [U], le [Date mariage 4] 1977 à [Localité 22].
De cette union sont issus quatre enfants :
[K] [T], [V] [T],[B] [T],[C] [T].
Par acte notarié en date du 22 mai 1985 reçu par Maître [P] alors notaire à [Localité 24], et publié le 20 juin 1985, les époux [T], mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont, dans le cadre d’une vente à terme, fait l’acquisition, auprès de la S.A HLM [21], d’une maison d’habitation située au [Adresse 17] à [Localité 19], cadastrée section AL numéro [Cadastre 10].
Cet achat a été financé au moyen d’un prêt consenti par le vendeur à échéance au 31 mai 2005.
Par jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes en date du 1er avril 1992, le divorce de Monsieur [E] [T] et de Madame [S] [U] a été prononcé.
Le régime matrimonial des ex-époux n’a cependant jamais été liquidé de sorte qu’ils sont restés tous deux propriétaires pour moitié du bien immobilier.
Le [Date mariage 8] 2001, Monsieur [E] [T] a épousé en secondes noces, Madame [Z] [A].
Le couple a opté pour le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Trois enfants sont nés de cette union :
— [M] [T],
— [XC] [T],
— [O] [T].
Le prêt destiné au financement de la maison située au [Adresse 17] à [Localité 19] a été remboursé intégralement, toutefois les formalités d’attribution de l’immeuble n’ont pas pu être mises en œuvre malgré les démarches de Maître [G] [D], notaire à [Localité 24] en charge de ces opérations.
Monsieur [E] [T] est décédé à [Localité 19] le [Date décès 6] 2008, sans que la situation ne soit réglée.
Les opérations de succession ont été confiées à Maître [D] qui a établi une attestation, le 24 août 2016, mentionnant son impossibilité de dresser les actes relatifs à la succession de Monsieur [E] [T] compte tenu de la mésentente existant entre les différents co-indivisaires.
Dans ces circonstances, la Société [23] venant aux droits de la société d’HLM [21] a fait délivrer, par acte d’huissier de justice en date des 9 février, 10 février 2022 et 1er mars 2022, à la conjointe survivante ainsi qu’aux sept enfants du de cujus une sommation d’avoir à prendre parti dans la succession de ce dernier afin que l’attribution de l’immeuble situé au [Adresse 17] à [Localité 19] soit réalisée.
Cette démarche étant restée sans effet, la [23] a alors par exploit en date des 6, 9 et 15 juin 2023 attrait Madame [Z] [A] veuve [T], Madame [K] [T], Monsieur [B] [T], Madame [V] [T], Monsieur [C] [T], Monsieur [M] [T], Monsieur [XC] [T] et Madame [O] [T] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir, au visa des articles 771,772 et 1134 anciens du code civil :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— ordonner l’attribution judiciaire de l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 19] cadastrée section AL numéro [Cadastre 10], au profit de l’indivision composée de Madame [S] [U] ainsi que de la succession de Monsieur [E] [T] composé du conjoint survivant du de cujus et de ses enfants ;
— renvoyer pour se faire les parties devant Maître [I] notaire à [Localité 24] ;
— condamner solidairement Mesdames [Z] [A] veuve [T], [S] [U], [K] [T], [V] [T], [O] [T] et Messieurs [B] [T], [C] [T], [M] [T], [XC] [T] à une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement ces derniers aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Par mail en date du 26 juin 2023, Maître [J] a informé le greffe du décès de Madame [S] [U] en [Date décès 20] 2020.
Aux termes de son exploit introductif d’instance auquel il est renvoyé pour le détail de l’argumentation développée, la [23] expose qu’elle est confrontée à une situation de blocage, l’obligeant à saisir la justice, puisqu’elle est toujours détentrice du bien immobilier litigieux tant sur le plan juridique qu’administratif et continue à régler certains frais relevant du foncier pour ce bien. Elle précise qu’aucune des personnes détenant des droits sur l’immeuble de [Localité 19] ne s’est manifestée pour qu’il soit procédé à son attribution. Elle ajoute, s’agissant des héritiers du de cujus, qu’aucun d’eux ne s’est positionné sur la succession ni n’a sollicité de délai supplémentaire pour le faire. Elle rappelle qu’elle a dû recourir à l’intervention d’un commissaire de justice pour délivrer sommation à l’épouse survivante ainsi qu’aux enfants de Monsieur [E] [T] de prendre parti et fait valoir que leur absence de réaction à l’issu du délai légal imparti permet de considérer qu’ils sont réputés avoir accepté purement et simplement la succession de leur défunt mari et père.
Elle indique que le contrat de vente à terme conclu initialement avec le couple [T]/[U] doit produire ses pleins effets, comme les parties en avaient convenu initialement, puisque toutes les conditions relatives au transfert de propriété ont été réalisées. Elle estime dès lors justifiée sa demande aux fins de voir ordonner l’attribution judiciaire de l’immeuble au profit des propriétaires indivis de celui-ci.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2023.
L’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 23 novembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 15 février 2024, prorogée jusqu’au 12 septembre 2024 en raison des arrêts maladie et de la charge de travail du magistrat ayant tenu l’audience.
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
SUR CE :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande fondée sur les dispositions des articles 771 et 772 du code civil
L’article 771 du code civil dispose que « l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat.
L’article 772 du même code prévoit que : « dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple. »
Ces dispositions permettent au créancier du défunt d’obtenir le recouvrement de sa créance à l’encontre des héritiers du de cujus en contraignant ceux-ci à accepter la succession ou à l’accepter à concurrence de l’actif net par le biais d’un acte extra-judiciaire. Elles ne permettent pas, en tout état de cause au créancier de solliciter l’attribution judiciaire d’un immeuble au profit de ses potentiels débiteurs.
En l’espèce, la [23] indique qu’elle paie les frais de nature foncière se rapportant à l’immeuble ayant appartenu pour moitié à Monsieur [E] [T] mais ne produit aucun élément établissant la réalité de sa créance ni aucun titre exécutoire. Sa qualité de créancier n’est dès lors pas rapportée.
Au surplus, elle justifie avoir adressé, les 9 et 10 février 2022, 1ER mars 2022, une sommation à chacun des héritiers de Monsieur [E] [T] d’avoir à prendre parti par rapport à la succession de celui-ci.
Il est constant qu’aucun d’eux n’a réagi depuis, de sorte que tous les héritiers sont réputés avoir accepté la succession, ce qui a opéré transfert de l’immeuble ayant appartenu pour moitié à Monsieur [E] [T] dans l’actif successoral.
Au vu de ces éléments, il y aura lieu de débouter la [23] venant aux droits de la SA HLM [21] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [23] venant aux droits de la SA HLM [21], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la SOCIETE [23] ([23]) venant aux droits de la SA HLM [21] de l’intégralité de ses demandes ;
LA CONDAMNE aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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