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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, rlj, 25 juin 2025, n° 25/02873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la liquidation judiciaire après résolution du plan de redressement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Service des procédures collectives
Redressements et Liquidations judiciaires
__
AFFAIRE : [L] [I]
N° RG 25/02873 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVLK
Minute n° : 2025/77
Délibéré du 25 Juin 2025
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
(Résolution de plan et ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire)
Expéditions délivrées le :
25 juin 2025
à :
* par LR
— [L] [I]
* par LS
– PRS Var
– SIE DBRIGNOLES
* par voie du Palais
– Ministère Public
–
–
* contre récépissé
– SELARL [K] -LES MANDATAIRES
* publication :
– BODACC
– VAR INFO
1 copie dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : M. Yoan HIBON
Madame [A] [V]
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Guy BOUCHET, procureur de la République ;
En présence de Madame [S] EL BAZE-BOUVIER, juge-commissaire,
GREFFIER : Madame Charlotte DURY,
DÉBATS : A l’audience en chambre du conseil du 16 Mai 2025, mis en délibéré au 25 Juin 2025.
JUGEMENT : par décision réputée contradictoire et en premier ressort le jugement étant mis à disposition au Greffe.
DEMANDEUR :
Maître [M] [K]
de la SELARL [K]-LES MANDATAIRES
ès qualité de commissaire à l’exécution du plan
substituée par Madame [U] [P]
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1954
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu le rapport du Commissaire à l’exécution du plan en application de l’article L 626-27 du code de commerce,
CONSTATE que Monsieur [L] [I] n’est pas en mesure d’exécuter personnellement le plan ;
PRONONCE la résolution du plan de redressement par voie de continuation adoptée au profit de Monsieur [L] [I] par jugement du Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 25 juin 2025 ;
MET FIN à la mission du commissaire à l’exécution du plan ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements de Monsieur [L] [I] au 5 avril 2025 ;
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire en application de l’article L 626-27 I du code de commerce ;
DESIGNE la SELARL [K]-LES MANDATAIRES pris en la personne de Maître [M] [K] en qualité de mandataire liquidateur, et Madame [S] [O] [R] en qualité de juge-commissaire, ainsi que Monsieur [N] [F] en qualité de juge-commissaire suppléant ;
DESIGNE Maître [B] [T], commissaire-priseur aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L 622-2 du code de commerce ;
RAPPELLE que le présent jugement met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours, que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L 626-19, il faut recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de toute délai de paiement accordé ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article L 641-3 du Code de commerce, le délai de déclaration des créances, fixé en application de l’article L 622-26 du Code de commerce, imparti aux créanciers est de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
DIT que, s’il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe du tribunal judiciaire de Draguignan la liste des créances déclarées avec les propositions d’admission, de rejet et de renvoi devant la juridiction compétente, dans un délai de 8 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
FIXE à 18 mois, à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l’exception du ministère public, communiquée aux personnes mentionnées à l’article R 621-7 et qui fera l’objet des publicités prévues à l’article R 621-8, conformément aux dispositions de l’article R 626-46 du code de commerce ;
DIT que, conformément à l’article R 626-49, pour l’application du III de l’article L 626-27, le commissaire à l’exécution du plan transmet au greffe la liste des créances admises à ce plan en déduisant, pour chacune d’elles, les sommes déjà perçues et que le greffier porte cette liste sur l’état des créances de la nouvelle procédure ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Ainsi jugé à [Localité 4], le 25 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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