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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 4 févr. 2026, n° 25/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PACIFICA c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY MIC INSURANCE, S.A.S. ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE |
Texte intégral
N° RG 25/00494 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILPU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
S.A. PACIFICA
Immatriculée au RCS de [Localité 11], sous le numéro 352 358 865
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Marie LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.A.S. ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 8], sous le numéro 827 639 246
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante, non représentée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY MIC INSURANCE
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°885 241 208,
dont le siège social est situé au [Adresse 4],
venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, et dont l’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING, SAS enregistrée au RCS de [Localité 15] sous le n° 750686941, dont le siège est situé [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Représentée par Me Charles de CORBIERE, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me CROIX, avocat au barreau du HAVRE, postulant
Monsieur [W] [I]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 07 janvier 2026
N° RG 25/00494 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILPU – ordonnance du 04 février 2026
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 04 février 2026
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [W] [I] est propriétaire d’une maison située à [Adresse 14], assurée par la SA PACIFICA.
Selon facture du 11 mars 2020, la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE, assurée par la SA MIC INSURANCE COMPANY, a réalisé des travaux d’isolation de la sous-toiture de cette maison.
Un incendie ayant pris naissance dans les combles non aménagés de la maison le 14 décembre 2024, la SA PACIFICA, assureur de Monsieur [W] [I], a fait diligenter une expertise amiable le 21 février 2025. Le rapport du 14 mars 2025 précise que le point de départ de l’incendie se situe au niveau de la traversée de l’isolation de sous toiture et de la charpente du pavillon.
La société SNPS a émis une facture le 27 mars 2025 pour un montant de 5 898,62 euros TTC au titre des travaux de réfection de la maison, qui a été acquittée par la SA PACIFICA.
Par actes des 28 novembre, 03 et 10 décembre 2025, la SA PACIFICA a fait assigner Monsieur [W] [I], la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE et la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— fixer la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert,
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 05 janvier 2026, Monsieur [W] [I] s’associe à la demande de la SA PACIFICA concernant la désignation de l’expert judiciaire et la mission sollicitée. En outre, il demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 06 janvier 2026, la SA MIC INSURANCE COMPANY forme toutes protestations et réserves sur les demandes de la SA PACIFICA et notamment sur la mobilisation de la police n°59198SJ souscrite par la société ASF.
À l’audience du 07 janvier 2026, la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE ne s’est pas faite représenter.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La SA PACIFICA produit aux débats un rapport d’expertise rendu le 14 mars 2025, lequel indique que la zone de départ de feu a été identifiée au niveau de la traversée de l’isolation de sous toiture et de la charpente du pavillon. L’expert précise que la cause retenue est une insuffisance de distance de sécurité entre l’isolant réflecteur alvéolaire de sous toiture et le conduit de fumées maçonné de l’insert. Par ailleurs, il n’est pas contesté que cet isolant a été mis en place par la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE, assurée par la SA MIC INSURANCE COMPANY.
La mesure demandée est de l’intérêt de la SA PACIFICA et donc par conséquent de Monsieur [W] [I] qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir la cause du dommage, établi par le rapport d’expertise du 14 mars 2025, et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée selon la mission détaillée au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La SA PACIFICA, sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[U] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Port. : 06.81.31.02.13
Mèl : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 13] ;
DIT que l’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, aura pour mission de :
1. Se rendre sur les lieux de la maison sinistrée le 14 décembre 2024, appartenant à Monsieur [W] [I] située à [Adresse 14] les parties préalablement convoquées,
2. Décrire et photographier les lieux,
3. Déterminer l’état des biens antérieurement à la survenance du sinistre et préciser à quel usage il était affecté,
4. Prendre connaissance des documents de la cause et se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission
5. Entendre, au besoin, tous sachant,
6. Rechercher la ou les causes du sinistre, préciser notamment s’il résulte de faits volontaires ou d’une cause accidentelle ; dans ce dernier cas, préciser si le sinistre résulte de la vétusté, d’un défaut d’entretien, des conditions d’occupation, d’une non-conformité aux normes de sécurité ou s’il a été aggravé pour l’une de ces causes,
7. Préciser la chronologie de l’incendie en situant dans le temps les faits utiles à la compréhension du sinistre (son cheminement, propagation et communication),
8. Donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultant des dommages, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, et ce pour chaque personne victime de l’incendie ;
9. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
10. Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables ;
11. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
12. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que la SA PACIFICA devra consigner la somme de 3000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de ce jour, à peine de caducité dans la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 9] ;
CONDAMNE la SA PACIFICA aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente du tribunal,
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