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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00007 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IDUS
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 26 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [X] [P]
Assesseur salarié : Monsieur [T] [W]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 avril 2025
ENTRE :
Société [10]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA [4]
dont l’adresse est sise [Adresse 5]
représentée par Monsieur [I] [U], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 26 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [E] a été victime le 06 avril 2017 d’un accident pris en charge par la [1] ([3]) de la [Localité 6] au titre de la législation professionnelle par décision du 12 juin 2017.
Par courrier en date du 28 juillet 2023, son employeur, la SASU [10], a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) aux fins de contester l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Considérant le rejet implicite de son recours, elle a, par courrier recommandé expédié le 04 janvier 2024, saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions n°2, auxquelles elle s’est expressément référée oralement en précisant abandonner sa demande d’inopposabilité pour non communication des pièces médicales, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SASU [10] demande au tribunal de :
— à titre liminaire : déclarer son recours recevable,
— à titre principal : *prendre acte de l’avis rendu par son médecin-consultant,
*juger que les arrêts et soins prescrits à compter du 1er juin 2017 lui sont inopposables,
*ordonner l’exécution provisoire,
— à titre subsidiaire, avant-dire-droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais de la [3].
Par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient également de se référer, la [4] demande au tribunal de :
— à titre principal : *déclarer irrecevable le recours de la société pour cause de prescription,
*condamner la SASU [10] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire : *déclarer opposable à la société l’ensemble des prestations services à Madame [B] [E] au titre de l’accident de travail survenu le 06 avril 2017,
*condamner la SASU [10] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens
1-Sur la recevabilité
La [4] estime que l’action de l’employeur est prescrite dès lors qu’en application de l’article 2224 du code civil, celui-ci disposait, à compter de la notification de la décision de prise en charge de l’accident de Madame [E] en date du 12 juin 2017, d’un délai de cinq années pour agir en contestation de cette décision et qu’il n’a saisi la [2] que le 28 juillet 2023.
En réponse, la SASU [10] rétorque que sa contestation ne porte pas sur la prise en charge du sinistre mais exclusivement sur les soins et arrêts de travail postérieurs et qu’il n’a reçu aucune décision spécifique l’informant de la prise en charge et de son droit à contester les prolongations d’arrêts de travail et permettant de fixer le point de départ du délai de prescription de l’article 2224 du code civil, applicable en l’espèce en l’absence de toute autre disposition spécifique du code de la sécurité sociale. Il soutient que dans ces conditions, ce délai court non pas à compter de la notification de la décision de prise en charge de l’accident puisqu’à cette date l’employeur ne peut avoir connaissance de la durée des futurs arrêts de travail de prolongation, mais à compter de la connaissance par l’employeur de la date de consolidation de l’état de santé de son salarié, premier évènement qui lui permet d’avoir connaissance de la durée totale des arrêts de travail finalement délivrés.
Par une jurisprudence désormais constante (2ème Civ. 18 février 2021, pourvoi 19-25.886, 30 novembre 2023, pourvoi n° 21-24.033), la Cour de cassation considère qu’en l’absence de texte spécifique, l’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil.
L’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la durée des soins et arrêts de travail prescrits des suites d’un accident du travail doit sans conteste être elle aussi soumise à cette prescription quinquennale, de sorte qu’il convient de déterminer à quelle date la société a eu connaissance ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action en contestation.
Si la notification à l’employeur de la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle un accident constitue à l’évidence le point de départ du délai de prescription lorsque l’employeur conteste cette prise en charge, tel ne peut être le cas lorsqu’il conteste non pas la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident mais l’imputabilité à cet accident de soins et arrêts prescrits postérieurement. En effet, à la date de la décision de prise en charge, l’employeur n’a pas connaissance de la durée des arrêts de travail de prolongation.
La caisse ne conteste pas qu’aucune décision informant l’employeur de cette durée n’est notifiée à ce dernier. Dans ces conditions, l’employeur ne peut en avoir connaissance que lorsqu’il est informé de la date de consolidation de l’état de santé de son salarié.
Il convient en conséquence de retenir la date à laquelle l’employeur a été informé de cette consolidation comme point de départ du délai de prescription quinquennale.
Aucune des parties ne produit la décision par laquelle la SASU [10] a été informée de la consolidation de l’état de santé de sa salariée. En revanche, il ressort des pièces transmises par la [4] que la date de consolidation de l’état de santé de Madame [E] a été fixée au 30 novembre 2018, après expertise, par décision de la caisse du 17 janvier 2019.
Il est donc considéré qu’avant cette date du 17 janvier 2019, la SASU [10] ne pouvait avoir connaissance de la consolidation de l’état de santé de sa salariée et de la date à laquelle celle-ci a été fixée par la caisse.
Le délai de prescription a donc commencé à courir au plus tôt à compter du 17 janvier 2019 de sorte que la SASU [10] qui a saisi la présente juridiction par requête expédiée le 04 janvier 2024, a agi dans le délai de prescription quinquennale.
Il y a donc lieu de déclarer son action recevable.
2-Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse pour défaut d’imputabilité
Il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans qu’il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l’accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.
En revanche, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident de travail, la présomption d’imputabilité des soins prescrits à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle s’applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.
Dans ces deux cas, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l’employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve contraire, telle l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, Madame [B] [E] a été victime le 06 avril 2017 d’un accident du travail déclaré le 10 avril 2017 comme suit « La victime montait sur marche pied, mettait en place une bobine de fils en chute 3 sur le centre d’un métier – Manutention et mise en place de la bobine – Bobine réf 100591 – poids 4kg – siège des lésions tronc omoplate gauche – nature des lésions déchirure musculaire ou tendineuse ».
Le certificat médical initial établi le 06 avril 2017 constate « faux mouvement et contraction grave du trapèze gauche et cervicalgie sévère » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 avril 2017.
La [4] verse aux débats les certificats médicaux de prolongation des 14 avril 2017, 21 avril 2017, 28 avril 2017, 12 mai 2017, le certificat médical de rechute du 31 mai 2017 et les certificats de prolongation des 21 juin 2017, 07 juillet 2017, 21 juillet 2017, 18 août 2017, 1er septembre 2017, 15 septembre 2017, 07 novembre 2017, 30 novembre 2017, 12 janvier 2018, 12 février 2018, 24 février 2018, 26 mars 2018, 28 mai 2018 et 27 août 2018 (prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 15 octobre 2018).
Dès lors, l’ensemble de ces arrêts et soins prescrits sur ces périodes sont présumés être la conséquence de l’accident du travail du 06 avril 2017, jusqu’à la date de guérison fixée au 30 novembre 2018 sur décision de la caisse en date du 17 janvier 2019.
Il appartient donc à la SASU [10] de démontrer l’existence d’une cause postérieure totalement étrangère ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident.
La société soutient que la durée des arrêts de travail prescrits à Madame [E] après des douleurs au dos et à l’épaule, sans choc ou chute, sans nécessité d’interruption immédiate de son travail et sans transport aux urgences, est douteuse.
Toutefois, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail.
La SASU [10] produit également l’écrit de son médecin-consultant, le docteur [M] [S], qui, dans un avis en date du 08 avril 2025, explique qu’il " ne conteste pas les lésions initiales qui sont cohérentes avec le fait accidentel tel qu’il est décrit. En effet, sur un faux mouvement, une contracture du trapèze gauche partant du rachis cervico-dorsal vers la clavicule et la scapula peut tout à fait survenir. Il s’agit donc de douleur essentiellement cervicale et de la partie haute de l’épaule qui est bénigne, certes douloureuses, pouvant être invalidante, mais évolue favorablement en quelques semaines. Elle peut mimer une véritable névralgie cervico-brachiale tronquée.
Secondairement est notée cette névralgie cervico-brachiale qui n’est en fait qu’une simple contracture musculaire sur l’ensemble du trapèze. Par ailleurs, il s’agit d’une nouvelle lésion non instruite par la [3].
— Puis le 12/05/2017 est diagnostiquée une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Il s’agit là de nouveau d’une nouvelle lésion pour laquelle le service médical ne semble pas avoir été consulté. La gestionnaire a donc validé cette nouvelle pathologie qui est clairement incohérente tant avec le fait accidentel qu’avec les lésions initiales. Une tendinopathie de la coiffe ne peut survenir dans ce contexte et de surcroit avec indication chirurgicale. Il existait donc une pathologie totalement étrangère à l’AT qui évoluait pour son propre compte et qui justifiait alors la suite de la prise en charge. En effet, les infiltrations et la chirurgie ne traitent pas la lésion traumatique imputable à l’AT.
Dans ce contexte, l’AT du 06/04/2017 est responsable d’une simple contracture du trapèze gauche. Il existe une atteinte de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche qui n’est pas imputable à l’AT et qui justifie la suite de la prise en charge à compter du 31/05/2017. A cette date, il n’est plus mentionné d’atteinte cervico-brachiale gauche".
En conclusion, le docteur [S] indique que " compte tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l’analyse qui en a été faite, l’AT du 06/04/2017 est responsable d’une contracture du trapèze gauche. Il est possible d’affirmer :
— Les lésions initiales sont cohérentes avec le fait accidentel.
— L’atteinte tendineuse de l’épaule gauche est constitutive d’une nouvelle lésion non instruite par la [3], n’est pas cohérente avec le fait accidentel et est une pathologie totalement étrangère à l’AT qui justifiait la suite de la prise en charge à compter du 31/05/2017.
— Seuls les arrêts jusqu’au 31/05/2017 sont imputables à l’AT montrant la fin des effets du traumatisme qui nous intéresse ".
Cependant, il est rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption d’imputabilité précédemment définie subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité.
Or, si les observations du médecin-conseil de l’employeur mettent en évidence l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, à savoir une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche diagnostiquée le 12 mai 2017, il n’écarte pas expressément le fait que l’accident du travail du 06 avril 2017, ayant provoqué une contracture du trapèze gauche, a aggravé cette pathologie antérieure de l’épaule gauche.
Cet écrit est donc insuffisant à renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficient l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [E] suite à l’accident du 06 avril 2017 et ne constituent pas davantage un commencement de preuve d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien avec l’accident du travail pris en charge.
Par conséquent, il y a lieu de débouter l’employeur de ses demandes d’inopposabilité et d’expertise médicale.
La SASU [10] succombant, elle supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE l’action de la SASU [10] recevable,
DEBOUTE la SASU [10] de sa demande d’inopposabilité de la durée des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [B] [E] à compter du 1er juin 2017 suite à l’accident du travail du 06 avril 2017 ;
DEBOUTE la SASU [10] de sa demande d’expertise médicale ;
CONDAMNE la SASU [10] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Société [10]
[4]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [8]
[4]
Le
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