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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 août 2025, n° 24/04925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur et Madame
[T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Société EDF
Maître CASSEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04925 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52MT
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 27 août 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [T],
comparant en personne
Madame [M] [T],
non comparante, ni représentée
demeurant tous les deux [Adresse 5]
DÉFENDERESSES
Société EDF,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société ENEDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître CASSEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #K49
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 27 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04925 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52MT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 17 mars 2023, Monsieur [L] [T] et Madame [M] [T] ont acquis la propriété d’un bien situé [Adresse 1], cadastré V[Cadastre 4]. Un transformateur électrique occupe une partie du lot n°10.
Se plaignant de la présence dudit transformateur sur leur propriété, Monsieur [L] [T] et Madame [M] [T] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, la société EDF et la société ENEDIS devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Le constat qu’elles occupent le bien sans droit ni titre,
Leur condamnation au paiement de 8800 euros d’indemnité forfaitaire pour la période du 21 juillet 2023 au 4 octobre 2024,
Leur condamnation à libérer les lieux à leur frais, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
Leur condamnation au paiement de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [L] [T] et Madame [M] [T] ( absente à l’audience) ont fait viser des écritures soutenues oralement, par lesquelles ils se sont désistés de leurs demandes à l’encontre de la société EDF et ont sollicité d’obtenir à l’encontre de la société ENEDIS :
Le constat à titre principal qu’elle occupe le bien sans droit ni titre et sa condamnation au paiement de la somme de 9900 euros (4500+5400) d’indemnité pour la période du 21 juillet 2023 au 5 juin 2025, subsidiairement, la résiliation de la convention liant les parties pour défaut d’entretien et mise en danger, très subsidiairement, le versement d’un loyer d’un montant de 2500 euros par mois en contrepartie de l’occupation,
Sa condamnation au paiement de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
La société ENEDIS, représentée par son conseil à l’audience utile, a fait viser des écritures développées oralement, par lesquelles elle a sollicité le rejet des prétentions adverses et la condamnation de Monsieur [L] [T] et Madame [M] [T] à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, n’ont pas repris dans le dispositif de leurs écritures leur demande initiale tendant à obtenir la libération des lieux.
Sur l’existence d’un titre d’occupation et ses conséquences
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, une convention a été conclue le 17 novembre 1965 entre la société EDF, aux droits de qui intervient la société ENEDIS en application de la loi n°2004-803 du 9 août 2004, et la SCI BELVEDERE DE MARNE, aux droits de qui intervient Monsieur [L] [T] et Madame [M] [T] en sa qualité de nouveau propriétaire du lot n°10. L’article 1 de cette convention pose que la SCI BELVEDERE DE MARNE concède à la société EDF à titre de servitude réelle et pour la durée de son exploitation dans la commune, un emplacement sur son terrain aux fins d’implantation d’un poste de transformation alimentant le réseau de distribution publique d’électricité. L’article 4 ajoute que les droits concédés à la société EDF le sont sans versement d’aucune indemnité.
En conséquence, les demandes de Monsieur [L] [T] et Madame [M] [T] de constat de l’occupation sans droit ni titre, de versement d’une indemnité et de paiement d’un loyer seront rejetées.
Par ailleurs, l’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du même code ajoute que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 fixe que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie. Dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
En l’espèce, Monsieur [L] [T] et Madame [M] [T] sollicitent la résiliation du contrat pour défaut d’entretien et mise en danger mais sans apporter aucun élément de nature à l’étayer, alors que la société ENEDIS établit, au vu des pièces produites aux débats, que le transformateur demeure en fonctionnement, ce qui implique nécessairement des interventions de techniciens.
La demande de Monsieur [L] [T] et Madame [M] [T] en résiliation du contrat sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [L] [T] et Madame [M] [T], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [L] [T] et Madame [M] [T], qui supporte les dépens, sera condamné au paiement de 500 euros au profit de la société ENEDIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de Monsieur [L] [T] et Madame [M] [T],
Condamne Monsieur [L] [T] et Madame [M] [T] à payer à la société ENEDIS la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [T] et Madame [M] [T] à supporter les dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à Paris, le 27 août 2025.
Le Greffier Le Président
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