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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 30 avr. 2026, n° 25/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01452 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2TVH
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[Z] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elisabeth ANDRE
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis 56-60 rue de la Glacière – 75013 PARIS
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 15
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [Z] [V], demeurant 64 impasse du Conan – La Chambardière – 69770 MONTROTTIER
non comparante, ni représentée
Citée selon les dispositions de l’article 659 du nouveau code de procédure civile par acte de commissaire de justice en date du 28 Août 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 27/05/2025
Date de la mise en délibéré : 27/05/2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n°10830136 signé le 9 novembre 2019, la société anonyme BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, a consenti à madame [Z] [V] un prêt personnel au titre d’un regroupement de crédits, pour un montant de 19 681 euros au taux débiteur de 5,19 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 285,83 euros avec assurance.
Les fonds ont été débloqués le 18 novembre 2019.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par courrier recommandé du 22 mars 2023, l’organisme bancaire a mis en demeure madame [Z] [V] de payer la somme de 1 543,50 euros au titre du prêt personnel, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.
En l’absence de régularisation, l’organisme de crédit a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt, par courrier du 26 juin 2023.
Par contrat n°10849699 signé le 30 janvier 2020, la société anonyme BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, a consenti à madame [Z] [V] un prêt personnel pour un montant de 2 000 euros, au taux débiteur de 3,83 % l’an, remboursable en 36 mensualités de 58,90 euros sans assurance.
Les fonds ont été débloqués le 7 février 2020.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par courrier recommandé du 23 mars 2023, l’organisme bancaire a mis en demeure madame [Z] [V] de payer la somme de 254,44 euros au titre du prêt personnel, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.
En l’absence de régularisation, l’organisme de crédit a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt, par courrier du 27 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2024, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner madame [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— A titre principal, la condamner à lui payer :
o La somme de 12 774, 29 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt du 9 novembre 2019, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,19 % l’an à compter du 26 juin 2023 jusqu’à parfait paiement ;
o La somme de 884,74 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023 jusqu’à parfait paiement ;
o La somme de 235, 60 euros, correspondant au solde restant dû au titre du prêt du 30 janvier 2020, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,83 % l’an à compter du 27 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— A titre subsidiaire :
o Prononcer la résiliation des prêts consentis les 9 novembre 2019 et 30 janvier 2020 ;
o La condamner à lui payer :
— la somme de 12 774,29 euros, représentant le solde restant dû au titre du prêt du 9 novembre 2019, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,19 % l’an à compter du 26 juin 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— La somme de 884,74 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— La somme de 235,60 euros, correspondant au solde restant dû au titre du prêt du 30 janvier 2020, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,83 % l’an à compter du 27 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— En tout état de cause :
o Ordonner la capitalisation des intérêts ;
o Condamner madame [Z] [V] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
o Condamner madame [Z] [V] aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025.
Lors de celle-ci, la demanderesse, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et ses demandes.
La juridiction soulève d’office le moyen tiré du caractère abusif de la clause résolutoire en l’absence de mise en demeure prévu par celle-ci. Elle soulève également une cause de déchéance du droit aux intérêts tenant à l’absence de vérification suffisante par la banque de la solvabilité de l’emprunteur.
La société anonyme BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ne formule aucune observation à ce titre.
La délivrance de l’assignation à madame [Z] [V] a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, et cette dernière n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.
Il résulte des historiques de compte relatifs au prêt n°10830136 et au prêt n°10849699 versés aux débats, et après application de la règle d’imputation des paiements, que les premiers incidents de paiement non régularisés dans le cadre des deux crédits datent du mois d’octobre 2022, de sorte que la forclusion n’est pas acquise, l’instance ayant été introduite le 28 août 2024.
L’action de la banque est ainsi recevable.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En outre, l’article 1225 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1e octobre 2016, dispose que " La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. "
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme.
En l’espèce, la clause 5.6 figurant dans les contrats et traitant de la défaillance de l’emprunteur ne prévoit pas de mise en demeure préalable à la déchéance du terme. En tout état de cause, si la banque justifie avoir mis en demeure Madame [Z] [V] de régler les échéances impayées préalablement à la déchéance du terme par courriers recommandés avec accusé de réception du 22 mars 2023 et du 23 mars 2023, ces mises en demeure n’ont pas laissé un délai suffisant à madame [Z] [V] pour régler la dette (huit jours). En conséquence, il y a lieu de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
Toutefois, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE justifie des historiques de compte arrêtés au 05 mars 2023 faisant état d’impayés récurrents depuis le 05 octobre 2022, de sorte qu’il est établi que l’emprunteur a gravement manqué à son obligation principale en paiement dans le cadre des deux crédits.
Madame [Z] [V], non comparante, n’a ainsi produit aucun élément pour justifier de l’exécution de ses obligations et contester la résiliation des contrats.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande subsidiaire de l’établissement de prêt et de prononcer la résiliation des contrats de crédit.
La banque est ainsi bien fondée à réclamer le paiement du solde des prêts consentis à madame [Z] [V].
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Aux termes de l’article L312-17 du même code, une fiche comprenant les éléments de solvabilité de l’emprunteur doit être établie, et conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt, comportant déclaration sur l’honneur de l’emprunteur, et doit être corroborée par des pièces justificatives si le montant du crédit accordé est supérieur à un certain seuil défini par décret. Ce seuil est fixé à 3000 euros, en application de l’article D312-7 du code de la consommation.
Ces dispositions sont notamment applicables aux crédits renouvelables.
Les dispositions de l’article L312-17 du code de la consommation n’excluent pas l’obligation pour le prêteur de vérifier, quel que soit le montant du crédit, la solvabilité de l’emprunteur, à charge pour l’organisme de crédit de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
En l’espèce, le prêteur produit les fiches de dialogue contenant les déclarations de l’emprunteur sur ses ressources et ses charges, qu’il accompagne de l’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 et d’un bulletin de salaire d’août 2019 pour les deux contrats. Les charges mentionnées sur les fiches de dialogue ne sont justifiées par aucune pièce.
En l’état de ces éléments, la banque ne justifie pas suffisamment avoir suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur.
Dès lors, la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels doit être prononcée au titre des crédits souscrits en application de l’article L341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes restant dues au titre du crédit
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil.
En outre, en application de l’article D.312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n’entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts.
L’article L.341-8 du même code précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, les créances de la banque se limitent au capital emprunté soit 19 681 euros pour le prêt n°10830136, dont seront déduites les mensualités réglées par l’emprunteur, soit 9 320,42 euros conformément à l’historique de compte (31 mensualités de 285,83 euros + 173,86 + 279,93 + 5,90).
S’agissant du prêt n°10849699, la créance se limite à la somme de 2 000 euros, dont seront déduites les mensualités réglées par l’emprunteur, soit 1772,67 euros (5,67 + 30 x 58,90) conformément à l’historique de compte (5,67 + 30 x 58,90).
Cette limitation légale du montant de la créance exclut en outre que le prêteur puisse prétendre au paiement des frais, indemnités (dont l’indemnité de 8% contractuellement prévue), commissions et assurances, qui doivent ainsi être déduits.
Madame [Z] [V], non comparante, n’a ainsi produit aucun élément pour contester le montant de la dette.
Il convient dès lors de condamner madame [Z] [V] à payer à la banque la somme de 10 360, 58 euros (19 681 – 9320,42) au titre du solde restant dû au titre du prêt du 9 novembre 2019. Madame [Z] [V] sera également condamnée à payer à la banque la somme de 227,33 euros (2 000 – 1772,67) au titre du solde restant dû au titre du prêt du 30 janvier 2020.
Sur les intérêts assortissant la condamnation
Suivant l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur auraient perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée, avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.
Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.
En l’espèce, l’application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée puisque le taux conventionnel dont la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE réclame l’application s’élève à 5,19 % pour le prêt du 9 novembre 2019 et 3,83 % pour le prêt du 30 janvier 2020.
Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n’est pas connue, puisque le taux d’intérêt s’applique de manière proportionnelle à la somme due.
Ainsi, afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce d’écarter la majoration du taux légal.
La somme à laquelle l’emprunteur est condamné portera ainsi intérêt au taux légal à compter du présent jugement, étant relevé au surplus que les mises en demeure sont revenues à la banque avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et ne peuvent ainsi constituer le point de départ des intérêts moratoires.
Par ailleurs, compte tenu des développements ci-dessus, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts, conformément à l’article L312-38 du code de la consommation.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, madame [Z] [V], partie succombante, doit supporter les entiers dépens de la procédure.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Eu égard aux situations respectives des parties, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
DECLARE les demandes de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE recevables ;
PRONONCE la résiliation du prêt personnel conclu le 9 novembre 2019 entre la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et madame [Z] [V] pour un montant de 19 681 euros, au taux débiteur de 5, 19 % l’an, remboursable en 84 mois ;
PRONONCE la résiliation du prêt personnel conclu le 30 janvier 2020 entre la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et madame [Z] [V] pour un montant de 2 000 euros, au taux débiteur de 3,83 % l’an, remboursable en 36 mois ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels relatifs à ces crédits ;
CONDAMNE madame [Z] [V] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 10 360, 58 euros (dix-mille-trois-cent-soixante euros et cinquante-huit centimes), cette somme portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE madame [Z] [V] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 227, 33 euros (deux-cent-vingt-sept euros et trente-trois centimes), cette somme portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande de paiement au titre de l’indemnité légale de 8% ;
ECARTE la majoration du taux d’intérêt légal prévu par l’article L313-3 du Code monétaire et financier ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [Z] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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