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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 20 nov. 2025, n° 24/02336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/02336 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DIHV
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 2MK
C/
[D] [E]
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 2MK
477 rue des Marguinettes
59258 CREVECOEUR SUR L ESCAUT
représentée par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Madame [D] [E]
14 rue des Ecoles
59400 CAMBRAI
représentée par Me Alexiane POTEL, avocate au barreau de CAMBRAI, substituée par Me SAÏLE, avocate au barreau de CAMBRAI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle BOUCHER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Octobre 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Contradictoire , par mise à disposition le 20 Novembre 2025 par Isabelle BOUCHER , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me LEROY
Copie certifiée conforme le :
à : Me POTEL
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du1er juillet 2020, à effet du même jour, la SCI 2MK a donné à bail à Mme [D] [E] un immeuble à usage d’habitation situé au 14 rue des Écoles à CAMBRAI (59400), pour un loyer mensuel de 650,00€ révisable.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI 2MK a fait signifier, le 25 juin 2024, à Mme [D] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail.
Invoquant l’absence de régularisation de l’arriéré dans les deux mois du commandement, et par acte d’huissier en date du 09 octobre 2024, la SCI 2MK a fait assigner Mme [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail faute de paiement des sommes dues dans le délai de deux mois du commandement n date du 25 juin 2024,
— en conséquence, ordonner l’expulsion du preneur, de sa personne, de toute personne de son chef et de tout bien, avec si nécessaire le concours de la force publique,
— prononcer la condamnation de madame [E] [D] au paiement :
— de la somme de 3304€ avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, jour du commandement de payer les loyers,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et ce jusqu’au départ effectif du logement,
— de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [E] [D] au paiement des frais et dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, la notification du commandement à la CCAPEX, l’assignation et sa notification en Préfecture conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 octobre 2025.
Dans ses conclusions visées à l’audience par le greffier, la SCI 2MK, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail faute de paiement des sommes dues dans le délai de deux mois du commandement n date du 25 juin 2024,
— à défaut, ordonner la résiliation du bail pou non-paiement des loyers et charges,
— ordonner l’expulsion du preneur, de sa personne, de toute personne de son chef et de tout bien, avec si nécessaire le concours de la force publique,
— condamner Madame [E] [D] au paiement :
— de la somme de 11 104€ avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, jour du commandement de payer les loyers,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et ce jusqu’au départ effectif du logement,
— de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [E] [D] au paiement des frais et dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, la notification du commandement à la CCAPEX, l’assignation et sa notification en Préfecture conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Mme [D] [E] est représentée à l’audience par son avocat qui précise qu’un dossier de surendettement est en cours.
Dans ses conclusions visées à l’audience par le greffier, le conseil de Mme [D] [E] demande ai tribunal de :
— suspendre les effets de la clause réolutoire dans l’attente de la décision de la commission de surendettement,
— dire et juger que la créance des loyers de la SCI 2MK sera réglée dans le cadre des mesures qui seront adoptées par la commission de surendettement des particuliers,
— débouter la SCI 2MK du surplus de ses prétentions,
— la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
laisser à la charge de la SCI 2MK la charge de ses propres dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA RESILIATION DU BAIL ET SES CONSEQUENCES
1. Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article 24-III de la Loi du 6 Juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée par voie dématérialisée au représentant de l’État le 09 octobre 2024 soit plus de six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, en application de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives à la date du 25 juin 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation du 09 octobre 2024.
L’action est dès lors recevable.
2. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le1er juillet 2020 entre les parties contient une clause résolutoire (paragraphe VIII du contrat) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 juin 2024, pour la somme en principal de 3 900,00€ €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 25 août 2024.
Mme [D] [E] a demandé au tribunal la suspension du jeu de la clause résolutoire. Elle a quitté les lieux le 1er mai 2025 sans en aviser la bailleresse et n’a pas restitué les clefs du logement.
Faute de restitution des clefs qui symbolise la restitution de la jouissance de la chose louée, il a lieu de considérer que la locataire reste tenue de toutes les obligations figurant au bail en ce compris le paiement du loyer ou d’une indemnité d’occupation et de prononcer son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique à défaut de départ volontaire.
Il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles qui sera réglé conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution.
3. Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
La décision de recevabilité de la banque de France étant intervenue postérieurement à l’expiration du délai de 2 mois prévu dans le commandement de payer délivré le 25 juin 2024, et la locataire ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de délai de paiement, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire dans l’attente de la décision de la Banque de France.
La défenderesse sera donc débouté de sa demande à ce titre.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
1. Sur le montant de la dette locative
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Aussi, l’article 24 VI de la loi précitée, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que par dérogation à ces dispositions, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire, qu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers.
Il ressort du décompte actualisé au 07 octobre 2024 que Mme [D] [E] reste à devoir la somme de 3 304,00 €, au titre des loyers et charges impayés dus à octobre 2024 (octobre inclus), déduction faite des frais de procédure.
Il ressort des conclusions de la demanderesse qu’à compter du 1er mai 2025, Mme [D] [E] était logée dans une habitation appartenant à la commune de THUN L’EVEQUE.
Toutefois, aucun élément prouvant ce nouveau domicile n’est produit à l’instance. De surcroît, tous les documents figurant à la procédure, quelles que soient leur origine et leur date, sur lesquels apparaît l’adresse de la défenderesse, mentionnent le 14 rue des Écoles à CAMBRAI.
Par ailleurs, aux termes des conclusions de son avocat, il ressort que les difficultés financières de la défenderesse ont été provoquées, notamment, par le montant important des factures d’énergie liées au mauvais état du logement. Mais, Mme [D] [E] n’apporte pas la preuve de ses dires.
Par conséquent, Mme [D] [E] ayant occupé le logement jusqu’au 30 avril 2025 et n’ayant ni averti la bailleresse de son départ ni restitué les clefs au moment de son départ, il convient d’ajouter à la somme figurant ci-dessus, les loyers et indemnités d’occupation jusqu’au 30 septembre 2025 à savoir :
2 x 650,00€ pour novembre et décembre 2024 = 1 300,00€
9 x 650,00€ pour janvier à septembre 2025 = 5 850,00€
Au total, Mme [D] [E] est donc redevable de la somme de 10 454,00€ au 30 septembre 2025 (septembre inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, outre les intérêts à taux légal qui courront à compter du présent jugement.
2. Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour compenser la perte des loyers et la non remise à disposition des locaux symbolisée par l’absence de restitution des clefs, il y a lieu de condamner Mme [D] [E] à payer à la SCI 2MK une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel en réparation du préjudice de jouissance, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clefs.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 696 du code de procédure civile mentionne que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile précise que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme [D] [E] qui succombe à l’instance supportera les dépens comprenant, notamment, le coût des actes d’huissier et devra en outre payer à la SCI 2MK la somme de 200€ au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune raison n’impose qu’il soit dérogé, en l’espèce, à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2020 entre la SCI 2MK et Mme [D] [E] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au 14 rue des Écoles à CAMBRAI (59400) sont réunies au 25 août 2024 ;
DEBOUTE Mme [D] [E] de sa demande tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire dans l’attente de la décision de la Banque de France ;
ORDONNE en conséquence à Mme [D] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [D] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI 2MK, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [D] [E] à verser à la SCI 2MK la somme de 10 454,00€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, dus au 30 septembre 2025 outre les intérêts à taux légal qui courront à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [D] [E] à verser à la SCI 2MK une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation, du 1er octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clefs ;
CONDAMNE Mme [D] [E] à verser à la SCI 2MK la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût des actes d’huissier;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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