Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 4 févr. 2026, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00502 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILS4 – ordonnance du 04 février 2026
N° RG 25/00502 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILS4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
SAEM MON LOGEMENT 27,
Société Anonyme d’Economie Mixte, au capital de 18 023 952,00 €
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 301 898 037,
dont le siège social est à [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [W] [F]
né le 29 Janvier 1964 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 07 janvier 2026
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 04 février 2026
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 13 août 2023, la SAEM MON LOGEMENT 27 a consenti à Monsieur [M] [W] [F] un bail portant sur un garage n° 007 situé à [Adresse 6], au loyer mensuel initial de 64,81 euros, hors taxes et hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 08 juillet 2024, la SAEM MON LOGEMENT 27 a fait délivrer à Monsieur [M] [W] [F] un commandement de payer la somme de 204,01 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement était resté sans effet, par acte du 10 décembre 2025, la SAEM MON LOGEMENT 27 a fait assigner Monsieur [M] [W] [F] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— condamner Monsieur [M] [W] [F] à lui payer à titre provisionnel la somme de 205,55 euros au titre d’arriérés de loyers au 29 décembre 2025,
— condamner Monsieur [M] [W] [F] à lui payer à titre provisionnel une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,
— condamner Monsieur [M] [W] [F] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés consentis à Monsieur [M] [W] [F] sur un garage n°7 situé à [Adresse 5],
— dire en conséquence que Monsieur [M] [W] [F] sera tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’immeuble et devra en remettre les clés au propriétaire après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,
— dire que faute par lui de ce faire, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner Monsieur [M] [W] [F] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement.
À l’audience du 07 janvier 2026, Monsieur [M] [W] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
Sur le constat de la résiliation du bail
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un bail.
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 13 août 2023, qui contient une clause résolutoire (article 9),
— du commandement de payer la somme de 204,01 euros, arrêtée au 03 juillet 2024 qui a été délivré le 08 juillet 2024 avec rappel de la clause résolutoire,
— du décompte arrêté au 29 décembre 2025 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte.
Monsieur [M] [W] [F], à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 08 août 2024.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il ressort du décompte produit qu’au regard des versements effectués le locataire restait redevable à la date de résolution du bail de la somme de 271,50 euros.
Monsieur [M] [W] [F] doit en outre être tenu à une indemnité d’occupation provisionnelle postérieure à la résolution du bail, à compter du 01er août 2025. Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit 67,49 euros par mois et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Au regard des paiements qu’il a opérés depuis le 16 juillet 2025, le solde restant dû au 18 décembre 2025 s’élève à 205,55 euros. L’indemnité d’occupation reste par ailleurs due à compter du 1er décembre 2025. Il sera condamné au paiement provisionnel de ces sommes.
Sur les frais du procès
Monsieur [M] [W] [F], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 08 juillet 2024, et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties par acquisition de la clause résolutoire à compter du 08 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] [F] à restituer les lieux soit garage n° 07 situé à [Adresse 6], dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] [F] à payer à la SAEM MON LOGEMENT 27, à titre provisionnel :
— 205,55 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus impayés à la date du 29 décembre 2025 ;
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 67,49 euros à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] [F] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 08 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] [F] à payer à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Canal ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Attribution ·
- Recours ·
- Coefficient
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Madagascar ·
- Partage ·
- Conserve ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Date
- Etat civil ·
- Mali ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Copie ·
- Aide sociale ·
- Pièces ·
- Enfance ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Monétaire et financier ·
- Prestataire ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Directive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Épouse ·
- Titre
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Salariée ·
- Recours ·
- Sécurité
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Classes ·
- Contribution ·
- Education ·
- Père ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Hébergement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Expertise médicale ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Lien ·
- Causalité
- Villa ·
- Syndicat ·
- Astreinte ·
- Bâtiment ·
- Injonction ·
- Liquidation ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Sociétés ·
- Principal
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Département ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prestation ·
- Renvoi ·
- Indemnités journalieres ·
- Prescription biennale ·
- Sécurité sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débats ·
- Recouvrement
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Comparution ·
- Affection ·
- Cancer ·
- Avis ·
- Or ·
- Peintre
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Père ·
- Contribution ·
- Education ·
- Domicile ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.