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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00081 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGUV
JUGEMENT N° 25/407
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparution : Comparante
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Madame [I] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparution : non comparante, représentée par Mme [W] [V], munie d’un pouvoir spécial
Madame [E] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparution : Comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [D],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 23 Janvier 2024
Audience publique du 20 Mai 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 novembre 2022, Monsieur [O] [V], exerçant la profession de peintre dans le cadre d’une activité indépendante, a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial, établi le 17 novembre 2022, porte mention de : “multiples lésions osseuses d’allure secondaire avec atteinte de la colonne vertébrale pour un cancer bronchopulmonaire primitif”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a diligenté une instruction, complétée par une enquête administrative.
Aux termes d’un colloque médico-administratif régularisé le 28 mars 2023, les services compétents ont considéré que la pathologie, inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles sous la désignation de “cancer boncho-pulmonaire primitif”, ne satisfaisait à la condition de durée d’exposition prévue par ce tableau, et ont renvoyé le dossier devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de Bourgogne Franche-Comté.
Ce comité a émis un avis défavorable le 29 juin 2023.
Par notification du 21 juillet 2023, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’affection au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 22 novembre 2023.
Par courrier recommandé réceptionné le 25 janvier 2024, Monsieur [O] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
Par courrier du 29 mai 2024, le requérant a sollicité une dispense de comparution, pour des raisons médicales, dûment justifiées.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2024, à laquelle la caisse a accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, Monsieur [O] [V] a demandé au tribunal de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
A l’appui de sa demande, le requérant soutient que, contrairement aux conclusions du premier comité, son affection présente un lien direct avec son activité professionnelle.
Il précise à cet égard avoir exercé une activité de peintre en bâtiment, pour le compte de diverses entreprises, du 1er janvier 1990 au mois de juin 2007, date à laquelle il a créé sa propre activité. Il indique que pour calculer la durée d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante, l’agent enquêteur a retenu les emplois occupés jusqu’au 1er janvier 1997, correspondant à la date de l’interdiction de l’amiante.Il affirme toutefois que l’exposition a perduré bien après cette date, et est en tout état de cause bien supérieure à 10 années, puisque cette matière nocive était encore présente sur de nombreux chantiers de rénovation de bâtiments anciens ou de maisons individuelles.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
confirme la notification de refus de prise en charge du 21 juillet 2023 ; ordonne, avant dire-droit, la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; condamne Monsieur [O] [V] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse précise que le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pour non-respect de la durée d’exposition prévue par le tableau n°30 bis. Elle souligne qu’en l’espèce, le terme de l’exposition a été fixé à la date du 31 décembre 1996, correspondant à la date d’interdiction de l’amiante. Elle ajoute que les anciens employeurs du requérant, tous deux décédés n’ont pu être consultés, et qu’il lui appartient d’apporter des éléments de nature à attester de la persistance de l’exposition après cette date.
Elle fait enfin observer qu’il convient, en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, d’ordonner la saisine d’un second comité.
Par jugement avant-dire droit du 1 octobre 2024, cette juridiction a, notamment :
. Dispensé Monsieur [O] [V] de comparution ;
. Ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée (cancer broncho-pulmonaire primitif) et l’exposition professionnelle de Monsieur [O] [V] ;
Réservé les demandes et les dépens.
Monsieur [O] [V] est décédé le 22 Novembre 2024.
Aux termes d’un avis du 5 février 2025, ce comité a conclu que la pathologie déclarée présentait un lien direct et essentiel avec le travail habituel de l’assuré.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2025, suite à un renvoi pour reprise d’instance et régularisation de la procédure, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, son épouse, Madame [W] [V], sa fille [E] [V], toutes deux comparantes, et Madame [I] [V], représentée par Madame [W] [V], venant pour succéder à Monsieur [O] [V], ont indiqué vouloir reprendre l’instance ont demandé au tribunal d’ordonner la prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle.
Sur interrogation de la juridiction, Mesdames [E] [V] et Madame [I] [P] respectivement nées en 2002 et 1999, ont confirmé être toutes deux salariées.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, s’en est rapportée à la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualité à agir et les interventions volontaires :
Attendu qu’aux termes de l‘article 370 Code de procédure civile,
“A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.”
Qu’aux termes de l’article 373 du même code,
“L’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.”
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 66, 327, 328 et suivants, et 325 du code de procédure civile qu’un tiers peut intervenir volontairement à l’instance lorsque son intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et que son auteur dispose du droit d’agir relativement à cette prétention.
Que selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Qu’il est constant que le juge doit, d’office, relever toute fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir.
Que s’agissant des actions en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie, la législation sociale attribue expressément le droit d’agir à l’assuré ou, en cas de décès, à ses ayants droit.
Que la notion d’ayants-droit, au sens de la sécurité sociale, renvoie aux personnes énumérées aux articles L.434-7 à L.434-14 dudit code, soit les personnes susceptibles de percevoir une rente, parmi lesquelles figurent notamment :
le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, sans condition lorsque les conjoints, concubins ou partenaires ont eu un ou plusieurs enfants ; les enfants jusqu’à 20 ans, ou au-delà de cet âge lorsqu’ils sont placés en apprentissage, poursuivent des études ou sont à la recherche d’une première activité professionnelle et sont inscrits comme demandeurs d’emploi.
Attendu qu’en l’espèce, il est établi que Monsieur [O] [V], demandeur initial est décédé le 22 novembre 2024, évènement notifié à la juridiction et à la défenderesse, par Madame [W] [V] le 7 mars 2025.
Que Monsieur [O] [V] était marié avec Madame [W] [V], avec laquelle il a eu deux enfants :
Madame [I] [V], née le 8 août 1999, agent d’exploitation, Madame [E] [V], née le 17 janvier 2002, assistante de direction.
Que revêt donc seule la qualité d’ayant droit, au sens des articles L.434-7 et suivants du code de la sécurité sociale, Madame [W] [V], en sa qualité d’épouse et de mère des deux enfants de l’assuré.
Qu’il y a donc lieu de constater que Madame [W] [V] a qualité et intérêt à agir, et de déclarer recevable l’intervention volontaire de celle-ci à l’instance par voie de comparution à l’audience dans le cadre de la présente instance soumis à la procédure orale ;
Que la reprise d’instance est donc efficace.
Que s’agissant de Mesdames [I] [V] et Madame [E] [V], enfants âgés de plus de 20 ans occupant un emploi salarié, force est de constater que les conditions prévues par les dispositions susvisées ne sont pas remplies de sorte que ces dernières ne disposent pas de la qualité d’ayant droit.
Que toutefois, aux termes d’un arrêt de principe du 20 septembre 2005 (n°04-30.110), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré que, même s’il n’a pas la qualité d’ayant-droit au sens du code de la sécurité sociale, le descendant direct d’un assuré décédé dispose d’un intérêt à agir en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dès lors qu’il peut solliciter la réparation du préjudice moral subi par son père dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Que l’intervention volontaire de chacune de Mesdames [I] [V] et [E] [V] doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur le fond :
Attendu que par application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de faire droit à la demande de dispense de comparution formulée par Monsieur [O] [V].
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Attendu que l’article R.142-17-2 du même code énonce que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Attendu que le 22 novembre 2022, Monsieur [O] [V], exerçant la profession de peintre dans le cadre d’une activité indépendante, a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Que le certificat médical initial, établi le17 novembre 2022, porte mention de : “multiples lésions osseuses d’allure secondaire avec atteinte de la colonne vertébrale pour un cancer bronchopulmonaire primitif”.
Que pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la CPAM de Côte-d’Or a diligenté une instruction, complétée par une enquête administrative.
Attendu qu’aux termes d’un colloque médico-administratif régularisé le 28 mars 2023, les services compétents ont considéré que la pathologie, inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles sous la désignation de “cancer boncho-pulmonaire primitif”, ne satisfaisait pas à la condition de durée d’exposition prévue par ce tableau, et ont renvoyé le dossier devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de Bourgogne Franche-Comté.
Que ce comité a émis un avis défavorable le 29 juin 2023.
Que cet avis s’est imposé à la caisse.
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, l’avis d’un autre comité régional a été sollicité.
Qu’aux termes d’un avis du 5 février 2025, le comité a conclu :
«… il s’agit d’un homme de 50 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de peintre en bâtiment. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. La durée observée est de 1886 au lieu de la durée requise dans le tableau de 10 ans (soit 1764 jours manquants). Le début d’exposition est le 01/01/1990.
Après avoir étudié les pièces médico administratif du dossier (questionnaire assuré employeur, rapport de l’agent enquêteur), le comité retrouve détacher exposant dans la dernière activité mais aussi dans les professions exercées antérieurement.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé, sur l’ensemble de la carrière. »
Que contrairement au premier comité saisi, celui de la région Centre Val de Loire a donc retenu l’existence d’un lien direct entre l’affection et le travail habituel.
Que dès lors, Mesdames [W] [V], [E] [V] et Madame [I] [V] sollicitent la prise en charge de la pathologie de Monsieur [O] [V] au titre de la législation professionnelle.
Que la CPAM de Côte d’Or n’émet aucune objection, et s’en rapporte à la décision à intervenir.
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mesdames [W] [V], [E] [V] et Madame [I] [V] et d’ordonner la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [O] [V] au titre de la législation professionnelle.
Que les dépens seront mis à la charge de la CPAM de Côte-d’Or.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Reçoit Madame [W] [V] en sa reprise d’instance
Reçoit chacune de Mesdames [I] [V] et [E] [V] en son intervention volontaire ;
Dit qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [O] [V] le et son travail habituel ;
Ordonne la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle;
Renvoie Mesdames [W] [V], [I] [V] et [E] [V] devant les services de la CPAM de Côte-d’Or pour liquidation de leurs droits éventuels ;
Met les dépens à la charge de la CPAM de Côte-d’Or.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 7] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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