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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 28 janv. 2025, n° 24/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT PRINCIPAL DE LA VILLA D' ORSIGNY - 107 A, SYNDICAT c/ SECONDAIRE DE LA, S.A.S. FONCIA VAL-DE-MARNE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00577 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U726
CODE NAC : 72Z – 5B
AFFAIRE : SYNDICAT PRINCIPAL DE LA VILLA D’ORSIGNY – 107 A 123 RUE DU DOCTEUR ROUX – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, SYNDICAT SECONDAIRE DE LA VILLA D’ORSIGNY – BATIMENT A (1050) 107 A 123 RUE DU DOCTEUR ROUX – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, SYNDICAT SECONDAIRE DE LA VILLA D’ORSIGNY – BATIMENT D (1051) – 107 A 123 RUE DU DOCTEUR ROUX – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES C/ S.A.S. FONCIA VAL-DE-MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
SYNDICAT PRINCIPAL DE LA VILLA D’ORSIGNY – 107 A 123 RUE DU DOCTEUR ROUX – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, représenté par son syndic non professionnel en exercice Monsieur [W] [K], né le 24 août 1956 à LILLE (59), domicilé en cette qualité au 15-17 rue Paul Doumer – 75116 PARIS
SYNDICAT SECONDAIRE DE LA VILLA D’ORSIGNY – BATIMENT A (1050) 107 A 123 RUE DU DOCTEUR ROUX – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, représenté par son syndic non professionnel en exercice Monsieur [W] [K], né le 24 août 1956 à LILLE (59), domicilé en cette qualité au 15-17 rue Paul Doumer – 75116 PARIS
et SYNDICAT SECONDAIRE DE LA VILLA D’ORSIGNY – BATIMENT D (1051) – 107 A 123 RUE DU DOCTEUR ROUX – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, représenté par son syndic non professionnel en exercice Monsieur [W] [K], né le 24 août 1956 à LILLE (59), domicilé en cette qualité au 15-17 rue Paul Doumer – 75116 PARIS
représentés par Me Benoît DARDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0017
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIA VAL-DE-MARNE, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° B 969 200 799, dont le siège social est sis 259 Avenue du Général Leclerc – 94700 MAISONS ALFORT
représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 31
Débats tenus à l’audience du : 03 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Janvier 2025
Prorogé au 28 Janvier 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé de ce siège du 30 novembre 2021 (RG n° 21/01314) ayant délivré fait injonction à la société Foncia Val-de-Marne de remettre au syndicat principal des copropriétaires de la Villa d’Orsigny (1049), au syndicat secondaire des copropriétaires de la Villa d’Orsigny, bâtiment A (1050) et au Syndicat secondaire des copropriétaires de la Villa d’Orsigny, bâtiment D (1051), 107 à 123 rue du Docteur Roux 94100 Saint-Maur-des-Fossés (les SDC), représentés par leur syndic en exercice, M. [W] [K], divers documents, comprenant les relevés bancaires des comptes séparés des SDC depuis l’entrée en vigueur de la loi ALUR pour les années 2014 à 2016 inclus, et s’étant réservé la liquidation de l’astreinte ;
Vu l’ordonnance de référé de ce siège du 3 octobre 2023 (RG n° 23/00386) ayant condamné la société Foncia Val-de-Marne à payer aux SDC une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard pour une durée de deux mois à défaut de procéder à la remise des relevés bancaires des comptes séparés pour la période de 2014 à mars 2016 inclus, et s’étant réservé la liquidation de l’astreinte ;
Vu l’assignation devant le juge des référés de ce siège délivrée le 3 avril 2024 par les SDC à la société Foncia Val-de-Marne, sollicitant la liquidation de l’astreinte à hauteur de 12 000 euros et qu’une nouvelle injonction de faire sous astreinte ayant le même objet soit délivrée, soutenue à l’audience du 3 décembre 2024 ;
Vu la constitution de la société Foncia Val-de-Marne qui, à cette même audience, a soulevé la « nullité » de la signification de l’ordonnance du 3 octobre 2023 précitée et indiqué, sur le fond, que les comptes séparés n’avaient été ouverts qu’à compter d’avril 2006, de sorte qu’elle ne pouvait pas déférer à l’injonction ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est en principe liquidée par le juge de l’exécution ou le juge des référés s’il s’est réservé la liquidation de l’astreinte qui tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter (…).
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie d’une cause étrangère.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. La liquidation de l’astreinte, c’est à dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou mauvaise volonté du débiteur.
Lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
Au cas présent, la défenderesse qui n’a ni exercé de voie de recours contre l’ordonnance susvisée ni sollicité la suspension de l’exécution provisoire, n’a nullement déféré à l’injonction reçue.
S’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire, il convient de rappeler qu’il ressort de l’article 678 du code de procédure civile que l’exigence de notification de la décision aux avocats n’est remplie qu’à la condition que cette notification soit intervenue préalablement à la notification aux parties elles-mêmes.
L’ordonnance qui fonde la demande de liquidation de l’astreinte a été notifiée à avocat le 11 octobre 2024 et signifiée à partie le 18 octobre suivant.
A la date à laquelle il est statué, les relevés bancaires des comptes séparés des SDC depuis l’entrée en vigueur de la loi ALUR pour la période de 2014 à mars 2016 inclus n’ont pas été communiqués et ne le seront pas de l’aveu même de la société Foncia Val-de-marne, qui a indiqué à la barre qu’elle ne sera jamais en mesure de le faire.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte à la somme de 12000 euros, sans qu’il y ait lieu de fixer une nouvelle astreinte.
La société Foncia Val-de-Marne, qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens et à payer aux SDC une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la société Foncia Val-de-Marne à payer au syndicat principal des copropriétaires de la Villa d’Orsigny (1049), au syndicat secondaire des copropriétaires de la Villa d’Orsigny, bâtiment A (1050) et au Syndicat secondaire des copropriétaires de la Villa d’Orsigny, bâtiment D (1051), 107 à 123 rue du Docteur Roux 94100 Saint-Maur-des-Fossés, la somme globale de 12 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte définitive prononcée par l’ordonnance de référé de ce siège du 3 octobre 2023 (RG n° 23/00386) ;
DISONS n’y avoir lieu à nouvelle astreinte ;
CONDAMNONS la société Foncia Val-de-Marne à payer au syndicat principal des copropriétaires de la Villa d’Orsigny (1049), au syndicat secondaire des copropriétaires de la Villa d’Orsigny, bâtiment A (1050) et au Syndicat secondaire des copropriétaires de la Villa d’Orsigny, bâtiment D (1051), 107 à 123 rue du Docteur Roux 94100 Saint-Maur-des-Fossés, la somme globale de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la société Foncia Val-de-Marne aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 28 janvier 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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