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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 13 mars 2025, n° 20/06503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/06503 – N° Portalis DBZS-W-B7E-U2CH
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 13 mars 2025
N° RG 20/06503 – N° Portalis DBZS-W-B7E-U2CH
DEMANDEUR :
Madame [S], [T], [U] [Q] épouse [P]
99 RUE DE LA REPUBLIQUE
ENTREE 1 APPT 02 RESIDENCE LES CHATAIGNIERS
59430 SAINT POL SUR MER,
née le 09 Octobre 1994 à DUNKERQUE (NORD)
représentée par Me Charlotte DESBONNET, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2922 du 28/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [P]
1 AVENUE DENIS CORDONNIER
59000 LILLE,
né le 06 Juin 1992 à DUNKERQUE (NORD)
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 21novembre 2024
DÉBATS : à l’audience du 16 janvier 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/06503 – N° Portalis DBZS-W-B7E-U2CH
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [Q] et Monsieur [Z] [P] se sont mariés le 10 janvier 2015, devant l’officier de l’état-civil de TOURCOING (NORD), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de leur union :
[I], née le 21 février 2015 à TOURCOING,[N], né le 19 août 2016 à TOURCOING,[J], née le 24 novembre 2018 à TOURCOING.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 24 juin 2021 et rectifiée par ordonnance du 21 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE, saisi par requête de Madame [S] [Q], a constaté que les époux ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé avec leurs avocats respectifs lors de l’audience de tentative de conciliation, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, et statuant sur les mesures provisoires, a:
constaté que les époux résident d’ores et déjà séparément,attribué à l’époux la jouissance du véhicule automobile Clio,fixé la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours à 150 € par mois,constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes ou 18 heures, au dimanche à 18 heures, outre la moitié des vacances scolaires,fixé la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation de chacun des enfants à 150 €, soit 450 € au total,dit que les frais de scolarité et d’activités extra-scolaires, sous réserve de l’accord préalable des deux parties, seront partagés par moitié entre elles,réservé les dépens.
Par acte d’huissier en date du 27 juin 2023, Madame [S] [Q] a fait assigner Monsieur [Z] [P] en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Monsieur [Z] [P], régulièrement assigné à étude, a constitué avocat le 08 janvier 2024.
Madame [S] [Q] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 06 septembre 2024, aux termes desquelles elle demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,juger qu’à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une action en partage judiciaire,ordonner le report des effets du divorce au 24 juin 2021,constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les trois enfants mineurs,fixer la résidence principale des trois enfants comme suit : A TITRE PRINCIPAL :
ordonner le transfert de résidence des trois enfants au domicile paternel, accorder à la mère un droit de visite et d’hébergement comme suit : -pendant la période scolaire : les fins des semaines paires, du samedi à 10h au dimanche à 18h,
— pendant les vacances scolaires et d’été : chaque première moitié des vacances (pour permettre aux enfants d’être avec leur père durant la période de vacances précédant la reprise de l’école et reprendre progressivement un rythme scolaire),
A TITRE SUBSIDIAIRE :
maintenir la fixation de la résidence principale des trois enfants au domicile maternel, accorder au père un droit de visite et d’hébergement comme suit : – pendant la période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes ou 18h jusqu’au dimanche 18h,
— pendant les vacances scolaires : la totalité des vacances de la Toussaint et d’Hiver, pour que les enfants passent des temps plus longs et qualitatifs avec leur père,
— pendant les vacances d’été : la moitié des vacances en alternance : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires, sans prévoir de scission par quarts l’été,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
maintenir la fixation de la résidence principale des trois enfants au domicile maternel,accorder au père un droit de visite et d’hébergement limité comme suit : – pendant la période scolaire et les vacances scolaires : certains week-ends, voire quelques jours d’affilée pendant les vacances, selon des modalités amiablement consenties,
— pendant les vacances d’été : la première moitié des vacances,
concernant la contribution alimentaire : A TITRE PRINCIPAL, si la résidence des enfants est transférée au domicile paternel :
dispenser Madame [Q] de contribution alimentaire en raison de son impécuniosité,A TITRE SUBSIDIAIRE, si la résidence des enfants est maintenue au domicile maternel :
condamner Monsieur [P] à payer à Madame [Q] une pension alimentaire de 250 € par mois et par enfant, soit 750 € au total pour les trois enfants, avec indexation, au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation,dans l’hypothèse d’une pension alimentaire mensuelle fixée en deçà de 750 € pour les trois enfants, condamner Monsieur [P] à payer la moitié des frais scolaires et extra scolaires et de santé des enfants non pris en charge par la sécurité sociale et par la mutuelle, juger n’y avoir lieu à l’intermédiation financière de la caisse d’allocations familiales, juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Monsieur [Z] [P] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 05 novembre 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,juger que Madame [S] [Q] reprendra son nom de jeune fille,fixer au 24 juin 2021 la date des effets du divorce entre les époux, juger que les époux exerceront conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants, fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, lui accorder un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses enfants selon les modalités suivantes : • en période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi sortie de classe ou 18h00 au dimanche 18h00,
• durant les petites vacances scolaires :
— la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
• durant les vacances estivales :
— les années paires, le 1er et 3ème quart ; les années impaires, le 2ème et 4ème quart,
fixer sa contribution au titre de l’entretien et l’éducation de ses enfants à 100 euros par mois et par enfant soit la somme de 300 euros mensuels,juger que les époux font des propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux,juger que chacune des parties conserve à sa charge ses entiers frais de procédure et dépens,débouter Madame [S] [Q] de toutes demandes plus amples et contraires.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour les enfants mineurs à être entendus, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 16 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
La demande introductive d’instance contient la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 257-2 du code civil.
L’action est dès lors recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
Il résulte de la combinaison des articles 233 et 234 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
L’article 1123 du code de procédure civile précise qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
A l’audience de conciliation, cette acceptation est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs. Le juge renvoie alors les époux à introduire l’instance pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise. Le procès-verbal est annexé à l’ordonnance.
En l’espèce, les deux époux ayant formellement accepté lors de l’audience de tentative de conciliation, par la signature du procès-verbal susvisé, le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, il convient en conséquence de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard d'[I], [N] et [J] s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et les enfants étant nés pendant le mariage de leurs parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
SUR LA RESIDENCE HABITUELLE DES ENFANTS ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
S’agissant de la résidence habituelle des enfants, Madame [S] [Q] sollicite, à titre principal, qu’elle soit transférée chez le père et à titre subsidiaire, qu’elle soit maintenue à son domicile. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la résidence habituelle des enfants est fixée à son domicile et qu’elle s’en est toujours parfaitement occupé, le père faisant quant à lui primer ses loisirs, créant un manque chez ses enfants. Elle ajoute qu’en réponse aux reproches infondés du père quant à des carences maternelles alléguées, des accusations de prosélytisme et des reproches permanents, elle a proposé que la résidence des enfants soit fixée au domicile paternel, avec toutes obligations qui en découlent.
En réponse, Monsieur [Z] [P] affirme que son épouse semble n’accepter aucune critique. Il affirme qu’il ne remet pas en cause l’amour que la mère porte à ses enfants mais que son attitude quant à leur éducation religieuse est inadaptée. Il indique que ce manque de remise en question interroge. Monsieur [Z] [P] rappelle qu’il exerce une profession qui le contraint à se déplacer dans la France, raison pour laquelle la résidence des enfants ne peut pas être fixée chez lui. Il demande donc que leur résidence soit fixée au domicile maternel. Il ajoute qu’il saisira à nouveau la juridiction lorsque sa situation professionnelle se sera stabilisée.
Sur ce, il convient de constater que si Madame [S] [Q] sollicite à titre principal que la résidence des enfants soit transférée au domicile paternel, Monsieur [Z] [P] ne formule pas une telle demande. Dans la mesure où il n’est pas possible d’octroyer à autrui plus de droits qu’il n’en demande, il ne pourra y être fait droit.
Par ailleurs, la résidence des enfants étant fixée au domicile maternel depuis l’ordonnance de non conciliation, et puisqu’il convient de favoriser la stabilité des enfants et ce, dans leur intérêt, leur résidence sera maintenue au domicile maternel.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement du père, Monsieur [Z] [P] sollicite qu’il s’exerce conformément aux dispositions prises aux termes de l’ordonnance de non conciliation, les fins de semaines paires, outre la moitié des vacances scolaires, les vacances d’été étant partagées par quart.
Madame [S] [Q] sollicite que les droits du père s’exercent les fins de semaines paires durant les périodes scolaires outre la totalité des vacances de Toussaint et d’hiver, et la moitié des vacances d’été, qui seraient partagées par moitié (et non plus par quarts), afin que les enfants passent des temps plus longs et qualitatifs avec leur père. Elle propose à titre subsidiaire que ce droit s’exerce uniquement certains week-ends ainsi que la première moitié des vacances d’été, en réaction à la menace du père qui aurait indiqué qu’il ne prendrait plus en charge les enfants, comportement qu’elle qualifie de puéril. Elle indique être lasse de cette versatilité qui nuit à l’intérêt des enfants et que le père doit respecter la posture maternelle ainsi que les enfants eux-mêmes.
En l’espèce, Madame [S] [Q] communique quatre récépissés de déclarations sur la main courante des 21 février, 04 avril et 23 juin 2022 pour le motif « différend a/s garde d’enfants ». Elle communique également une déclaration sur la main courante du 16 février 2024 aux termes de laquelle elle déclare que Monsieur [Z] [P] n’est pas venu chercher les enfants le week-end et que s’agissant des vacances, il aurait déclaré qu’il ne les prendrait que lorsqu’ils seraient grands. Ces éléments sont insuffisants à démontrer un désinvestissement du père et une récurrence de ses défaillances dans l’exercice de ses droits.
Monsieur [Z] [P] quant à lui ne fait valoir aucun élément mais précise qu’il essaie de trouver un équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle, qu’il fait des enfants sa priorité et qu’il leur offre des moments de qualité à travers de nombreux voyages.
Sur ce, les parties s’accordant à titre principal s’agissant des périodes scolaires, il conviendra de reconduire les mesures provisoires sur ce point. S’agissant des vacances scolaires, il n’est pas de l’intérêt des enfants d’en passer la totalité chez leur père à la Toussaint et en hiver à l’exclusion des autres périodes, et ce, afin qu’ils puissent passer autant de temps avec chacun de leurs parents. Les périodes de vacances seront donc partagées par moitié. S’agissant des vacances d’été enfin, l’âge des enfants le permettant dorénavant, un partage par moitié sera ordonné, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DES ENFANTS
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
*
En l’espèce, pour mémoire, l’ordonnance de non-conciliation a fixé la contribution du père à 150 € par mois et par enfant, soit 450 € au total, en considération des situations suivantes :
S’agissant de Madame [S] [Q]
Elle vivait seule avec les trois enfants.
Elle était sans activité professionnelle et disposait pour seules ressources du revenu de solidarité active de 411 euros, des allocations familiales de 301 euros et de la page de 171 euros. Elle supportait un loyer résiduel de 132 euros.
S’agissant de Monsieur [Z] [P]
Il vivait en concubinage, sa compagne étant alors enceinte.
Il était employé en contrat à durée indéterminée depuis le 3 février 2020. Compte-tenu de ses salaires et de l’allocation de retour à l’emploi versée en janvier 2020, il avait perçu un revenu moyen de 1 656 euros pour l’année 2020. D’après la fiche de paie de mai 2021, il percevait un salaire mensuel moyen net imposable de 2 542,60 euros qu’il expliquait par des déplacements effectués dans des centrales nucléaires ponctuels.
Il supportait un loyer de 880 euros hors charges, partagé du fait de son concubinage. Il remboursait un prêt personnel de 203 euros par mois.
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de Madame [S] [Q] : elle est sans emploi.
Ressources mensuelles :
Il résulte de l’attestation de paiement de la CAF émise pour le mois d’août 2024 que le foyer qu’elle compose avec son concubin perçoit :
— l’allocation paje pour 193,30 €,
— les allocations familiales pour 529,09 €
Au titre de quatre enfants à charge, Madame [Q] ayant un enfant né de son union avec son nouveau compagnon.
Il résulte de son avis d’imposition établi en 2024 que ses seuls revenus pour l’année 2023 sont constitués par les pensions alimentaires.
Charges mensuelles particulières :
Elle ne justifie pas du montant de son loyer qu’elle partage avec son compagnon.
Elle fait état de frais de restauration scolaire qui se sont chiffrés à 76,67 € pour le mois de juin 2024 pour les trois enfants.
S’agissant de Monsieur [Z] [P] : il est électromécanicien.
Ressources mensuelles :
Il a perçu en moyenne, d’après le cumul net imposable figurant sur sa fiche de paie pour le mois d’octobre 2024, la somme de 2 356,12 € par mois.
Il précise qu’une partie de ses salaires a pour origine l’indemnité grand déplacement, qui, si elle est fiscalisée, a pour objet de rembourser ses déplacements, frais de nourriture et de logement. Il ajoute qu’il n’a perçu que de très faibles salaires en octobre notamment.
Or, il résulte de ses bulletins de paie que son salaire brut de base se chiffre à 2 490,78 €. Par ailleurs, certains de ses salaires supportent une saisie directe pour les pensions alimentaires ou une avance sur salaire, raison pour laquelle ils sont moins élevés.
Charges mensuelles particulières :
Il déclare ne plus vivre en concubinage, ce qui aurait pour effet de lui faire supporter des charges plus importantes qu’auparavant. Il n’en justifie pas.
— loyer : 943,33 €, selon quittance pour le mois de décembre 2023,
— prêt Floa Bank : 203,60 €,
— prêt BNP : 482,66 €,
— prêt Cételem : 210,31 € (justifié par une capture d’écran ne mentionnant pas le nom de l’emprunteur).
*
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation financière des parties est la même que celle qu’elle était lors de l’audience de tentative de conciliation, étant précisé que les obligations alimentaires priment toutes autres, et notamment celles issues de crédits à la consommation.
Au regard notamment des revenus et charges des parties, des droits actuels de Monsieur [Z] [P] sur les enfants mineurs, ainsi que des besoins de ces derniers, il convient de fixer le montant de la pension alimentaire due par le père au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros par mois au total.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil précité, la pension alimentaire fixée sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et ce, en l’absence d’accord des parties pour écarter la mise en place de ce mécanisme, seule Madame [S] [Q] formulant cette demande.
Enfin, en l’absence d’élément nouveau, il y a lieu d’ordonner un partage des frais scolaires et extra-scolaires relatifs aux enfants, conformément aux dispositions de l’ordonnance de non conciliation.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 24 juin 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation.
SUR LE NOM
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
SUR LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation ou de juger qu’à défaut d’accord amiable, les parties saisiront le juge d’une action en partage judiciaire.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en matière de divorce accepté, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, conformément à l’accord des parties, chacune d’entre elle conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 24 juin 2021 rectifiée le 21 octobre 2021 et le procès-verbal d’acceptation y étant annexé,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de:
Madame [S] [T] [U] [Q], née le 09 octobre 1994 à DUNKERQUE (NORD),
et de
Monsieur [Z] [P], né le 06 juin 1992 à DUNKERQUE (NORD),
mariés le 10 janvier 2015 à TOURCOING (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 24 juin 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS :
CONSTATE que Madame [S] [Q] et Monsieur [Z] [P] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs [I], [N] et [J],
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
DEBOUTE Madame [S] [Q] de sa demande de fixation de la résidence des enfants au domicile de Monsieur [Z] [P],
FIXE la résidence habituelle d'[I], [N] et [J] au domicile de Madame [S] [Q],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [Z] [P] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice d'[I], [N] et [J] de la manière suivante :
*en période scolaire: les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes (et à défaut d’école, 18 heures) au dimanche 18 heures,
*pendant les vacances scolaires:
— les années paires : la première moitié des vacances,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances,
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à la somme mensuelle de 150 € par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [Z] [P] à Madame [S] [Q] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[I], [N] et [J], soit 450 € par mois au total,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [Z] [P] à payer à Madame [S] [Q] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur, saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
[I], née le 21 février 2015 à TOURCOING (NORD), [N], né le 19 août 2016 à TOURCOING (NORD), [J], née le 24 novembre 2018 à TOURCOING (NORD),sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [Z] [P] à Madame [S] [Q],
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais de scolarité et les frais extra-scolaires relatifs aux enfants communs sont partagés par moitié entre les deux parents sous réserve que ces frais soient engagés d’un commun accord, et au besoin CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser sa part à l’autre parent, à compter d’un mois après présentation de la facture par l’autre parent ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Vu l’accord des parties, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 13 mars 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR
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