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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 16 déc. 2025, n° 22/06562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO : N° RG 22/06562 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XBS3
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
16 Décembre 2025
Affaire :
M. [K] [X]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Emilie SGUAGLIA – 2295
M. le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 16 Décembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 15 Février 2024,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X]
né le 20 Octobre 2003 à [Localité 3] (MALI),
demeurant chez M. [R] [U] – [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007086 du 25/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Maître Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2295
DEFENDEUR
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
Tribunal judiciaire sis [Adresse 1]
représenté par Isabelle CONFORT, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[K] [X] se dit né le 20 octobre 2003 à [Localité 3] (MALI).
Après son arrivée en France, il dit avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans, à compter du 31 août 2018.
[K] [X] a souscrit une déclaration de nationalité française le 20 septembre 2021 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 11 octobre 2021, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Bonneville a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs suivants :
« En effet, l’acte de naissance de l’intéressé (acte n°963 dressé le 30/10/2003 par l’officier d’état civil de [Localité 3] – Mali) n’a pas de force probante au sens de l’article 47 du code civil car ne respectant pas les dispositions des articles 124, 125 et 126 du code malien des personnes et de la famille. »
Par acte d’huissier de justice du 2 août 2022, [K] [X] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il demande au tribunal de :
— le recevoir en ses écritures et l’y déclarer bien fondé,
— juger recevable la déclaration de nationalité qu’il a déposée,
— annuler la décision de refus d’enregistrement du 11 octobre 2021 notifiée par procès-verbal du 16 février 2022,
— enregistrer en conséquence sa déclaration de nationalité et lui octroyer la nationalité française,
— condamner l’Etat à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la charge du Trésor public les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, [K] [X] se fonde sur les articles 21-12, 29-3 et 47 du code civil ainsi que sur l’article 1er du décret du 24 décembre 2015.
Il fait valoir qu’il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance en août 2018 soit depuis près de quatre ans.
Il souligne que la directrice des services de greffe judiciaires n’a pas procédé aux vérifications utiles auprès du service de l’état civil du Mali concernant son acte de naissance.
En outre, elle prétend que s’il n’est pas contesté que la loi malienne prévoit certaines mentions obligatoires, il est de coutume dans les administrations du Mali de délivrer des actes en français ne contenant pas nécessairement les mêmes mentions.
Il estime ainsi que l’acte de naissance produit devant la directrice de greffe et la nouvelle copie intégrale de cet acte sont probants.
En tout état de cause, il fait valoir que la nouvelle édition datant de mars 2022 de son acte de naissance est rédigée conformément aux articles 124, 125 et 126 du code malien des personnes et de la famille.
En tout état de cause, il entend démontrer les liens qu’il entretient avec la France depuis son arrivée en 2018 et sa parfaite intégration en faisant valoir qu’il a obtenu un certificat de formation délivré par l’académie de [Localité 6] en 2019 et un diplôme d’études en langue française en 2019. Il fait également valoir qu’il a été scolarisé sur l’année 2018/2019 dans un collège français, puis qu’il a suivi un [4] cuisine de 2019 à 2020 en France, qu’il est aujourd’hui hébergé sur [Localité 5] et qu’il travaille en tant qu’intérimaire.
Bien que régulièrement assigné, le Procureur de la République n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2025.
A l’audience, le Procureur de la République a déposé des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, en vue de communiquer ses conclusions responsives ainsi que ses pièces.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture, après en avoir délibéré, a été rejetée par le tribunal en l’absence de motif grave.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 16 décembre 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [K] [X]
Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
L’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française prévoit que la déclaration doit notamment être accompagnée de l’acte de naissance du mineur.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de la renverser.
Il convient de relever que les articles 124, 125 et 126 de la loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille ne sont pas applicables à l’acte de naissance de [K] [X], celui-ci ayant été dressé en 2003. Ce sont donc les dispositions de la loi du 16 mars 1987 de l’état civil malien qui sont applicables à la situation de l’intéressé.
L’article 41 de la loi n°87-27/AN-RM du 16 mars 1987 de l’état civil malien applicable au cas d’espèce dispose que :
« Les actes d’état civil ne doivent pas comporter d’abréviations. »
L’article 42 de cette loi prévoit que :
« Les actes d’état civil énoncent nécessairement les noms et prénoms de l’officier d’état civil, les noms, prénoms et domicile de tous ceux qui y sont mentionnés ».
L’article 43 de cette loi prévoit en outre que :
« L’acte d’état civil indique la date de l’événement qu’il relate ainsi que la date de son établissement. Ces dates doivent être inscrites en toutes lettres ».
En l’espèce, [K] [X] produit les photocopies des copies intégrales de son acte de naissance délivrée les 5 et 10 mai 2021 (pièce 6), une photographie de la copie littérale de son acte de naissance du 1er mars 2022 (pièce 7) et la copie littérale de son acte de naissance du 22 novembre 2024.
Force est de constater que la copie littérale du 22 novembre 2024 n’est pas numérotée et n’est pas prévue dans le bordereau de communication de pièces qui ne prévoit que les « Actes de naissance malien initiaux » en pièce 6, correspondant à la copie du 5 mai 2021, et l'« Acte de naissance malien du 1er mars 2022 » en pièce 7. [K] [X] ne démontre donc pas avoir communiqué la copie littérale du 22 novembre 2024 au ministère public.
Le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté, il convient d’écarter cette pièce des débats.
En outre, il convient de relever que l’intéressé se contente de produire des photocopies et une photographie partiellement rognée de ses copies d’acte de naissance, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier l’authenticité de ces pièces. En outre, celles-ci comportent des abréviations sur l’heure de naissance (« H » et « MNS ») et sur la mention du pays (« R-Mali ») alors que l’article 41 de la loi malienne sur l’état civil prohibe les abréviations. Enfin, la profession de la mère (« ménagère ») a été ajoutée sur la copie littérale de l’acte de naissance du 1er mars 2022 alors qu’elle ne figurait pas sur les copies précédentes et soi-disant intégrales.
Eu égard à l’ensemble de ces anomalies, l’acte de naissance dont se prévaut [K] [X] est dépourvu de force probante.
[K] [X] ne justifie donc pas d’un état civil certain.
Ainsi, il ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [K] [X], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il convient de débouter [K] [X], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 20 septembre 2021 par [K] [X],
DIT que [K] [X], se disant né le 20 octobre 2003 à [Localité 3] (MALI), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [K] [X] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [K] [X] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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