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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 23/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00259
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [U]
né le 07 Juin 1968 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C205, substitué par Me Vincent VALENTIN, avocat à METZ,
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par M. [R],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [V] [S]
Assesseur représentant des salariés : Mme [N] [O]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral pris en chambre du conseil du 11 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI
Monsieur [T] [U]
[10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [U] a déclaré une maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien droit pris en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [T] [U] s’est vu notifier le 22 février 2016 par la Caisse un taux d’incapacité permanente (IPP) de 6 % au titre de cette maladie.
Monsieur [T] [U] a formé une demande d’aggravation suivant certificat médical du 06 octobre 2022.
La Caisse a notifié à Monsieur [T] [U] le 16 décembre 2022 une réévaluation de son taux d’IPP à 8 % à compter du 06 octobre 2022.
Contestant cette décision, Monsieur [T] [U] a formé un recours auprès de la [12] ([11]), qui, par décision du 15 février 2023 notifiée par courrier daté du 09 mars 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 06 mars 2023, Monsieur [T] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 septembre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 11 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée en chambre du conseil.
Lors de l’audience, après avoir entendu les parties et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale en désignant à cet effet le Docteur [W] [M], expert judiciaire, afin d’évaluer le taux d’IPP de Monsieur [T] [U] à la date du certificat médical d’aggravation du 06 octobre 2022.
A l’issue des débats et après que l’expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025, délibéré prorogé au 12 juin 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
Monsieur [T] [U] a été autorisé à transmettre à la juridiction par note en délibéré pour le 21 mars 2025 la notification de la fixation de la date de consolidation de ses lésions consécutivement à la rechute du 21 décembre 2023 prise en charge par la Caisse et en lien avec la maladie professionnelle du 04 mars 2013, la Caisse étant autorisée à communiquer ses observations en réponse par note en délibéré pour le 11 avril 2025.
Monsieur [T] [U] a adressé à la juridiction le 20 mars 2025 sa note en délibéré.
La Caisse n’a transmis aucune note en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [T] [U], représenté par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 18 février 2025.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [T] [U] demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise en vue d’une réévaluation de son taux d’incapacité permanente et de l’attribution d’un taux socioprofessionnel.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [U] fait état d’un syndrome du canal carpien droit engendrant une diminution de l’atteinte sensitivomotrice et d’une vitesse de conduction ralentie au passage de ce canal. Il évoque une rechute de la maladie avec accentuation des douleurs et apparition de nouveaux symptômes. Il a fait l’objet d’une nouvelle opération le 19 novembre 2024. Il indique avoir multiplié les arrêts de travail du fait de l’impossibilité de pouvoir utiliser sa main. Il déclare subir une perte de force dans les mains avec perte de sensibilités sensorielles. Il a par ailleurs été contraint de porter une orthèse du fait d’une ténosynovite des fléchisseurs du pouce et d’une algodystrophie. Il est selon lui gêné dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne et souligne que son état médical a également un impact sur le plan professionnel, exposant subir une perte salariale ne pouvant plus exercer des postes de nuit plus rémunérateurs, ce qui justifie l’attribution d’un taux socioprofessionnel s’ajoutant au taux médical.
A l’issue de la consultation médicale et des conclusions de cette consultation livrées par l’expert judiciaire, Monsieur [T] [U] maintient sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel au regard de l’impact de la maladie sur le plan professionnel et de la nécessité d’envisager une reconversion professionnelle, s’ajoutant la perte de salaire subie du fait de ses nombreux arrêts de travail.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [R] muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 24 février 2025.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [T] [U].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que le taux d’IPP a correctement été évalué par le médecin-conseil sur la base du barème indicatif applicable, évaluation confirmée par la [11] composée de deux médecins. Elle indique que Monsieur [T] [U] ne produit aucun élément médical contemporain à la date du certificat médical d’aggravation du 06 octobre 2022 susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la [11]. Elle ajoute par ailleurs que du fait de la rechute prise en charge son état ne peut plus être considéré comme consolidé à compter de cette rechute. Elle relève encore que Monsieur [T] [U] ne justifie d’aucun préjudice économique en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle pouvant donner lieu à l’attribution d’un coefficient professionnel. Enfin elle considère qu’à défaut de difficulté d’ordre médical, Monsieur [T] [U] ne justifie pas de l’utilité d’une mesure d’expertise judiciaire.
A l’issue de la consultation médicale et des conclusions de cette consultation livrées par l’expert judiciaire, la Caisse sollicite l’homologation du rapport de consultation médicale et maintient sa demande de rejet de l’attribution d’un coefficient professionnel à défaut pour Monsieur [T] [U] de justifier d’une incidence professionnelle de la maladie.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision de la [11] contestée a été rendue le 15 février 2023.
Monsieur [T] [U] a formé son recours contentieux le 06 mars 2023, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Monsieur [T] [U] sera déclaré recevable.
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente
Sur le taux médical
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, les termes du rapport de la consultation médicale réalisée durant le temps de l’audience par l’expert judiciaire, le Docteur [M], sont les suivants :
« M. [U] est porteur d’une maladie 57 C bilatérale.
Il a été opéré 4 fois de son canal carpien droit. La dernière intervention a eu lieu en même temps qu’un traitement de doigt à ressaut.
Par ailleurs il présente une maladie du Dupuytren au niveau de la main droite expliquant sa perte de l’extension du majeur de la main droite. En plus il présente une amputation de la 3e phallange de la main droite.
Notre examen de ce jour doit être théoriquement comparatif à celui du 06/10/2022.
Il n’y a pas de limitation au niveau des amplitudes articulaires de l’épaule, du coude ni des poignets. La mobilité de tous les doigts est complète.
Il existe incontestablement une diminution de la sensibilité dans le territoire du nerf médian à droite.
Les différentes épreuves fonctionnelles qui sont les pinces inguinales, les pinces pulpo-pulpaires, pulpo-latérales sont obérées par l’absence de la 3e phalange de l’index droit.
M. [U] remplace la pince pouce-index par une pince pouce-majeur.
Les mensurations n’ont pas d’intérêt car c’est une maladie bilatérale.
Différents contrôles [15] ont été réalisés et montrent que du côté gauche une guérison complète après la chirurgie du canal carpien gauche. Mais du côté droit il existe un allongement de la latence distale-motrice, une atteinte sensitivo-motrice diminuée, une vitesse de conduction ralentie au passage du canal. Pas de signe de dénervation dans le muscle court abducteur du pouce.
Au 06/10/2022, Le taux de 8% correspond au déficit fonctionnel moteur et sensitif lié à ce canal carpien. »
Le Docteur [M] a par ailleurs fait mention de l’existence d’une incidence professionnelle avec nécessité d’entreprendre une reconversion professionnelle.
En l’espèce, au regard des termes clairs, complets, précis et dépourvus d’ambiguïté de ce rapport de consultation, le taux d’ IPP de Monsieur [T] [U] sera confirmé à 8 % à la date du 06 octobre 2022.
Sur le coefficient professionnel
L’annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale précise concernant l’élément d’appréciation prévu à l’article L434-2 alinéa du code de la sécurité sociale relatif aux aptitudes et à la qualification professionnelle de l’assuré que ce dernier élément est « un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :(…)
(…)5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. (…) »
Il appartient à ce titre au juge du fond de rechercher, en cas de demande en ce sens, l’incidence de la maladie professionnelle dont a été victime un salarié sur sa vie professionnelle.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel, Monsieur [T] [U] produit aux débats une attestation de son employeur certifiant de l’attribution d’indemnités spécifiques dans le cadre d’un travail posté en 3 fois 8 continu à hauteur d’environ 1000 euros par mois qui ne seront pas versées en cas d’horaires de travail en journée ;
Il produit également des avis d’arrêt de travail.
Or, si l’expert judiciaire a pu reconnaître que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [T] [U] a une incidence professionnelle, il n’en demeure qu’il appartient à ce dernier de justifier du retentissement professionnel réellement subi.
Monsieur [T] [U] ne justifie ainsi aucunement avoir subi à la date du 06 octobre 2022 une perte d’emploi en lien avec la maladie professionnelle, une diminution de ses revenus, un changement de poste de travail ou encore une reconversion professionnelle à l’origine d’une baisse de salaire imputables à cette maladie professionnelle.
A défaut de plus amples éléments de preuve produits par Monsieur [T] [U] venant démontrer l’existence d’un retentissement professionnel, sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [T] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en chambre du conseil, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [T] [U] ;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [T] [U] en réévaluation de son taux médical et en attribution d’un coefficient professionnel ;
CONFIRME les décisions de la [9] du 16 décembre 2022 et de la Commission Médicale de Recours Amiable du 15 février 2023 ayant fixé le taux d’ incapacité permanente de Monsieur [T] [U] à 08 % à compter du 06 octobre 2022 au titre de la maladie professionnelle « Syndrome du canal carpien » du 04 mars 2013 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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