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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 9 janv. 2025, n° 24/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/55
N° RG 24/00632 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O5D5
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Madame [C] [U] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A. -BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP DORIA, avocats au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Elodie Valette Bryan Cave Leighton Paisner LLP, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Emmanuelle SERRE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 07 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 09 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 09 Janvier 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Me Cécilia LASNE, la SCP DORIA
Le 09 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [U] épouse [V] est titulaire d’un compte de dépôt ouvert auprès de la société BNP Paribas.
Estimant avoir été victime d’une escroquerie, Madame [C] [U] épouse [V] a fait assigner la SA BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, afin de voir condamner la banque à lui verser La somme de 6038,97 € arrêtée provisoirement 30 juin 2024 ainsi que 1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois à la demande des petits, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 novembre 2024.
À cette audience, Madame [C] [U] épouse [V], représentée par son avocat qui a plaidé, demande :
Vu l’article 2241 du Code civil,
Vu l’article 750-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’Homme,
Vu les articles L.113-17 à 113-23 du Code monétaire et financier,
Vu les pièces versées aux débats,
Tenant les tentatives de règlement amiable du différend et en particulier la médiation auprès de la Fédération bancaire française,
Juger recevable et bien fondée l’action diligentée par Madame [U] à l’encontre de la BNP PARIBAS.
Rejeter l’intégralité des contestations et demandes de la BNP PARIBAS.
En conséquence,
Condamner la BNP PARIBAS au paiement de la somme totale 6.038,97 € arrêtée provisoirement au 30 juin 2024 et détaillée de la façon suivante :
— 1.240,87 € au titre de l’achat contesté dans le magasin IKEA de [Localité 3] du 5 novembre 2021 débité le 8 novembre 2021.
— 645,30 € au titre des pénalités afférentes à cette somme du 8 novembre 2021 au 30 juin 2024
— 1.751,60 € au titre de l’achat chez ZALANDO prélevé le 23 décembre 2021 après l’opposition formée le 6 novembre 2021.
— 901,20 € au titre des pénalités afférentes à cette somme du 23 décembre 2021 au 30 juin 2024.
— 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Madame [U]
Condamner au paiement de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Condamner au paiement de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre entiers frais et dépens.
En défense, la SA BNP PARIBAS, également représentée par son avocat qui a plaidé, conclut comme suit :
Vu les articles les articles L.133-4, L. 133-16 et suivants, L. 133-44 du Code monétaire et financier ,
Vu les Directives (CE) 2007/64/CE du 13 novembre 2007 (« DSP 1 ››) et la Directíve (UE) 2015/366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 (« DSP 2 ››) concernant les services de paiement dans le marché intérieur ;
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
A titre principal et in limine litis :
— Juger que 1'action en remboursement des sommes frauduleusement débitées a été introduite après l’expiration du délai de forclusion de 13 mois imposé par l’article L.133-24 du Code monétaire et financier ;
— Juger que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement tel qu’issu de la Directíve 2007/64/CE fait 1'objet d”une application exclusive et autonome ;
En conséquence,
— Juger irrecevable car forclose 1'action de Madame [V] en remboursement des sommes frauduleusement débitées les 8 novembre et 23 décembre 2021 ;
— Juger irrecevable les actions en paiement de dommages et intérêts formée par Madame [V] en réparation de préjudices qu’elle prétend subir ;
A titre subsidiaire
~ Sur la demande formée par Madame [V] tendant au remboursement des opérations litigieuses sur le fondement du régime de responsabilité des prestataires de services de paiement
o Juger que les transactions litigieuses ont été dûment authentifiées et que BNP Paribas a parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurisation de l’instrument de paiement de Madame [V] ;
o Juger que Madame [V] a commis une négligence grave au sens de l’article L.133- 19, IV. du Code monétaire et financier ;
En conséquence,
o Débouter Madame [V] de sa demande de remboursement de1'opération1itigieuse à hauteur de 1.240,87 euros assortie de pénalités ;
o Débouter Madame [V] de sa demande de remboursement de l’opération litigieuse à hauteur de 1.751,60 euros assortie de pénalités ;
— Sur les demandes formées par Madame [V] tendant au paiement de dommages et intérêts
o Juger que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement tel qu°issu de la Directíve 2007/64/CE fait l’objet d’une application exclusive et autonome;
o Juger que BNP Paribas n’a commis aucune inexécution contractuelle et n’a fait preuve d”aucune résistance abusive ;
En conséquence,
o Débouter Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.500,00 euros au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi ;
o Débouter Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.000,00 euros au titre de la prétendue résistance abusive de BNP Paribas
En tout état de cause
Débouter Madame [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à 1'encontre de BNP Paribas ;
Condamner Madame [V] à verser à BNP Paribas la somme de 2.500 euros au titre de l”artic1e 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ecarter 1'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
➢Sur la forclusion
L’article 122 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En cas de contestation d’une opération de paiement, l’article L. 113-24 du code monétaire et financier dispose que : « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III ».
En application de l’adage « specialia generalibus derogeant », une loi spéciale qui déroge à une loi générale a vocation à s’appliquer et prime sur cette dernière. Ainsi s’agissant du délai d’action du titulaire du compte, l’article L 133-24 du code monétaire et financier est une disposition spéciale qui instaure un délai de forclusion spécial de 13 mois étant bien entendu que cette disposition prime sur les dispositions générales de l’article 2224 du code civil afférant au régime de prescription de droit commun prévoyant une prescription quinquennale.
Ce seul délai de forclusion de l’article 133-24 du code monétaire et financier a donc incontestablement vocation a être appliqué. En effet le régime ainsi prévu est exclusif du régime de droit commun, comme cela ressort d’un arrêt du 2 septembre 2021 (C337/20) de la Cour de Justice de l’Union Européenne qui a dit que « L’article 58 et l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58. »
Il ressort par ailleurs des motifs de la décision précitée que « De cette manière, le législateur de l’Union a établi, de la façon la plus claire possible, le lien entre la responsabilité du prestataire de services de paiement et le respect par l’utilisateur de ces services du délai maximal de treize mois pour notifier toute opération non autorisée afin de pouvoir engager la responsabilité, de ce fait, de ce prestataire. Ce faisant, il a également fait le choix univoque de ne pas permettre à cet utilisateur d’intenter une action en responsabilité dudit prestataire en cas d’opération non autorisée, à l’expiration de ce délai.».
Au cas présent, Madame [C] [U] épouse [V] conteste des opérations en date du 5 novembre 2021 ayant fait l’objet de débit du 8 novembre et 23 décembre 2021 mais n’a assigné la BNP PARIBAS qu’en date du 8 avril 2024, soit plus de 13 mois après la date des opérations contestées.
Par ailleurs si Madame [C] [U] épouse [V] soutient que la saisine du médiateur interrompt le délai de forclusion. Toutefois il ressort des dispositions de l’article 2238 du Code Civil que la prescription sera suspendue le temps de la procédure de médiation/conciliation.
Ainsi cet article ne prévoit pas de suspension s’agissant de la forclusion, ce qui apparaît compatible avec les termes de l’article 12 de la Directive 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des litiges qui ne vise exclusivement la suspension/interruption des délais de prescription.
En outre, le droit français a garanti le droit à un recours effectif dans l’hypothèse de la forclusion prévue l’article L 133-24 du code monétaire et financier en prévoyant que la procédure de médiation bancaire serait seulement facultative et nullement un préalable obligatoire à une action sur le fondement du régime dérogatoire prévu aux articles L. 133-18 et suivants du Code Monétaire et Financier.
Dès lors, Il convient de considérer que l’action de Madame [C] [U] épouse [V] tendant à contester une opération de paiement est forclose.
➢Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [U] épouse [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire de la décision
L’article 514 du Code de Procédure Civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE forclose l’action de Madame [C] [U] épouse [V] tendant à contester une opération de paiement ;
DEBOUTE Madame [C] [U] épouse [V] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [U] épouse [V] aux entiers dépens ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et en conséquence DEBOUTE Les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
la greffière la juge
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Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Directive ADR - Directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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