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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 16 oct. 2025, n° 19/05009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 16 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05009 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDBA
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [U] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05009 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDBA
N° MINUTE :
6
Requête du :
18 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-comparante, représentée par Maître Anne-france ROUX, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-007248 du 11/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DÉFENDERESSE
[10]
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Madame [V] [P] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe, présidente de la formation de jugement
Madame [T], Assesseure salariée
Madame [S], Assesseure non salariée
assistées de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 11 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [W] [O], née le 5 avril 1990, employée comme hôtesse de caisse, a déclaré le 5 mars 2013 un accident du travail survenu la veille (douleur au poignet en portant un carton).
Le certificat médical initial établi le 4 mars 2013 constatait l’existence d’une « tendinopathie du poignet droit et le certificat médical de rechute du 30 janvier 2018 a établi « une rupture ligamentaire du poignet droit par traumatisme professionnel. »
Par décision notifiée le 06 avril 2018, la [10] a reconnu à la salariée un taux d’incapacité permanente de 5 % au 30 mars 2018, date de sa consolidation au titre « des séquelles indemnisables d’un traumatisme du poignet droit chez une assurée droitière consistant en une limitation douloureuse légère de la flexion extension. »
Le 17 avril 2018, Madame [W] [O] a formé un recours auprès de la Commission de Recours Amiable, qui a été rejeté.
Par requête déposée le 23 juillet 2018, Madame [W] [O] a saisi l’ancien Tribunal du contentieux de l’Incapacité de PARIS (TCI) d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la part de la commission de recours au motif que ses séquelles n’avaient pas été correctement évaluées.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Tribunal de Grande Instance de PARIS en raison de la fusion des juridictions de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de PARIS à l’audience du 07 février 2024. À cette audience, Madame [W] [O] a comparu et a indiqué qu’elle contestait la décision de la [12] en date du 06 avril 2018 fixant à 5% son taux d’incapacité permanente. La [12], dûment représentée a sollicité le maintien de sa décision et ne s’est pas opposée à une expertise sur pièces.
Par par jugement avant dire droit rendu le 03 avril 2024, ce tribunal a ordonné une expertise médicale clinique au docteur [R] et renvoyé l’affaire au 6 novembre 2024.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, le juge a prorogé le délai de dépôt du rapport au 30 avril 2025.
L’expert a déposé son rapport courant avril 2025 et à la suite de plusieurs renvois , l’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
À cette date, Madame [W] [O] représentée par son conseil s’est référée oralement à ses écritures déposées à l’audience pour solliciter de voir :
— fixer son taux d’IPP à 10%
— enjoindre à la caisse de mettre à jour son dossier et de lui attribuer rétroactivement et pour l’avenir la rente à laquelle elle a droit
— constater qu’elle a bien perdu son emploi à cause de l’accident du travail et qu’elle a subi une perte de salaire
— fixer le taux socio-professionnel à un coefficient qui ne saurait être inférieur à 10%
— condamner la [12] aux dépens .
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais récupéré la mobilité de son poignet et qu’elle a fait l’objet d’un licenciement en date du 26 juin 2018 pour inaptitude liée aux séquelles de l’accident .
Elle explique avoir subi de nombreux examens et souffrir à ce jour de douleurs permanentes, de réveils nocturnes, d’une limitation de la force et de la mobilité du poignet droit.
Elle sollicite une revalorisation du taux médical à 10% et de la nécessaire application d’un taux professionnel non inférieur à 10% en raison de son licenciement et de l’impossibilité d’exercer le métier de coiffeuse pour lequel elle a une qualification en précisant au surplus qu’elle a du interrompre un contrat d’AESH en CDD par impossibilité de porter des charges lourdes et d’assurer le déplacement d’enfants en situation de handicap .
Elle a produit une nouvelle pièce soumise au débat au titre d’un certificat de travail établi par un lycée de l’académie de [Localité 13] attestant que la concluante a été embauchée dans cet établissement du 11 octobre 2021 au 10 octobre 2024 (quotité de travail de 0.57% ) pour assurer les fonctions d’accompagnante des élèves en situation de handicap.
La [11] dûment représentée a sollicité oralement du tribunal de voir entériner le rapport d’expertise et débouter la demanderesse .
Décision du 16 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05009 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDBA
Elle soutient d’une part que Madame [W] [O] n’apporte aucun élément médical permettant de voir augmenter le taux médical et d’autre part que la demanderesse ayant retrouvé un emploi ne peut se voir adjoindre un coefficient professionnel.
Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 16 octobre 2025.
Il sera référé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que le recours, présenté dans les formes et délais requis, est recevable ce qui n’est pas discuté .
Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la [7] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la demanderesse ne conteste pas la date de consolidation fixée à la date du 30 mars 2018 par le médecin conseil de la [12]. .
Il résulte du rapport d’expertise que :
— Madame [W] [O] se trouvait au moment de l’expertise en congé parental
— les séquelles sont traitées par consultation de kinésithérapie
— les séquelles objectivées par les examens médicaux et les doléances de la demanderesse portent sur la persistance de douleurs notamment lors d’efforts avec une maladresse gestuelle et manque de force, sans blocage du poignet, avec une prono-supination complète et symétrique et une flexion de -10% par rapport au côté gauche.
L’expert préconise un taux de 5% en référence au paragraphe 1.1.2 du barème indicatif.
Il résulte de l’expertise que le taux médical de 5% retenu initialement par la caisse est en concordance avec le barème au titre de l’indemnisation d’un trouble fonctionnel léger sans blocage portant sur un membre dominant et que Madame [W] [O] n’apporte aucun nouvel élément médical permettant de combattre les évaluations du médecin conseil et de l’expert.
Il en résulte qu’elle sera déboutée de sa demande tendant à voir fixer un taux d’IPP médical supérieur .
S’agissant du retentissement professionnel, il doit être considéré que Madame [W] [O] justifie qu’elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle en raison des séquelles directement imputables à l’accident du travail dont elle a été victime, cette mesure ayant nécessairement causé à la salariée un préjudice professionnel.
Néanmoins, il ne résulte ni des explications ni des pièces du dossier que la demanderesse ,laquelle au demeurant ne justifie pas de ses qualifications professionnelles, a perdu son dernier emploi d’ [4] pour inaptitude dès lors au surplus que la fin de cet emploi exercé en région parisienne correspond précisément à la date à laquelle Madame [W] [O] a indiqué par écrit au tribunal qu’elle avait déménagé en Normandie .
Au moment de l’expertise, la demanderesse se trouvait par ailleurs en congé parental.
En conséquence, l’évaluation du préjudice professionnel subi qui ne peut donner lieu à la compensation d’une supposée perte de salaires mais seulement à une réparation forfaitaire ne peut conduire en l’espèce à accorder à la demanderesse un taux supérieur à 3% et la demanderesse sera déboutée du surplus .
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la [12] aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, les frais d’expertise seront à la charge de la [9] [Localité 14] pour le compte de la [5] ([8]) par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et partiellement fondé le recours exercé par Madame [W] [O] ;
FIXE le taux d’IPP de Madame [W] [O] à 8% dont 3% au titre du taux professionnel ;
DÉBOUTE Madame [W] [O] de sa contestation pour le surplus ;
CONDAMNE la [10] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise engagés seront à la charge de la [9] [Localité 14] pour le compte de la [6] ([8]), dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 14] le 16 Octobre 2025
Le Greffier La Présidente
N° RG 19/05009 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDBA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [W] [O]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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