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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 19 déc. 2025, n° 24/01318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[R] [G] [X] épouse [M]
C/
[S] [M]
N° RG 24/01318 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN52
Nac :20L
Minute : 25/688
NOTIFICATION LE :
19/12/2025
à
1ccc Me Jean-Francis DARRIEU
1ccc Me Véronique LAGARDE
1 copie dossier
LE
à
1FE [10]
1FE Mme [R] [X]
1FE M. [S] [M]
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [R], [G] [X] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par : Maître Jean-Francis DARRIEU, avocats au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par : Maître Véronique LAGARDE, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 9 octobre 2025, Adèle PINON Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 19 Décembre 2025
Greffier : Cyril BERNARD,
Date de l’ordonnance de clôture : 24 mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Adèle PINON, Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Adèle PINON, Juge aux Affaires Familiales et Cyril BERNARD,Greffier Stagiaire;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Adèle PINON, juge aux affaires familiales, assistée de Cyril BERNARD, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 14 mars 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 26 juin 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 6 juin 2024 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [R] [G] [X], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 15] (93)
et Monsieur [S] [M], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] (93)
mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 9] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 14 mars 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures concernant les enfants,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs :
• [J] [M], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 13] (77),
• [T] [M], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 13] (77);
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
Tant que Monsieur [S] [M] ne disposera pas d’un logement à proximité du domicile de Madame [R] [X] (ancien domicile conjugal) :
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [R] [X] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [S] [M] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante:
Hors la période de vacances scolaires : Les fins des semaines calendaires paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
Pendant les vacances scolaires : la seconde moitié les années paires, la première moitié les années impaires ;
DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord, les enfants seront avec leur père pour le jour de la fête des pères et avec leur mère pour le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue des enfants ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que les enfants seront ramenés au domicile du parent chez lequel ils résident le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
FIXE à la somme mensuelle de cent euros (100€) par enfant, soit à la somme totale de deux cents euros (200€), la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de des enfants, à compter du départ effectif de Monsieur [S] [M] du domicile conjugal, et au plus tard à l’expiration du délai de cinq mois courant à compter de la présente décision et LE CONDAMNONS en tant que de besoin au versement de cette somme ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement et en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 40 00) ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due au-delà de leur majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) sur demande du débiteur ;
DIT n’y a voir lieu à l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Dès que Monsieur [S] [M] disposera d’un logement à proximité du domicile de Madame [R] [X] (ancien domicile conjugal) :
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
Pendant la période scolaires et les petites vacances sauf Noël :
Les années paires :
• chez le père : du vendredi des semaines impaires sortie des classes ou à défaut 18heures, jusqu’au vendredi suivant sortie des classes ou à défaut 18heures ;
•chez la mère : du vendredi des semaines paires sortie des classes ou à défaut 18heures, jusqu’au vendredi suivant sortie des classes ou à défaut 18heures ;
Les années impaires :
• chez le père : du vendredi des semaines paires sortie des classes ou à défaut 18heures, jusqu’au vendredi suivant sortie des classes ou à défaut 18heures ;
• chez la mère : du vendredi des semaines impaires sortie des classes ou à défaut 18heures, jusqu’au vendredi suivant sortie des classes ou à défaut 18heures ;
Pendant les vacances de Noël et d’été :
Les années paires :
• chez le père : la seconde moitié ;
• chez la mère : la première moitié ;
Les années impaires :
• chez le père : la première moitié ;
• chez la mère : la seconde moitié ;
DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord, les enfants seront avec le père pour le jour de la fête des pères et avec la mère pour le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que, le parent chez lequel les enfants résideront pour la période à venir, ira les chercher à la sortie des classes ou, à défaut, au domicile du parent dont la période d’accueil s’achève ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que les parents assumeront chacun les charges quotidiennes liées à l’accueil des enfants pendant leurs périodes d’hébergement ;
DIT que les autres frais particuliers de scolarité, y compris les frais de cantine, de périscolaire, de sorties et de voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursées, les activités extra-scolaires, les équipements exceptionnels liés aux enfants seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
CONDAMNE Madame [R] [X] et Monsieur [S] [M] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16] ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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