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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 31 mars 2026, n° 25/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00805 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHT5
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[C] [R]
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 31 Mars 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [M] [U] [Y] – Chargée de Contentieux Munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 08 novembre 2022, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a consenti à Madame [C] [R] un bail d’habitation sur un appartement situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 630,65 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 15 novembre 2022.
Par jugement du 24 avril 2024, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, condamné Madame [C] [R] au paiement de la somme de 2.170,30 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de janvier 2024 et lui a octroyé des délais de paiement pendant lesquels les effets de la clause résolutoire ont été suspendus. Ce jugement a été signifié à Madame [C] [R] par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024.
Par courrier reçu le 13 juin 2024, Madame [C] [R] a notifié à la société bailleresse son départ du logement.
Un état des lieux de sortie a été établi par procès-verbal de constat du 25 septembre 2024.
Réclamant le paiement des sommes restant dues, la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a saisi un conciliateur de justice, qui a dressé un constat de carence le 17 juin 2025, puis elle a saisi le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX, par requête reçue le 03 juillet 2025, aux fins de paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, maintient les termes de sa requête. Elle sollicite ainsi du tribunal de :
— condamner Madame [C] [R] au paiement de la somme de 3.513,43 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
— condamner Madame [C] [R] au paiement de la somme de 307,93 euros au titre de la facture d’eau impayée ;
— condamner Madame [C] [R] au paiement de la somme de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [C] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [C] [R], bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. SUR LES CHARGES IMPAYÉES :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE produit la facture de fourniture d’eau en date du 25 novembre 2024 ainsi qu’un tableau récapitulatif des consommations des appartements, précisant les numéros de compteurs et les dates de relevés, dont il ressort que Madame [C] [R] a consommé 61 m3 d’eau sur la période allant du 2 octobre 2023 au 13 septembre 2024.
Madame [C] [R], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Par conséquent, elle sera condamnée au paiement de la somme de 307,93 euros à titre de charges locatives impayées.
II. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 15 novembre 2022 et de l’état des lieux de sortie, dressé par procès-verbal de constat du 25 septembre 2024 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Madame [C] [R] et qu’au vu des justificatifs versés (factures ELECTRYC n°2501000154 du 17 janvier 2025, n°2411003769 du 19 novembre 2024 ; factures JOLY n°24-10-012 du 11 octobre 2024, n°24-10-011 du 26 septembre 2024 ; facture JVS n°F24110362 du 13 novembre 2024 ; facture l’entretien n°241009693 du 18 octobre 2024), elles doivent être totalement mises à la charge de la locataire à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (presque deux années) et du fait que la locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ :
— logement entier : nettoyage complet pour 273,02 euros TTC ; remplacement trois badges et une télécommande parking pour 70,50 euros TTC ;
— entrée : remplacement du combiné visiophone pour 130,56 euros TTC.
Au regard des mêmes éléments, les dégradations suivantes doivent être partiellement prises en charge par le locataire pour le montant de 600 euros :
— chambre 1 : réfection de la porte : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que le procès-verbal de constat précise « une porte bois équipée d’une clenche dont les peintures sont tachées » ;
— chambre 2 : réfection du sol : en effet, si l’état des lieux d’entrée mentionnait un état neuf tandis que le procès-verbal de constat mentionne « le revêtement plastique au sol est taché de traces de feutre à un endroit », un simple nettoyage apparait suffisant pour remédier à cette dégradation ;
— cuisine : réfection des murs : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un état neuf tandis que le procès-verbal de constat précise que « les peintures en cloison sont tachées » ; toutefois, au regard de la durée d’occupation de près de deux années, il convient de faire application d’un coefficient de vétusté ;
— entrée : réfection des murs : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un état neuf tandis que le procès-verbal de constat précise que « les peintures en cloison sont percées de trois trous de cheville et sont tachées et éraflées » ; toutefois, au regard de la durée d’occupation de près de deux années, il convient de faire application d’un coefficient de vétusté ;
— séjour : réfection des murs : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un état neuf tandis que le procès-verbal de constat précise que « les peintures en cloison sont tachées, éraflées » ; toutefois, au regard de la durée d’occupation de près de deux années, il convient de faire application d’un coefficient de vétusté ; réfection du sol : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un état neuf tandis que le procès-verbal de constat précise que « à nettoyer, il est rayé, marqué à l’emplacement d’anciens meubles, taché de traces de stylo, fortement dégradé devant la fenêtre, en deux endroits » ; toutefois, il apparait disproportionné de mettre à la charge de la locataire l’entièreté de la réfection du sol, notamment au regard de la durée d’occupation de près de deux années ; il convient donc de faire application d’un coefficient de vétusté ;
En revanche, la bailleresse échoue à rapporter la preuve des dégradations suivantes qui seront écartées :
— logement entier : enlèvement détritus : en effet, le logement a été rendu vide et la bailleresse n’apporte aucun élément permettant d’imputer l’enlèvement de détritus à la locataire. Remplacement serrure boite aux lettres : en effet, l’état des lieux de sortie ne fait état d’aucune dégradations ni de rétention de clef de la part de la locataire.
— chambre 2 : réfection de la porte : en effet, le procès-verbal de constat mentionne seulement qu’elle nécessite une mise en jeu, et non une réfection de sa peinture ;
— salle de bain : réfection de la porte : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage en précisant « marque tracée jaune haut de porte, peinture cloquée bas de porte, 4 petits trous haut de porte », de sorte qu’aucune dégradation ne peut être imputée à la locataire ;
— WC : réfection de la porte : en effet, le procès-verbal de constat ne fait état d’aucune dégradation sur la porte de communication.
— dégagement : réfection des murs, remplacement rive bloc serrure : en effet, si l’état des lieux d’entrée mentionnait bien l’existence d’une pièce dénommée « dégagement », le procès-verbal de constat ne fait état d’aucune pièce à ce nom ; de sorte qu’aucune comparaison ne peut être effectuée et donc aucune dégradation ne peut être imputée à la locataire.
Au total, il est établi que la locataire est redevable envers la société bailleresse de la somme de 1.074,08 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie pour 575,65 euros.
En conclusion, Madame [C] [R] sera condamnée à payer à la S.A. d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 498,43 euros au titre des réparations locatives.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Madame [C] [R], partie perdante, devra supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Eu égard aux situations respectives des parties et au caractère excessif des demandes faites par la bailleresse à la locataire au titre des réparations locatives, il serait inéquitable de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE Madame [C] [R] à payer à la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 307,93 euros au titre des charges locatives impayées ;
CONDAMNE Madame [C] [R] à payer à la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 498,43 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
DÉBOUTE la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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