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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 22 mai 2025, n° 23/04665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01685 du 22 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04665 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4EOT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Marine GERARDOT – la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [D] [Y]
né le 26 Février 1990 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 04 novembre 2023, [D] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée le 12 octobre 2023 par l’URSSAF [8] d’un montant de 11 545 € et signifiée par acte d’huissier du 24 octobre 2023 au titre des cotisations et majorations pour la régularisation 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025.
Représentée par son avocate, l’URSSAF [8] sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 5 €, la condamnation de [D] [Y] au paiement de cette somme, des frais de signification de la contrainte ainsi que des entiers dépens.
Le 05 mars 2025, l’avocat de [D] [Y] a adressé un courrier au pôle social dans lequel il sollicite une dispense des frais de procédure et des frais liés à la délivrance de la contrainte, en y annexant une copie d’un chèque de 5 € en date du 28 février 2025 libellé à l’ordre de l’URSSAF.
La présente affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 24 octobre 2023.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par courrier expédié le 04 novembre 2023, soit dans le délai de 15 jours susmentionné.
Au regard de ces éléments, l’opposition à contrainte formée par [D] [Y] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6 du code de la sécurité sociale et R 115-5 et R 242-13-1 du même code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant la régularisation 2021.
La copie du chèque d’un montant de 5 € libellé à l’ordre de l’URSSAF ne suffit pas à rapporter la preuve de son encaissement.
En conséquence, [D] [Y] sera déclaré redevable de la somme de 5 € de majorations de retard au titre de la régularisation 2021.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
[D] [Y] sollicite une dispense des frais de procédure et de signification.
La délivrance d’une contrainte par l’URSSAF était néanmoins justifiée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens seront laissés à la charge de [D] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par [D] [Y] le 04 novembre 2023 à l’encontre de la contrainte signifiée le 24 octobre 2023 par l’URSSAF [8] ;
VALIDE la contrainte décernée le 12 octobre 2023 par l’URSSAF [8] d’un montant ramené à 5 € au titre des majorations de retard pour la régularisation 2021 ;
CONDAMNE [D] [Y] à payer à l’URSSAF [8] la somme de
5 € de majorations de retard au titre la régularisation 2021 ;
DEBOUTE [D] [Y] de sa demande de dispense des frais de procédure et de signification ;
CONDAMNE [D] [Y] à rembourser à l’URSSAF [8] les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de [D] [Y] en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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