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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 janv. 2026, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00279 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBXQ
Société GEDIA
C/
[H] [C]
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Janvier 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société GEDIA SEML
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marie Laure RIQUET-CORDERY de la SCP CAUCHON COURCELLE LEFOUR RIQUET MARTINS LECADIEU, Avocat au Barreau de CHARTRES – Substituée par Maître Nelly LEROUX-BOSTYN, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, la société d’économie mixte Gedia SEML (ci-après la société GEDIA), se prévalant de factures de gaz impayées, a mis M. [H] [C] en demeure de lui payer la somme de 1.697 euros en principal.
Le 21 mai 2025, elle a déposé devant le tribunal judiciaire d’EVREUX une requête en injonction de payer et sa demande a été rejetée par ordonnance rendue le 10 janvier 2025 au motif que le décompte de créance ne correspondait pas aux montants des factures visées.
Dès lors, par acte d’huissier signifié le 12 mars 2025, la société GEDIA a fait assigner M. [H] [C] devant le tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de paiement des factures.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 mai 2025.
La société GEDIA, représentée par son Conseil, maintient les termes de son assignation et sollicite la condamnation de M. [H] [C] :
— à lui payer la somme de 1.697 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 et capitalisation des intérêts ;
— à lui payer la somme de 1.600 euros au titre des frais irrépétibles ;
— aux dépens en ce compris les frais d’exécution forcée et 91,07 euros déjà versés par la société GEDIA.
M. [H] [C] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. Cependant, le tribunal a ordonné la réouverture des débats par mention au dossier pour recueillir les explications des parties sur le fait que le contrat de fourniture de gaz versé au débat était signé au nom de M. [X] [C] et non pas de M. [H] [C].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions signifiées avec les pièces le 5 novembre 2025 à M. [X] [C], la société GEDIA sollicite la condamnation de M. [X] [C] :
— à lui payer la somme de 1.697 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 et capitalisation des intérêts ;
— à lui payer la somme de 1.600 euros au titre des frais irrépétibles ;
— aux dépens en ce compris les frais d’exécution forcée et 91,07 euros déjà versés par la société GEDIA.
Elle expose que le contrat comporte une erreur de frappe mais qu’il est bien signé de M. [X] [C] à l’encontre de qui elle formule désormais ses demandes. Se fondant sur les articles 1104, 1217 1231-7 et 1343-2 du code civil, elle soutient que ce dernier a souscrit un contrat de fourniture de gaz et qu’il s’est abstenu de régler quatre factures.
Bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, M. [X] [C] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I – SUR LA DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ GEDIA EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 1.697 EUROS :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la société GEDIA verse aux débats un contrat de fourniture de gaz signé le 10 mai 2022 démontrant que M. [X] [C] lui a confié la fourniture de gaz pour son logement jusqu’au 30 juin 2023 au prix de 16,804 euros HT + 0,06444 euros par kWh HT indexé sur le tarif B1 en vigueur.
La demanderesse produit également les factures suivantes, détaillant la consommation correspondante et le tarif appliqué :
— 13 mars 2023 pour un montant de 594,87 euros,
— 21 juin 2023 pour un montant de 1.129,39 euros,
— 12 septembre 2023 pour un montant de 113,65 euros
S’y ajoute une facture en date du 23 août 2023 pour un montant de 57,70 euros consécutive à une interruption pour impayé.
Non comparant, M. [X] [C] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la dette.
Par conséquent, il sera condamné à payer à la société GEDIA la somme de 1.697 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025, date de l’envoi de la première mise en demeure adressée à M. [X] [C].
Il y a par ailleurs lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
II – SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [C], qui succombe à l’instance, devra supporter les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens les frais de mise en demeure par commissaire de justice qui entrent dans le champ des frais irrépétibles et dont le montant n’est en tout état de cause pas justifié.
Il sera par ailleurs condamné à payer à la société GEDIA la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [X] [C] à payer à la société d’économie mixte Gedia SEML la somme de 1.697 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dûs pour une année entière ;
CONDAMNE M. [X] [C] à payer à la société d’économie mixte Gedia SEML la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [X] [C] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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