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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 20 janv. 2026, n° 24/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 26/09
AUDIENCE DU 20 Janvier 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 24/00461 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CLVS
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[S] [U] [J] épouse [B]
C/
[D] [T], [V] [B]
Grosse et
Expédition le
à
Me Laura PROISY
la SCP SIMEONI – ZEITER DURAND
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [U] [J] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 15] (17)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Océane ZEITER DURAND de la SCP SIMEONI – ZEITER DURAND, avocats au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1415 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [T], [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 17] (76)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Laura PROISY, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur [G] [K]
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Débats en chambre du conseil le 25 novembre 2025
Jugement rendu en audience publique le 20 Janvier 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Bertrand BAUCHOT, juge aux affaires familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en date du 26 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du17 octobre 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [D], [T], [V] [B]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 17] (76)
ET
Madame [S], [U] [J]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 15] (17)
lesquels s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2008 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 16] (60), sans contrat de mariage préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
[L] la date des effets du divorce au 23 juin 2023 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
CONSTATE que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT qu’il incombe à Madame [S] [J] et Monsieur [D] [B] de procéder de façon amiable aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile ;
[L] à la somme de 25 000 Euros (VINGT CINQ MILLE EUROS) la prestation compensatoire due par Monsieur [D] [B] à Madame [S] [J], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
DIT que Monsieur [D] [B] s’acquittera du règlement de ce capital en 8 ans, à raison de 95 mensualités de 260 Euros et une dernière mensualité correspondant au reliquat de la somme dûe ;
DIT que ces versements mensuels varieront de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1erjanvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = ____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les siteshttp://www.service-public.fr/calcul-pensionet
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DEBOUTE Madame [S] [J] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
S’agissant des enfants :
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [M] [B], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 18] est exercée exclusivement par Madame [S] [J];
[L] la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [S] [J] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DEBOUTE Monsieur [D] [B] de sa demande de droit de visite et d’hébergement libre ;
RESERVE les droits de Monsieur [D] [B] ;
MAINTIENT à 150 Euros (CENT CINQUANTE Euros) par mois la somme que doit verser Monsieur [D] [B], à Madame [S] [J] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant avec indexation dans les termes de l’ordonnance du 17 octobre 2024 ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [D] [B] au paiement de ladite contribution à Madame [S] [J], cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le 1er et le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série FRANCE entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du 17 octobre 2024 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELONS à Monsieur [D] [B], débiteur de la contribution, qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans mise en demeure préalable et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites :
– http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp
– http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier la transmission étant faite par le greffe à l’ODPF dans un délai de six semaines à compter de la notification aux parties de la décision conformément aux dispositions de l’article 1074-4 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [S] [J] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que seules les dispositions relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la signification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte d’huissier de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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