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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 23/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Octobre 2025
N° RG 23/01146 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MUNL
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 04 Juillet 2025 prorogée au 10 Octobre 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
Défendeurs :
SELARL [4] prise en la personne de Maître [K] [L], mandataire judiciaire de Monsieur […] […]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ prorogé au DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Estimant que M. [T] [V] ne s’était pas acquitté de la totalité des cotisations et contributions sociales dont il était redevable en sa qualité d’artisan au titre du 4ème trimestre 2019 et du 4ème trimestre 2022 ainsi que des majorations et pénalités afférentes à ce trimestre, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis à son encontre, le 19 juillet 2023, une contrainte d’un montant total de 9.331€.
Cette contrainte a été signifiée à M. [V] par commissaire de justice, le 22 septembre 2023.
M. [V] a fait opposition à cette contrainte, le 1er décembre 2023 auprès du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes par lettre en date du 28 novembre 2023 rédigée dans les termes suivants :
‘‘Vous trouverez joint à ce présent courrier le bordereau URSSAF des indépendants concernant l’année 2019 ;
‘‘Pouvez-vous régulariser la situation du compte indépendant s’il vous plaît en fonction du bordereau transmis ?
‘‘Dans l’attente de votre retour, veuillez agréer (etc…)''.
Par jugement du 29 janvier 2025, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [V] au titre de son activité exercée à titre personnel et a désigné la SELARL [K] [L] comme mandataire judiciaire.
Par lettre du 5 mars 2025, l’URSSAF des Pays de la Loire a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. L’URSSAF des Pays de la Loire était représentée. La SELARL [K] [L] ès-qualités de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de M. [V] n’était ni présent ni représenté et n’a pas fait connaître les raisons de son absence. Le présent jugement est dès lors réputé contradictoire.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— Accueillir l’URSSAF des Pays de la Loire en sa demande ;
— Déclarer M. [V] irrecevable en son recours formé à l’encontre de la contrainte du 19 juillet 2023, signifiée le 22 septembre 2023 pour cause de forclusion en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale ;
— Valider la contrainte du 19 juillet 2023 signifiée le 22 septembre 2023, ramenée à un montant de 6.716 € ;
— Prendre acte de la déclaration de créance de l’URSSAF des Pays de la Loire et en fixer le montant à 6.716 € ;
— Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. Cette date a été prorogée au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte du 19 juillet 2023 :
Selon l’article R 133-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte émise par le directeur de l’organisme de recouvrement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée.
A la suite de la signification, le 22 septembre 2023, par commissaire de justice de la contrainte du 19 juillet 2023, M. [V] a formé opposition à cette dernière le 1er décembre 2023, soit bien après l’expiration du délai de quinze jours prévu à peine d’irrecevabilité par l’article R 133-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale.
De plus, et à titre surabondant, il apparaît que l’opposition formée par M. [V] dans sa lettre du 28 novembre 2023, reçue au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 1er décembre 2023, n’est pas motivée au sens des dispositions précitées de l’article R 133-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale.
En conséquence, l’opposition formée par M. [V] à la contrainte du 19 juillet 2023 est irrecevable.
Sur la demande de l’URSSAF des Pays de la Loire tendant à la validation de la contrainte du 19 juillet 2023 :
M. [V] n’offrant pas de rapporter la preuve de son caractère infondé, il y a lieu de valider la contrainte du 19 juillet 2023 pour un montant ramené par l’URSSAF des Pays de la Loire à la somme de de 6.716 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [T] [V] irrecevable en son opposition à la contrainte du 19 juillet 2023 ;
VALIDE la contrainte émise le 19 juillet 2023 et signifiée le 22 septembre 2023 pour un montant ramené à la somme de 6.716 € ;
PREND acte de la déclaration de créance de l’URSSAF des Pays de la Loire pour un montant ramené à la somme de 6.716 € ;
DÉBOUTE M. [T] [V] de son opposition à la contrainte du 19 juillet 2023 ;
CONDAMNE M. [T] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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