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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 oct. 2025, n° 25/04045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/04045 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3L7R
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 octobre 2025 à 14:34
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 17 octobre 2025 par PREFECTURE DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de [O] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18/10/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 18/10/2025 à 14H48 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/4046;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 19 Octobre 2025 à 14h59 tendant à la prolongation de la rétention de [O] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04045 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3L7R;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon ,
[O] [H]
né le 26 Septembre 1991 à [Localité 1] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [U] [Z], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [H] été entenduen ses explications ;
Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le juge a rappellé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04045 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3L7R et RG 25/4046, sous le numéro RG unique N° RG 25/04045 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3L7R ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de THONON LES BAINS en date du 17 mars 2025 a condamné [O] [H] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 17 octobre 2025 notifiée le 17 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 octobre 2025;
Attendu que, par requête en date du 19 Octobre 2025 , reçue le 19 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 18/10/2025, reçue le 18/10/2025, [O] [H] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; qu’il soulève plusieurs moyens de contestation qui seront étudiés successivement ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention :
Attendu qu’à l’audience, le conseil de M.[H] a indiqué se désister dudit moyen ; qu’il y a donc plus lieu à l’examiner ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de la personne retenue :
L’article L741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
Pour l’appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.
En application de l’article L.741-1 du CESEDA, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; qu’il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’ éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision.
Attendu que le conseil de M.[H] prétend que l’arrêté de placement en rétention de la Préfecture de la SAVOIE est insuffisamment motivé et reproche au préfet de ne pas avoir mentionné le dépôt d’une demande d’asile en SUISSE courant 2021 et le fait que M.[H] demeure en quête d’une protection internationale en raison de ses craintes de retourner au MAROC, raison de son refus d’embarquer le 17 octobre dernier ; qu’en le plaçant au centre de rétention, l’autorité administrative a porté atteinte selon lui au principe de non-refoulement ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté de la Préfecture de la SAVOIE est motivé, notamment, par les éléments suivants :
— l’absence de possession de document d’identité et de voyage,
— l’absence de résidence stable et permanente sur le territoire national,
— la soustraction à des mesures d’éloignement précédentes prononcées en 2023 et en 2024, à l’origine de carences constatées dans le cadre de l’assignation à résidence alors ordonnée,
— la double condamnation de l’intéressé à une interdiction du territoire français outre à de l’emprisonnement ferme pour des faits de violation de domicile et d’offre/cession et détention non autorisées de stupéfiants en 2024 et en 2025;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en rétention fait bien état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de M.[H] en ce qu’elle mentionne que l’intéressé est démuni de toute garantie de représentation ;
Que la motivation tout à fait suffisante et précise de l’arrêté préfectoral démontre qu’il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de M.[H] qui ne justifie pas par les pièces produites avoir alerté l’administration du dépôt d’une demande d’asile en SUISSE courant 2021, alors qu’il a été précisément auditionné le 10 novembre 2024 pour faire le point sur sa situation administrative et qu’il n’en a pas fait état ;
Attendu qu’il se déduit des considérations circonstanciées reprises ci-dessus que le grief tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision contestée est infondé.
D’où il suit que ce moyen n’est pas pertinent et ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public représentée par la personne retenue
Attendu que l’article L741-1 du CESEDA dispose que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Attendu que l’article L612-3 du CESEDA prévoit expressément que le risque de fuite est « regardé comme établi » dans les cas suivants, « sauf circonstance particulière » :
« 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il est constant que l’erreur manifeste d’appréciation correspond à une erreur évidente et consiste en une déconnexion entre les faits relevés et la décision prise par l’administration sur leur fondement ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de M.[H] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen des éléments de personnalité de l’intéressé, en ce qu’il ne saurait représenter une menace à l’ordre public.
Attendu que sont expressément visés par l’arrêté discuté :
— l’absence de document d’identité ou de voyage ;
— l’absence d’hébergement stable et établi en FRANCE ;
— la soustraction à l’exécution des deux précédentes mesures d’éloignement ;
— les deux condamnations dont M.[H] a fait l’objet le 12 novembre 2024 et le 17 mars 2025, à l’origine du prononcé de deux interdictions du territoire français d’une durée respective d’un an et de trois ans, pour des faits déjà évoqués ;
Attendu que les trois premiers points ne sont pas discutés ; qu’il sera rappelé que la menace à l’ordre public est un motif surabondant ici et que la lecture de ces développements permet de considérer que la décision du préfet n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation face à l’absence de toute garantie de représentation proposée par M.[H], lequel est sortant de détention ; que ce moyen doit être écarté ;
Attendu qu’en tout état de cause, l’élément relatif au dépôt d’une demande d’asile en SUISSE n’était pas un élément déterminant dans la décision de placement au centre de rétention, dans la mesure où il n’a vocation, le cas échéant, qu’à orienter la teneur des diligences à effectuer par la Préfecture dans le cadre d’une éventuelle première prolongation de la rétention de M.[H].
Attendu dès lors que la requête de l’intéressé doit être rejetée.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 19 Octobre 2025, reçue le 19 Octobre 2025 à 14h59, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu enfin que conformément à l’article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que M.[H] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, dans la mesure où il est démuni de document d’identité ou de voyage, ne dispose pas d’un hébergement stable et établi en FRANCE, n’a pas engagé de démarches de régularisation de sa situation depuis son arrivée en FRANCE et a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement prononcées en 2023 et en 2024 qui n’ont pas été exécutées ; que dès lors, le placement en rétention apparaît comme l’unique moyen de permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement le concernant ;
Que par ailleurs, à ce stade de la rétention administrative de l’intéressé, il ne saurait être reproché à la Préfecture de n’avoir pas procédé aux diligences utiles dans la mesure où elle est parvenue à obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et la réservation subséquente d’un vol à destination du MAROC dès le 17 octobre 2025, jour du placement en rétention de l’intéressé ; que la Préfecture est désormais informée que l’intéressé a déposé une demande d’asile en SUISSE ; que dès lors, les conditions d’une première prolongation apparaissent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04045 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3L7R et 25/4046, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04045 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3L7R ;
REJETONS les moyens soulevés ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [O] [H] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [O] [H] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [O] [H] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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