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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 17 avr. 2025, n° 24/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00734 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILNJ
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Giacomino VITALE, avocat au barreau de la Drôme substituant le Cabinet PIRIOU – METZ – NICOLAS
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [H] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MICHEL
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de S. LAMBERT, Greffier
Grosse à :
N° RG 24/00734 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILNJ
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BNP PARIBAS a consenti à M. [D] [I] et Mme [H] [Z] épouse [I] l’ouverture en ses livres de deux comptes de dépôt joints n°1622861 et n°16229558. Par avenants en date du 29 janvier 2020, elle leur a par ailleurs accordé des facilités de caisse sur ces comptes d’un montant de 3100 euros pour une durée maximum de 15 jours.
Suivant offre de contrat acceptée le 11 janvier 2023, la société BNP PARIBAS a par ailleurs consenti à M. [D] [I] et Mme [H] [Z] épouse [I] un crédit à la consommation d’un montant de 17004,05 euros, remboursable en 60 mensualités de 342,34 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,20 % et un taux annuel effectif global de 5,76 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2023, mis en demeure M. [D] [I] et Mme [H] [Z] épouse [I] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2023, la société BNP PARIBAS leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par courriers du 30 août 2023, elle a également exigé le remboursement des soldes débiteurs des comptes joints.
Par actes de commissaire de justice du 21 novembre 2024, la société BNP PARIBAS a ensuite fait assigner M. [D] [I] et Mme [H] [Z] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
la somme de 6298,38 euros au titre du solde débiteur du compte joint n°1622861, avec intérêts de droit à compter du 30 août 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,la somme de 3259,75 euros au titre du solde débiteur du compte joint n°1622958, avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 août 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,la somme de 17630,01 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat du 11 janvier 2023, outre intérêts au taux contractuel de 5,20 % à compter du 30 août 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
absence de justificatif de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)absence d’équivalent électronique au bordereau de rétractation joint au contrat (art. L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation et art. 1176 du code civil)irrégularité de la présentation du contrat : absence d’encadré en caractères plus apparents avec les éléments essentiels du contrat (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)
À l’audience, la société BNP PARIBAS maintient l’intégralité de ses demandes. Elle soutient en substance qu’elle a été contrainte de mettre un terme à ses concours en prononçant l’exigibilité anticipée du prêt et en procédant à la clôture juridique des comptes joints, et qu’en tout état de cause, les manquements graves et réitérés des emprunteurs à leur obligation contractuelle principale de remboursement justifient la résolution judiciaire des contrats.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [D] [I] et Mme [H] [Z] épouse [I] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 11 janvier 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur les demandes de condamnation au paiement au titre des comptes joints
En application de l’article L.312-92 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement (se définissant comme un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent l’autorisation de découvert convenue) significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Aux termes de l’article L.341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites par le texte susvisé ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que l’autorisation de découvert donnée sur le compte joint n°1622861 a été dépassée à partir du 11 avril 2023 puis n’a fait que s’aggraver, sans que le solde du compte ne repasse en positif, jusqu’à atteindre la somme de 6298,38 euros au 27 septembre 2023. S’agissant du compte joint n°1622958, il a fonctionné en position débitrice à compter du 27 avril 2023, l’autorisation de découvert étant dépassée dès le 27 juin 2023, le solde débiteur atteignant la somme de 3259,75 euros au 27 septembre 2023.
Or, la société BNP PARIBAS ne produit aucun élément permettant de montrer qu’elle aurait délivré les informations requises par l’article L.312-92 du code de la consommation susvisé.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Dès lors, la créance s’élève au montant du solde débiteur des comptes courants, sous déduction de l’ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l’établissement, soit la somme de 6056,87 euros au titre du compte joint n°1622861, et la somme de 3068,65 euros au titre du compte joint n°1622958.
M. [D] [I] et Mme [H] [Z] épouse [I] seront donc solidairement condamnés à payer les sommes de 6056,87 euros et 3068,65 euros à la société BNP PARIBAS, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2023.
Par ailleurs, les dispositions du code de la consommation doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, il convient d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts. Le taux d’intérêt légal ne pourra donc pas être majoré.
Sur la demande de condamnation au paiement au titre du crédit personnel
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 11 janvier 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à M. [D] [I] et Mme [H] [Z] épouse [I].
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société BNP PARIBAS s’établit comme suit :
montant total du financement : 17004,05 euros,sous déduction des versements faits par M. [D] [I] et Mme [H] [Z] épouse [I], à savoir 1498,18 euros,soit 15505,87 euros.
M. [D] [I] et Mme [H] [Z] épouse [I] seront donc solidairement condamnés à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 15505,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2023.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, il convient d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts. Le taux d’intérêt légal ne pourra donc pas être majoré.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [I] et Mme [H] [Z] épouse [I], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au titre des dépassements sur les comptes joints n°1622861 et n°1622958,
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE solidairement M. [D] [I] et Mme [H] [Z] épouse [I] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 6056,87 euros au titre du solde débiteur du compte joint n°1622861, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2023, sans majoration possible de ce taux d’intérêt,
CONDAMNE solidairement M. [D] [I] et Mme [H] [Z] épouse [I] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 3068,65 euros au titre du solde débiteur du compte joint n°1622958, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2023, sans majoration possible de ce taux d’intérêt,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 11 janvier 2023 par M. [D] [I] et Mme [H] [Z] épouse [I],
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE solidairement M. [D] [I] et Mme [H] [Z] épouse [I] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 15505,87 euros (quinze mille cinq cent cinq euros et quatre-vingt-sept centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2023, sans majoration possible de ce taux d’intérêt,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [D] [I] et Mme [H] [Z] épouse [I] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 17 avril 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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