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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 24 sept. 2025, n° 23/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/00527 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XEXH
N° de MINUTE : 25/00427
Madame [D] [O]
née le [Date naissance 1] 1961 au CAMEROUN
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me [C], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0370
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Céline ROQUELLE MEYER de l’AARPI Jasper Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
Monsieur le docteur [M] [E]
Hôpital du [Localité 11] Galant
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
HOPITAL PRIVE DU [Localité 11] GALANT
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non représenté
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Souffrant d’une fracture de l’humérus droit, Mme [D] [O] a été opérée le 07 février 2019 par M. [M] [E], chirurgien orthopédiste, qui a réalisé une ostéosynthèse par plaque.
Elle a subi une paralysie radiale en post-opératoire.
Estimant que ses séquelles étaient imputables à cette intervention, elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’expertise.
Le juge des référés a ordonné une expertise et l’expert M. [K] a rédigé son rapport le 25 septembre 2022.
Dans ces conditions, Mme [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny L’HOPITAL PRIVE DU [Localité 11] GALANT et M. [E] le 09 janvier 2023 puis la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la Seine-Saint-Denis le 11 janvier suivant et enfin l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») le lendemain, aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 04 juin 2024, Mme [O] demande au tribunal :
— De condamner l’ONIAM à l’indemniser des conséquences de l’intervention du 07 février 2019 ;
— Y faisant droit, de condamner l’ONIAM à lui payer les sommes suivantes, en réparation de ses préjudices et en faisant application du barème de la Gazette du Palais édition 2022 :
— 5 252 euros de frais divers ;
— 10 162,48 euros de perte de gains professionnels actuels ;
— 75 588,84 euros d’assistance par tierce personne ;
— 7 779,60 euros de déficit fonctionnel temporaire ;
— 9 000 euros de souffrances endurées ;
— 2 500 euros de préjudice esthétique temporaire ;
— 45 320 euros de déficit fonctionnel permanent ;
— 10 000 euros de préjudice d’agrément ;
— 3 000 euros de préjudice esthétique permanent ;
— 10 000 euros de préjudice sexuel ;
— A titre subsidiaire, de condamner M. [E] des conséquences de l’intervention du 07 février 2019 ;
— Y faisant droit, de condamner M. [E] à lui payer les sommes suivantes, en réparation de ses préjudices et en faisant application du barème de la Gazette du Palais édition 2022 :
— 5 252 euros de frais divers ;
— 10 162,48 euros de perte de gains professionnels actuels ;
— 75 588,84 euros d’assistance par tierce personne ;
— 7 779,60 euros de déficit fonctionnel temporaire ;
— 9 000 euros de souffrances endurées ;
— 2 500 euros de préjudice esthétique temporaire ;
— 45 320 euros de déficit fonctionnel permanent ;
— 10 000 euros de préjudice d’agrément ;
— 3 000 euros de préjudice esthétique permanent ;
— 10 000 euros de préjudice sexuel ;
— Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Condamner l’ONIAM aux entiers dépens d’instance au fond et en référé, aux frais d’expertise judiciaire et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 22 novembre 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal, de juger que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
— En conséquence, de débouter Mme [O] de toute demande d’indemnisation dirigée à son encontre ;
— A titre subsidiaire, de fixer la réparation des préjudices subis par Mme [O] comme suit :
— rejet des frais divers, à titre subsidiaire la somme de 700 euros ;
— rejet de la perte de gains professionnels actuels ;
— rejet des frais de véhicule adapté ;
— 50 762,64 euros d’assistance par tierce personne permanente ;
— 3 782,35 euros de déficit fonctionnel temporaire ;
— 3 600 euros de souffrances endurées ;
— 1 000 euros de préjudice esthétique temporaire ;
— 21 961,79 euros de déficit fonctionnel permanent ;
— 1 250 euros de préjudice esthétique permanent ;
— 3 000 euros de préjudice sexuel ;
— rejet du préjudice d’agrément ;
— En tout état de cause, de condamner la partie succombante aux dépens et de débouter Mme [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée contre lui.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2023, M. [E] demande au tribunal :
— De le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées ;
— D’écarter sa responsabilité en l’absence de toute faute de sa part ;
— En conséquence, de :
— Rejeter les demandes de Mme [O] à son encontre ;
— Condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Mme [O] aux entiers dépens de la procédure et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
La CPAM de la Seine-Saint-Denis et l’HOPITAL PRIVE DU [Localité 11] GALANT n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, plaidée à l’audience du 23 avril 2025, a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
Par courriel du 07 mai 2025, le tribunal a interrogé l’ONIAM sur l’opportunité, pour une bonne administration de la justice, de demander à Mme [O] de produire, par note en délibéré la page 2 de l’avis d’impôt sur les revenus 2019.
Le conseil de Mme [O], informé par le tribunal de ce courriel, a produit le jour même le document précité.
Par courriel du 12 mai 2025, l’ONIAM a indiqué ne pouvoir faire abstraction de l’existence de cette pièce et a sollicité un délai pour y répondre.
Un délai de trois semaines a été accordé et, par note en délibéré du 30 mai 2025, l’office a relevé l’absence de production des avis complets d’imposition 2020, 2021 et 2022, faisant obstacle à l’indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels actuels.
Après avoir recueilli l’accord de l’ensemble des parties, le tribunal a invité le conseil de Mme [O] à produire les documents précités, a fixé un calendrier et a prorogé le délibéré au 24 septembre 2025.
Par note en délibéré du 19 juin 2025, Mme [O] a produit ces documents et par note en délibéré du 13 août 2025, l’office fait valoir que le préjudice s’établit à la somme de 3 065,57 euros.
MOTIFS
1. Sur l’indemnisation des préjudices au titre de la solidarité nationale
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ».
L’article D. 1142-1 du même code prévoit : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. ».
En l’espèce, Mme [O] soutient avoir été victime d’un accident médical non fautif imputable à un acte de soins et que la survenance du dommage présentait une probabilité faible de réalisation. Elle précise que la condition d’imputabilité du dommage est remplie puisque l’expert a retenu que « les préjudices subis sont en lien avec la fracture de l’humérus et son traitement chirurgical et avec une paralysie post-opératoire ». Elle ajoute que si la paralysie radiale post-opératoire, qui est la complication subie, est connue, de sorte que la première condition alternative de l’anormalité du dommage n’est pas remplie, la survenance du dommage, consistant en l’absence de récupération au-delà du délai huit mois suivant l’intervention, présentait une probabilité faible de réalisation de 1 à 2% et qu’une étude citée par l’expert conclut qu’il est impossible de quantifier la corrélation entre l’âge et la capacité de récupération de lésions nerveuses, de sorte que la seconde condition alternative de l’anormalité du dommage est remplie. Elle indique enfin que la condition de gravité du dommage est rapportée puisqu’elle justifie d’un arrêt d’activités professionnelles supérieur à six mois.
L’ONIAM réfute le droit à indemnisation de la demanderesse sur le fondement de la solidarité nationale, en l’absence d’anormalité du dommage. S’il relève, à l’instar de Mme [O], que la première condition alternative n’est pas remplie, il conteste que la seconde l’est, soutenant que le dommage consiste en une paralysie radiale post-opératoire et non, comme l’allègue la demanderesse, en une absence de récupération de cette paralysie. A titre subsidiaire, l’office fait valoir que le taux de probabilité de survenance du dommage doit être apprécié in concreto et qu’en l’espèce, il est supérieur à 2% étant donné l’âge de l’intéressée.
Sur ce,
Les parties s’opposent quant à la condition d’anormalité du dommage, proposant une définition différente dommage et discutant le taux de survenance du dommage.
En ce qui concerne le dommage, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que « la lésion imputable aux soins et traitements critiqués est une paralysie radiale post-opératoire qui n’a pas été récupérée ».
L’absence de récupération de la paralysie est une conséquence de cette paralysie, dommage initial, et en constitue le prolongement.
Elle est une composante du dommage de Mme [O] et ne saurait être qualifiée de préjudice, comme l’allègue l’ONIAM.
En ce qui concerne la probabilité de survenance du dommage, l’expertise judiciaire retient que « seul 1 à 2% de ces paralysies ne récupèrent pas ».
Si l’ONIAM se prévaut de ce que Mme [O] était âgée de 58 ans au moment de l’intervention, la demanderesse souligne à juste titre que l’expertise judiciaire fait référence à une étude scientifique concluant que si l’âge est un facteur péjoratif de la récupération des lésions nerveuses, c’est sans pouvoir fixer de limites.
Par ailleurs, la seule circonstance que les patients de l’étude, sur la base de laquelle l’expert fixe le taux de survenance du dommage, sont moins âgés que la demanderesse, n’est pas de nature à établir, sans d’autres éléments tels que de la référence à une ou plusieurs autres études médicales, que la probabilité de survenance du dommage est, en l’espèce, supérieure à 2%.
Les autres conditions n’étant pas contestées par l’office, il résulte de ce qui précède que Mme [O] est fondée à obtenir l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de la solidarité nationale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention subsidiaire de Mme [O] tendant à la condamnation de M. [E] à l’indemniser des préjudices subis.
2. Sur les préjudices
Mme [O] demande l’application du barème de capitalisation édité dans la gazette du Palais du 31 octobre 2022 avec un taux d’intérêt de – 1%. En réponse aux demandes de l’ONIAM sur les prestations perçues, elle affirme n’avoir perçu aucune allocation.
L’ONIAM sollicite l’application de son référentiel entré en vigueur le 1er avril 2022 et sollicite la déduction de la prestation de compensation du handicap (« PCH ») et de l’allocation personnalisée d’autonomie (« APA »).
Sur ce,
Le choix du barème de capitalisation, support de l’évaluation des préjudices futurs, relève du pouvoir souverain du juge du fond. Il convient de retenir l’application du barème de capitalisation édité dans la gazette du Palais du 31 octobre 2022, ainsi que le sollicitent la demanderesse, mais sur un taux d’intérêt de 0% corrigé de l’inflation, ce qui permet ainsi de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire, et constitue le référentiel le mieux adapté à l’espèce.
Par ailleurs, l’ONIAM ne conteste pas la demanderesse lorsqu’elle affirme, en produisant une notification de la maison départementale des personnes handicapées et des courriers de la caisse d’allocations familiales, n’être bénéficiaire d’aucune allocation. En outre, l’office n’évoque pas la déduction de la PCH et de l’APA dans sa défense pour les postes d’assistance par tierce personne temporaire et permanente. Il n’y a donc pas lieu de déduire ces prestations.
2.1. En ce qui concerne la perte de gains professionnels actuels
S’il y a lieu d’imputer sur ce poste les indemnités journalières, il ne convient pas de déduire la pension d’invalidité car cette dernière répare un préjudice permanent, quand bien même son versement aurait commencé avant la date de consolidation de l’état de santé de la victime (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 octobre 2024, n°22-22.642).
En l’espèce, l’expert conclut que « Madame [O] a été en arrêt de travail depuis le 07/02/2019, de façon continue. Cet arrêt de travail est validé. En l’absence de paralysie radiale, l’arrêt de travail est évalué à deux mois. »
Mme [O] sollicite la somme totale de 10 162,48 euros comprenant 3 180 euros pour la période du 07 février 2019 au 31 décembre 2020 et 6 982,48 euros pour la période postérieure.
Elle précise que son revenu annuel net avant l’accident médical non fautif est de 19 120 euros ainsi qu’il ressort de son avis d’imposition.
Ainsi qu’il résulte de sa dernière note en délibéré, l’ONIAM propose la somme de 3 065,57 euros, calculée sur la base du revenu de référence de 19 120 euros ressortant de l’avis d’imposition sur les revenus 2018.
Sur ce,
Il convient de suivre les parties qui s’accordent pour prendre comme revenu de référence la somme de 19 120 euros dès lors qu’il correspond au revenu annuel de Mme [O] au titre de l’année 2018 qui précède l’accident médical non fautif.
Toutefois, et contrairement à ce qu’elles indiquent, la période strictement imputable à l’accident médical non fautif commence le 08 avril 2019 dès lors que l’expert a estimé qu’en l’absence de paralysie radiale, l’arrêt de travail était de deux mois.
Le calcul s’effectue comme suit, étant rappelé la jurisprudence précitée de la Cour de cassation aux termes de laquelle il n’y a pas lieu de déduire la pension d’invalidité car cette dernière répare un préjudice permanent, quand bien même son versement aurait commencé avant la date de consolidation de l’état de santé de la victime :
Année 2019 (du 08 avril au 31 décembre, soit 268 jours) : [(19 120 euros de revenu de référence – 16 967 euros de revenu perçu ressortant de l’avis d’imposition) / 365 jours] x 268 jours = 1 580,83 euros.
Année 2020 : 19 120 euros de revenu de référence – 21 087 euros de revenu perçu ressortant de l’avis d’imposition = aucune perte de revenus.
Année 2021 (du 01 janvier au 22 décembre 2021, date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée, soit 356 jours) : [(19 120 euros de revenu de référence – 923 euros de revenu perçu ressortant de l’avis d’imposition) / 365 jours] x 356 jours = 17 748,31 euros.
Total : 19 329,14 euros.
Il convient toutefois de limiter l’indemnisation à la somme de 10 162,48 euros demandée par Mme [O].
2.2. En ce qui concerne les frais divers
Mme [O] demande la somme de 900 euros correspondant aux frais d’assistance à expertise judiciaire ainsi que celle de 4 352 euros pour l’assistance par tierce personne temporaire, sur une base hebdomadaire de deux heures pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel et soutenant qu’elle n’est pas éligible à la prestation de compensation du handicap.
L’ONIAM s’oppose à l’indemnisation des frais d’assistance à expertise judiciaire, relevant l’absence de preuve de l’acquittement par la demanderesse. A titre subsidiaire, l’office propose la somme de 700 euros, ainsi que le prévoit son référentiel. S’agissant de l’assistance par tierce personne, le défendeur conclut au rejet de la demande, en interprétant l’expertise comme n’impliquant qu’une assistance permanente.
Sur ce,
S’agissant des frais hors tierce personne
Si Mme [O] n’apporte pas la preuve d’avoir acquitté la somme de 900 euros, elle produit une note d’honoraire de la société de son médecin-conseil et il ressort de l’expertise judiciaire qu’elle a été assistée par ce médecin-conseil.
Ainsi, le préjudice, qui a un caractère réel, direct et certain, doit être indemnisé à hauteur de la somme demandée de 900 euros, dont il ne convient pas de réduire le montant en application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit de la victime.
S’agissant de l’assistance par tierce personne
Il est constant que l’expert ne précise pas si l’assistance par tierce personne qu’il retient revêt un caractère temporaire et/ou permanent.
Contrairement à ce que soutient l’ONIAM, la circonstance que l’expert retient un besoin en tierce personne dans le paragraphe relatif à l’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique ne conduit pas, par principe, à exclure le besoin d’assistance par tierce personne à titre temporaire.
Il ressort du rapport d’expertise qu’avant la consolidation de son état de santé, la zone opérée de Mme [O] a été immobilisée.
En outre, l’expert évalue le besoin d’aide humaine au regard des difficultés de Mme [O] pour le port de charges lourdes et la réalisation de taches bimanuelles.
Il en résulte qu’il convient de considérer que l’état de santé de la victime a nécessité une aide par tierce personne temporaire dont la fréquence ne saurait être inférieure à celle retenue pour l’aide par tierce personne permanente.
Par suite et ainsi que le sollicite Mme [O], l’aide par tierce personne temporaire doit être fixée à deux heures hebdomadaires.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base du taux horaire demandé de 17 euros.
En outre, la période imputable à l’accident médical non fautif est celle, au demeurant invoquée par Mme [O], allant du 10 juillet 2019, date à laquelle l’état de santé de la demanderesse aurait dû être consolidé en l’absence de dommage, au 22 décembre 2021, date de consolidation de l’état de santé. Ainsi que le demande Mme [O], il convient de déduire de cette période un jour d’hospitalisation effectué le 22 juin 2021.
Dès lors, le calcul s’effectue comme suit :
[(897 jours entre le 10 juillet 2019 et le 22 décembre 2021 – 1 jour d’hospitalisation du 22 juin 2021) / 7 jours] x 2 heures x 17 euros = 4 352 euros.
Il convient donc d’allouer à Mme [O] la somme de 5 252 euros (900 euros + 4 352 euros) au titre des frais divers.
2.3. En ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il convient de relever que si la demanderesse soulève dans ses écritures une perte de gains professionnels futurs, elle ne formule dans son dispositif aucune prétention indemnitaire sur ce chef de préjudice.
Par suite et en application de la disposition précitée, le tribunal n’y statuera pas.
2.4. En ce qui concerne les frais de véhicule adapté
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il convient de relever que si la demanderesse soulève dans ses écritures des frais de véhicule adapté, elle ne formule dans son dispositif aucune prétention indemnitaire sur ce chef de préjudice.
Par suite et en application de la disposition précitée, le tribunal n’y statuera pas.
2.5. En ce qui concerne l’assistance par tierce personne permanente
Mme [O] demande la somme de 75 588,84 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros et un indice de rente viagère à 33,153 tandis que l’ONIAM propose, en tenant compte d’un taux horaire de 13 euros, la somme de 9 077 euros d’arrérages échus et celle de 41 685,64 euros d’arrérages à échoir.
Les parties s’accordent, d’une part, sur le principe d’une assistance par tierce personne permanente de deux heures hebdomadaires et, d’autre part, pour tenir compte des congés payés, à hauteur de 57 semaines pour la demanderesse et de 58 semaines pour l’office.
Sur ce,
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base du taux horaire demandé de 20 euros et tenant compte des congés payés à hauteur du nombre de semaines demandé de 57.
S’agissant de la période allant de la date de consolidation fixée au 22 décembre 2021 jusqu’au 24 septembre 2025, date du jugement
(1 373 jours / 7 jours) x (57 semaines / 52 semaines) x 2 heures x 20 euros = 8 600,11 euros.
S’agissant de la période postérieure au jugement
57 semaines x 2 heures x 20 euros x 23,689 d’indice de rente viagère pour une femme âgée de 64 ans à la date du jugement = 54 010,92 euros.
Par suite, Mme [O] est fondée à obtenir la somme totale de 62 611,03 euros (8 600,11 euros + 54 010,92 euros).
2.6. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire
Mme [O], se prévalant d’une impotence fonctionnelle quasiment complète du membre supérieur dominant et d’une base mensuelle de 840 euros, sollicite la somme de 7 779,60 euros.
L’ONIAM propose la somme de 3 782,35 euros, tenant compte d’un coût journalier de 13 euros.
Les parties s’accordent sur les périodes à retenir pour le déficit fonctionnel temporaire total (un jour) et les déficits fonctionnels temporaires à 50% (du 23 juin au 22 août 2021) et 30% (du 10 juillet 2019 au 21 juin 2021 et du 23 août au 22 octobre 2021).
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire à 20%, elles s’accordent également sur la période allant du 23 octobre au 21 décembre 2021 mais l’ONIAM rajoute une période (du 10 mai au 09 juillet 2019).
L’ONIAM tient également compte d’un déficit fonctionnel temporaire à 5% du 10 mars au 09 mai 2019.
Sur ce,
Il n’y a pas lieu de prendre en considération la période antérieure au 10 juillet 2019 laquelle, si elle est évoquée par l’ONIAM, ne concerne pas le dommage strictement imputable à l’accident médical puisqu’elle est relative à la période de six mois postérieure à l’opération durant laquelle Mme [O] pouvait récupérer de la paralysie radiale.
Eu égard aux gênes dans les actes de la vie courante rencontrées par Mme [O] jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, le taux journalier doit être fixé à la somme demandée de 30 euros.
Dès lors, le calcul s’effectue comme suit, tenant compte des périodes pour lesquelles les parties s’accordent :
(1 jour de déficit fonctionnel temporaire total x 30 euros) + (61 jours de déficit fonctionnel temporaire à 50% x 30 euros) + (713 jours + 61 jours de déficit fonctionnel temporaire à 30% x 30 euros) + (60 jours de déficit fonctionnel temporaire à 20% x 30 euros) = 8 271 euros.
Il convient toutefois de limiter l’indemnisation à la somme de 7 779,60 euros demandée par Mme [O].
2.7. En ce qui concerne les souffrances endurées
L’expert évalue les souffrances de Mme [O] à 3 sur une échelle allant jusqu’à 7.
Sans plus de précision que la référence au taux retenu par l’expert, Mme [O] sollicite la somme de 9 000 euros et l’ONIAM, se rapportant également à son référentiel, propose la somme de 3 600 euros.
Sur ce,
Les souffrances endurées par Mme [O] sur une durée d’environ vingt-trois mois, notamment l’hospitalisation du 22 juin 2021 pour la réalisation d’un « triple transfert » et la rééducation, ainsi que le taux retenu par l’expert, justifient l’allocation d’une somme de 6 000 euros.
2.8. En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire
L’expert considère que Mme [O] a subi un tel préjudice qu’il estime à 2,5/7 en raison de la position de la main, les attelles d’immobilisation et la cicatrice supplémentaire au niveau de l’avant-bras.
Sans plus de précision que la référence au taux retenu par l’expert, Mme [O] sollicite la somme de 2 500 euros et l’ONIAM propose la somme de 1 000 euros.
Sur ce,
Tenant compte des constatations expertales précitées, particulièrement de l’immobilisation et de la cicatrice, mais également du taux retenu, Mme [O] est fondée à obtenir la somme demandée de 2 500 euros.
2.9. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent
L’expert fixe le taux de déficit fonctionnel permanent de l’intéressée à 17%, relevant un « résultat incomplet après transposition tendineuse ».
Mme [O], soutenant que l’expert n’a pas tenu compte des douleurs physiques, psychologiques et des troubles dans les conditions d’existence, notamment les douleurs localisées au niveau du coude droit, les douleurs nocturnes d’appui, les gênes dans les actes de la vie quotidienne, les difficultés relationnelles et la perte d’un élan vital, demande que le taux soit porté à 22% et sollicite la somme de 45 320 euros.
L’ONIAM considère que rien n’indique que l’expert aurait écarté les répercussions psychologiques et propose la somme de 21 961,79 euros sur la base du taux retenu par l’expert et d’une valeur de point à 1 291,87 euros.
Sur ce,
Ainsi que le relève Mme [O], l’expert justifie son taux de 17% en fonction d’une atteinte permanente à son intégrité physique, répondant d’ailleurs à la mission qui lui est confiée.
L’indemnisation doit donc être majorée pour tenir compte des douleurs associées à l’atteinte séquellaire et des troubles dans les conditions d’existence.
A cet égard, il convient de relever que, dans son examen clinique, l’expert n’a pas relevé de douleur particulière mais a noté une force de la pince pouce-index diminuée ainsi qu’une perte de force des doigts si le poignet n’est pas maintenu en extension, impliquant des troubles dans les conditions d’existence.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à Mme [O], âgée de 60 ans à la date de consolidation de son état de santé le 22 décembre 2021, la somme de 30 000 euros, sans qu’il y ait lieu de faire application d’une valeur abstraite d’un point d’incapacité.
2.10. En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent
L’expert considère que Mme [O] a subi un tel préjudice qu’il estime à 1,5/7 pour les mêmes motifs que ceux précités au point 2.8.
Sans plus de précision que la référence au taux retenu par l’expert, Mme [O] sollicite la somme de 3 000 euros et l’ONIAM, se rapportant également à son référentiel, propose la somme de 1 250 euros.
Sur ce,
Tenant compte des constatations expertales précitées, mais également de l’examen clinique de Mme [O] relevant le port d’une attelle de maintien du poignet porté pour les déplacements, Mme [O] est fondée à obtenir la somme de 2 000 euros.
2.11. En ce qui concerne le préjudice d’agrément
L’expert rapporte les allégations de Mme [O] sur la diminution des activités de loisirs familiaux, l’arrêt de son activité de trésorière dans le centre social par manque d’envie et l’arrêt de la salle de sport. Il précise qu’il n’existe pas d’impossibilité à continuer certaines activités de loisirs, même s’il peut exister des difficultés.
Mme [O], alléguant justifier d’une inscription en salle de sport et d’activités associatives, sollicite la somme de 10 000 euros.
L’ONIAM demande le rejet de ce poste de préjudice, soutenant que l’intéressée ne précise pas les activités sportives et de loisirs dont elle est privée et ne justifie pas de leur pratique.
Sur ce,
Si Mme [O] ne détaille pas les activités sportives pratiquées, elle produit deux factures émanant du centre commercial Beau Sevran, chacune d’un montant de 29 euros, et dont la description permet de déduire qu’il s’agit de cours suivis antérieurement à l’accident médical non fautif.
Eu égard aux séquelles subies, seule la diminution des activités sportives doit être retenue.
Dès, il convient d’allouer à Mme [O], qui ne justifie pas d’autres activités, la somme de 500 euros.
2.12. En ce qui concerne le préjudice sexuel
L’expert note « un préjudice sexuel indirect selon les dires de Madame [O], en rapport avec les difficultés d’utilisation de sa main droite et une baisse réactionnelle de la libido ».
Mme [O], se prévalant de perte de libido et de capacité physique, demande la somme de 10 000 euros tandis que l’ONIAM propose la somme de 3 000 euros.
Sur ce,
Tenant compte des allégations non contestées de la demanderesse sur un préjudice lié à l’acte sexuel, de positionnement et de libido, mais également de l’âge de l’intéressée, il convient de lui allouer la somme proposée de 3 000 euros.
3. Sur les prétentions de M. [E]
3.1. En ce qui concerne sa responsabilité
Ainsi que le relève M. [E], l’expert n’a pas retenu de manquement aux règles de l’art à son encontre et considère que Mme [O] est victime d’un accident médical non fautif pour des motifs non sérieusement contestés par l’intéressée.
S’il n’est pas évoqué dans le rapport d’expertise judiciaire la question d’une éventuelle négligence du chirurgien, consistant selon Mme [O] à ce que M. [E] aurait tardé à proposer une solution thérapeutique, la demanderesse n’assortit son allégation d’aucune référence à de la littérature médicale ou note d’un médecin.
Il convient donc d’écarter la responsabilité de M. [E], ainsi qu’il le demande.
3.2. En ce qui concerne les dommages-intérêts pour procédure abusive
Si, ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 3.1., l’expert n’a pas retenu de manquement aux règles de l’art à l’encontre de M. [E], Mme [O] n’a commis aucun abus de droit d’agir en justice en ayant, à titre subsidiaire, demandé l’engagement de la responsabilité du chirurgien qui a réalisé l’opération à l’origine de ses préjudices et ce, quand bien même elle ne justifie pas son argumentation sur un plan médical.
Dès lors, la prétention de M. [E] doit être rejetée.
4. Sur les autres demandes
En ce qui concerne les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens de M. [E]
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de la demanderesse, qui a mis en cause M. [E] alors que l’expertise judiciaire n’a retenu aucun manquement à son égard, les dépens de ce défendeur ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En ce qui concerne les dépens et les frais exposés et non compris des autres parties
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 17 mars 2004, n°00-22.522, publié au bulletin)
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de l’ONIAM les dépens, comprenant les frais d’expertise, et à payer, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à Mme [O] la somme de 3 000 euros.
Il ne convient pas de mettre à la charge de l’ONIAM les dépens de l’instance de référé autres que les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que M. [M] [E] n’engage pas sa responsabilité pour faute.
Dit que Mme [D] [O] a droit à l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident médical du 07 février 2019 au titre de la solidarité nationale.
Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les sommes suivantes à payer à Mme [D] [O] :
— 10 162,48 euros de perte de gains professionnels actuels ;
— 5 252 euros de frais divers ;
— 62 611,03 euros d’assistance par tierce personne permanente ;
— 7 779,60 euros de déficit fonctionnel temporaire ;
— 6 000 euros de souffrances endurées ;
— 2 500 euros de préjudice esthétique temporaire ;
— 30 000 euros de déficit fonctionnel permanent ;
— 2 000 euros de préjudice esthétique permanent ;
— 500 euros de préjudice d’agrément ;
— 3 000 euros de préjudice sexuel.
Rejette la prétention de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par M. [M] [E] à l’encontre de Mme [D] [O].
Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les dépens de Mme [D] [O], dont les frais d’expertise judiciaire.
Condamne Mme [D] [O] aux dépens de M. [M] [E].
Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 3 000 euros à payer à Mme [D] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [D] [O] à payer à M. [M] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière La Présidente
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