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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 23 oct. 2025, n° 25/04419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/04419 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2VB7
AFFAIRE : [Localité 9] DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] / [D] [R] épouse [J]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6]
ayant pour syndic le Cabinet MAZET- ENGERAND ET GARDI
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0750
DEFENDERESSE
Madame [D] [R] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Laura DAVID, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1262
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 23 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 23 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 16 août 2024 n°RG24/52645 signifiée à étude le 09 septembre 2024, le juge des référés près du tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
« Enjoignons Madame [D] [R], épouse [J], d’autoriser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice le cabinet MAZET-ENGERAND et [S], la société EPEL, la société [N] et l’architecte de l’immeuble à pénétrer dans son appartement et accéder à la terrasse (lot n°159) situé dans l’immeuble du [Adresse 2], après réquisition du syndic de l’immeuble, effectuée par lettre recommandée, fixant une date d’intervention, envoyée au moins 15 jours avant la date de l’intervention, pour faire réaliser les travaux d’étanchéité nécessaires sur la terrasse, en retirant en tant que de besoin les pots et plantes qui pourraient compromettre la réalisation de ces travaux ;
Assortissons cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par refus constaté, qui courra pour une durée de trois mois, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons Madame [D] [R], épouse [J] aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice le cabinet MAZET-ENGERAND et [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. »
Par un arrêt rendu le 12 juin 2025 n°RG24/16448, la Cour d’appel de [Localité 10] a confirmé l’ordonnance rendue le 16 août 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 05 mai 2025,le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] a fait citer [D] [R] épouse [J] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte.
Par conclusions récapitulatives et en réponse n°1visées par le greffe le 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L131- 1 à L131-4 du code des procédures civile d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats, dont l’ordonnance du 16 août 2024 et sa signification du 9 septembre 2024
DECLARER le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en ses demandes et y faisant droit :
LIQUIDER provisoirement l’astreinte prononcée à l’encontre de madame [D] [R] épouse [J] par ordonnance en date du 16 août 2024 à la somme de 800 €,
CONDAMNER en conséquence madame [D] [R] épouse [J] au paiement au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] pris en la personne de son syndic d’une somme de 800 €
FIXER une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et au détriment de madame [D] [R] épouse [J] jusqu’à l’accès donné à ses locaux aux fins de réalisation des travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations
CONDAMNER Madame [D] [R] épouse [J] au paiement au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] pris en la personne de son syndic d’une somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive
CONDAMNER Madame [D] [R] épouse [J] en tous dépens et au paiement au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] pris en la personne de son syndic d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par conclusions en réponse visées par le greffe le 23 septembre 2025, [D] [R] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées au débat ;
Madame [D] [R] épouse [J] sollicite du Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de NANTERRE de bien vouloir :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le cabinet MAZET-ENGERAND et [S] de sa demande liquidation de l’astreinte provisoire ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le cabinet MAZET-ENGERAND et [S] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire au détriment de Madame [D] [J] épouse [R] ; A défaut RAMENER la nouvelle astreinte à de plus juste proportion ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le cabinet MAZET-ENGERAND et [S] de sa demande de condamnation de Madame [D] [J] épouse [R] à des dommages et intérêts;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le cabinet MAZET-ENGERAND et [S] à verser à Madame [R] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le cabinet MAZET-ENGERAND et [S] aux dépens de l’entière procédure. »
Le 23 septembre 2025, les parties représentées ont plaidé conformément à leurs écritures.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de liquidation et de suppression des astreintes :
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’assiette de l’astreinte :En l’espèce, il résulte de l’ordonnance rendu le 16 août 2024 et signifiée le 9 septembre 2024 que l’obligation mise à sa charge d’autoriser l’accès à son logement et à la terrasse sous astreinte provisoire était immédiate sous réserve d’une réquisition d’intervention notifiée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au moins 15 jours avant, chaque refus étant sanctionné d’un montant de 100 €.
L’exécution des obligations :La charge de la preuve de l’exécution d’une obligation de faire assortie d’une astreinte pèse sur le débiteur de l’obligation (n°15-13.122).
La seule constatation du retard dans l’exécution justifie la décision de liquidation de l’astreinte, peu important que l’injonction ait été exécutée au moment où le juge a statué sur la liquidation (n°04-12.643).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit au débat une lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 22/10/2024 n°2C18665821083 pour une intervention le 13/11/2024 à 9:00 correspondant à la pièce n°22 du demandeur.
S’agissant de la pièce n°24, il s’agit de la pièce n°22, produite en double ; s’agissant de la missive produite en pièce n°26, il y est joint la copie d’une enveloppe supportant un tampon de La Poste du 22/10/2024 ainsi que le bordereau d’envoi n° 2C18665821083 de la pièce n°22 ; quant à la pièce n°27, aucun justificatif d’envoi par LRAR n’est produit.
Par ailleurs, aucun autre élément produit aux débats ne permet de démontrer que ces trois missives auraient bel et bien été envoyées en LRAR. En tout état de cause, les missives alléguées du 2 et 22 janvier 2025 sont hors de la période de trois mois courant à compter de la signification du 9 septembre 2024 fixée dans le titre exécutoire.
Dès lors, une seule réquisition plus de quinze jours avant à été notifiée à la débitrice par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément au dispositif de l’ordonnance rendue le 16 août 2024.
A ce titre, [D] [R] ne justifie d’aucun motif légitime pour s’opposer à la réquisition du syndicat des copropriétaires, lequel n’était pas contraint par le dispositif du titre exécutoire de proposer plusieurs dates.
Dès lors, le manquement de [D] [P] à son obligation est établi.
La liquidation :En l’espèce, l’astreinte provisoire fixée est de 100 € par refus d’accès.
Ainsi, le total de l’astreinte encourue est de 100 €.
En l’absence d’élément de preuve démontrant toute action initiée pour exécuter l’obligation d’une part ou toute circonstance neutralisant toute démarche en ce sens d’autre part, il convient de liquider l’astreinte en totalité.
En conséquence, [D] [R] est condamnée à payer 100 € au syndicat des copropriétaires au titre de l’astreinte liquidée. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement.
Pour garantir l’effectivité de la décision, il convient de prononcer une nouvelle astreinte, définitive, d’un montant de 200 € grevant l’obligation mise à la charge de [D] [R] dans le dispositif de l’ordonnance rendue le 16 août 2024.
La demande indemnitaire :
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, [D] [R] ne rapporte la preuve d’aucun élément légitime permettant de justifier son refus à la réquisition du 22 octobre 2024.
Par ailleurs, le syndic démontre avoir tenté de solliciter [D] [R] par courriels afin de convenir d’autres créneaux d’intervention sans succès.
Ces manquements abusifs causent nécessairement un préjudice lié à l’investissement matériel et personnel dédié à la gestion de ce litige ainsi qu’un préjudice moral qui doivent être évalués à 2 000 €.
Ainsi, [D] [R] est condamnée à payer 2 000 € au syndicat des copropriétaires au titre du préjudice résultant de la résistance abusive.
Les décisions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [D] [R] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner [D] [R] qui succombe et est condamnée aux dépens, à payer 3 000 € au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE [D] [R] à payer 100 € au syndicat des copropriétaires au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée dans le dispositif de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 16 août 2024 et confirmé par l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 12 juin 2025 ;
ASSORTIT la condamnation fixée dans l’ordonnance de référé rendue le 16 août 2024 d’une astreinte définitive de 200 euros par refus constaté, qui courra pour une durée de trois mois, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE [D] [R] à payer 2 000 € au syndicat des copropriétaires au titre du préjudice résultant de la résistance abusive ;
CONDAMNE [D] [R] à payer 3 000 € au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
CONDAMNE [D] [G] [R] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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