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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 13 mai 2026, n° 26/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 2026/
N° RG 26/00115 – N° Portalis DBXU-W-B7K-IPIY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 13 MAI 2026
DEMANDEUR
S.C.I. NORDIMMO,
immatriculée au RCS d’EVREUX sous le n°440 048 106, dont le siège social est sis La Censurière – 27930 GRAVIGNY, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR
S.A.S. LE SAFY,
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°90 926 577, dont le siège social est sis 7 Avenue Lénine – 93380 PIERREFITTE SUR SEINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Hélène QUESNOT
DÉBATS : en audience publique du 08 avril 2026
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 13 mai 2026
— signée par Sabine ORSEL, présidente
Maryline VIGNON, greffière placée présente lors de la mise à disposition
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé ayant pris effet le 15 octobre 2025, la SCI NORDIMMO a consenti à la SAS LE SAFY un bail commercial portant sur des locaux situés à GRAVIGNY (27930), 67 Avenue Aristide Briand, au loyer mensuel initial de 3 600 euros, hors taxes et hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2026, la SCI NORDIMMO a fait délivrer à la SAS LE SAFY un commandement de payer la somme de 8 640 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement était resté sans effet, par acte de commissaire du 23 mars 2026, la SCI NORDIMMO a fait assigner la SAS LE SAFY devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que la clause résolutoire contenue dans le bail des 15 et 16 octobre 2025 consenti à la SAS LE SAFY est acquise depuis le 20 mars 2026,
— constater en conséquence la résiliation du bail à compter de cette date,
— ordonner l’expulsion de la SAS LE SAFY et de tous occupants de son chef de l’immeuble des locaux en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— ordonner, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés dans un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution,
— condamner la SAS LE SAFY à titre provisionnel au paiement de la somme de 17 820 euros montant dû par le locataire et non contestable,
— condamner la SAS LE SAFY au paiement d’une somme de 200 euros par jour à titre d’indemnité d’occupation du 01er avril 2026 jusqu’à la justification de la libération totale des lieux et de la remise des clés,
— condamner la SAS LE SAFY aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros.
À l’audience du 08 avril 2026, la SAS LE SAFY n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Sur le constat de la résiliation du bail
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un bail.
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail ayant pris effet au 15 octobre 2025, qui contient une clause résolutoire (page n°14),
— du commandement de payer la somme de 8 640 euros, arrêtée au 06 janvier 2026 qui a été délivré le 20 février 2026 avec rappel de la clause résolutoire ,
La SAS LE SAFY, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 20 mars 2026.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte. La demande relative aux biens meubles se trouvant dans les lieux n’appelle pas que le juge des référés statue spécialement à ce sujet, dans la mesure où il s’agit d’une conséquence que les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution attachent de plein droit aux opérations d’expulsion.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Loyers et charges échus au jour de la résiliation
Au 20 mars 2026, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
— sommes dues au titre du commandement de payer : 8 640 euros ;
— autres loyers et taxes échus lorsque la résiliation est intervenue (mois de février et mars 2026) : 8 640 euros ;
soit un total de 17 280 euros.
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la SAS LE SAFY sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 01er avril 2026, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer TTC, comme stipulé au contrat, soit la somme mensuelle de 4 320 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Solde
Dès lors, la SAS LE SAFY sera condamnée à payer à titre provisionnel les sommes de :
-17 280 euros au titre des loyers et taxes échus au jour de la résiliation du bail ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 4 320 euros à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
Sur les frais du procès
La SAS LE SAFY, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI NORDIMMO la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties par acquisition de la clause résolutoire à compter du 20 mars 2026 ;
CONDAMNE la SAS LE SAFY à restituer les lieux situés à GRAVIGNY (27930), 67 Avenue Aristide Briand dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE la SAS LE SAFY à payer à la SCI NORDIMMO, à titre provisionnel :
-17 280 euros au titre des loyers et taxes échus au jour de la résiliation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 4 320 euros à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SAS LE SAFY aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS LE SAFY à payer à la SCI NORDIMMO la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier La présidente,
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