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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 13 janv. 2025, n° 24/01319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/01319 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUS2
NAC : 50G Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Madame [H] [U] née [W]
née le 27 Mai 1942 à [Localité 6],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
— [Localité 3]
Monsieur [J] [U]
née le 19 septembre 1933 à [Localité 8],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
— [Localité 3]
Représentés par Me Jean-Christophe NEIDHART, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Me Aurélie BLONDE, membre de la SELARL THOMAS-COURCEL, BLONDE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
DEFENDEUR :
S.A.S IMMO THOT
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 879 686 178
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
— [Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Novembre 2024.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 13 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Anne-Caroline HAGTORN,
— signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Aurélie HUGONNIER greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 2 août 2022, [J] [U] et [H] [W] (ci-après « les époux [U] ») ont consenti à la société Immo Thot une promesse de vente portant sur un immeuble sis à [Adresse 7], au prix de 600 000 euros, la promesse expirant le 15 février 2023 à 16 heures.
La promesse de vente a été soumise à diverses conditions suspensives, notamment d’obtention d’un prêt bancaire, d’un certificat d’urbanisme, et d’une autorisation de changement de destination, et a prévu une indemnité d’immobilisation due par le bénéficiaire au promettant en cas de non réalisation de la vente de 60 000 euros.
La promesse est devenue caduque le 15 février 2023.
Le 9 juin 2023, la société Immo Thot a offert aux époux [U] de leur acheter leur immeuble au prix de 500 000 euros.
Par acte du 29 août 2023, les époux [U] ont consenti à la société Immo Thot une seconde promesse de vente du même immeuble, au prix de 450 000 euros, la promesse expirant le 22 décembre 2023 à 16 heures.
Faute pour la société Immo Thot d’avoir levé l’option ou régularisé la vente dans le délai de validité de la promesse, les époux [U] ont, par lettre recommandé avec accusé de réception du 10 janvier 2024, demandé le paiement de l’indemnité d’immobilisation contractuelle de 45 000 euros.
C’est dans ce contexte que les époux [U] ont assigné la société Immo Thot par acte du 12 avril 2024 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de condamnation notamment à leur payer la somme de 45 000 euros.
La société Immo Thot, assignée en l’étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 7 octobre 2023 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation valant conclusions les époux [U] demandent au tribunal de :
condamner la société Immo Thot à leur payer la somme de 45 000 euros correspondant à l’indemnité d’immobilisation contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024, avec capitalisation des intérêts échus ;condamner la société Immo Thot à procéder au retrait du permis de construire dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la décision qui lui sera faite, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard ;condamner la société Immo Thot à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société Immo Thot à supporter les entiers dépens, l’exécution provisoire du jugement. Au visa des articles 1589, 1101, 1003, 1106, 1231-6 et 1343-2 du Code civil, les époux [U] soutiennent que, par acte du 29 août 2023, la société Immo Thot a accepté la promesse de vente qu’ils lui ont consenti sur un immeuble sis à [Adresse 7], et à les indemniser forfaitairement, en cas de non levée de l’option, par le paiement d’une somme de 45 000 euros.
Ils font valoir qu’à l’expiration de la promesse, le 22 décembre 2023, la société Immo Thot n’avait pas levé son option d’achat du bien, et la promesse est donc caduque. Ils en concluent que l’indemnité contractuelle d’immobilisation leur est donc acquise de plein droit.
Ils exposent en avoir demandé le paiement le 10 janvier 2024, justifiant que les intérêts soient dus à compter de cette date.
Pour un plus ample exposé des faits des moyens du demandeur, il est expressément renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de 45 000 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Le jugement porte intérêts au taux légal non majoré dès son prononcé. Lorsque les sommes dues résultent d’une obligation légale ou contractuelle, les intérêts peuvent courir à compter de la mise en demeure.
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat le permet ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, par acte authentique du 29 août 2023, la société Immo Thot s’est engagée à verser aux époux [U] la somme de 45 000 euros à titre d’indemnisation de l’immobilisation de leur bien pour la durée de la promesse de vente qu’ils lui ont consentie, en cas de non réalisation de la vente au 22 décembre 2023 malgré la réalisation des conditions suspensives contractuelles.
Il est établi par les pièces produites que la société Immo Thot a obtenu le permis de construire le 28 août 2023, la condition suspensive particulière étant donc réalisée.
Cette seconde promesse a prévu expressément un paiement sans recours à un prêt bancaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2024, les époux [U] ont mis la société Immo Thot en demeure de leur payer la somme de 45 000 euros.
En conséquence, la société Immo Thot sera condamnée à payer aux époux [U] la somme de 45 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024, les intérêts échus par année entière étant capitalisés.
Sur la demande de condamnation de la société Immo Thot à procéder au retrait du permis de construire sous astreinte
Les époux [U] font valoir la clause du contrat de promesse prévoyant qu’en cas de non réalisation de la vente, le bénéficiaire doit retirer le permis de construire qu’il a obtenu.
Cependant, les époux [U] ne produisent qu’une photographie d’un panneau d’affichage sur site d’un permis de construire. Cette pièce ne permet pas d’établir l’existence d’un permis de construire en cours de validité qu’il y aurait lieu de retirer.
En conséquence, la demande de condamnation sous astreinte à retirer sous astreinte le permis de construire sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dès lors, la société Immo Thot, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, et leur recouvrement direct sera prononcé au profit de Me Blonde.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Immo Thot, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer aux époux [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune loi ni aucune particularité de l’espèce ne s’oppose à l’exécution provisoire des présentes.
En conséquence, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société Immo Thot à payer à [J] [U] et [H] [W] la somme de 45 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par la société Immo Thot pour une année entière à compter du 10 janvier 2024 ;
REJETTE la demande de condamnation sous astreinte à retirer le permis de construire ;
CONDAMNE la société Immo Thot aux dépens de l’instance,
AUTORISE Maître Blonde, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement, contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société Immo Thot à payer aux époux [U] la société Immo Thot la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
RG N° : N° RG 24/01319 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUS2 jugement du 13 janvier 2025
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