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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 4 juin 2025, n° 24/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
04 JUIN 2025
N° RG 24/00329 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXVK
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Madame [G], [K], [B] [S] épouse [D]
née le 10 Avril 1957 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Monsieur [E] [D]
né le 01 Février 1956 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentés par Me Guillaume NICOLAS de la SPC PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES,
DEFENDERESSE :
La société MO CONSTRUCTION,
société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro 801 845 264
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
ACTE INITIAL du 13 Décembre 2023 reçu au greffe le 21 Décembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 28 Mars 2025 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 04 Juin 2025.
Copie exécutoire à Me Guillaume NICOLAS
PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée le 13 décembre 2023 par M. et Mme [D] à la S.A.R.L. MO construction,
Vu la cloture prononcée le 28 mai 2024 en l’absence de constitution d’avocat en défense,
Vu les débats à l’audience tenue le 28 mars 2025 par le magistrat qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande principale
Les époux [D] exposent être propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 5] dans laquelle ils ont confié la réalisation de travaux de rénovation à la société MO construction par plusieurs devis ; les travaux ont été réalisés de décembre 2020 à mars 2021 mais n’ont pas été réceptionnés et la totalité n’a pas été facturée ni réglée.
À la suite d’une expertise amiable ils ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire qui reconnaît la responsabilité de la société MO construction pour des non-conformités contractuelles, des non-conformités aux règles de l’art et des exécutions défectueuses.
Sur la base de ce rapport, ils demandent l’indemnisation des désordres par l’octroi d’une somme de 30 756,65 € et, après imputation du reliquat de facture impayée de 10.000 €, ils demandent la condamnation de leur cocontractant à leur allouer la somme de 20.756,65 € pour financer les travaux de reprise des désordres, révisée et indexée sur l’indice BT01 de la construction à compter de la date d’établissement des devis et jusqu’à parfait paiement.
****
Il ressort des pièces communiquées que le 8 octobre 2020 les époux [D] ont accepté les devis portant les n° 77 et 78 prévoyant, au coût de 19 584,53 € TTC, la fourniture et la pose d’une clôture et d’un grillage, d’un garde corps en aluminium, le décaissement d’une allée avec pose d’un film géotextile et de pavés autobloquants, la reprise de 3 marches, la pose de volets roulants sur 2 chambres de l’étage, l’enlèvement d’une poutre de linteau avec la reprise de l’enduit.
Le même jour ils ont également validé un bon commande n° 769 prévoyant la création d’une allée gravillon blanc et gris, des piliers avec chapeau, d’un muret, d’un portail et d’un portillon au prix de 43 296 € TTC.
Il n’a pas été contesté durant les opérations d’expertise qu’aucune facture n’a été établie et que une somme de 10.000 € est restée impayée.
Les maîtres de l’ouvrage soutiennent que le 26 mars 2021 l’entrepreneur a refusé de signer le procès-verbal de réception avec les réserves qu’ils avaient établi, de sorte que la garantie décennale ne peut être mise en œuvre et que seule la responsabilité contractuelle pour faute en lien causal avec un dommage peut être recherchée, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
L’expert de l’assurance protection juridique des maîtres de l’ouvrage a constaté les 24 juin 2021 et le 17 janvier 2022, en présence d’un expert technique missionné par la protection juridique de l’entreprise, un défaut dans le dimensionnement du portail mis en place, une contre-pente dans la pente du garage, des défauts de finition sur le linteau de fenêtres dans le cadre du ravalement, une pose défectueuse de la clôture non occultante avec des trous non rebouchés sur les poteaux existants, un défaut de stabilité du garde corps et des défauts de finition des marches présentes devant l’entrée.
L’expert judiciaire, Monsieur [Z], désigné par le juge des référés le 12 mai 2022, ne constate pas de contre-pente pour l’accès au garage depuis la rue.
En revanche au terme de ses opérations réalisées en présence de l’entreprise et de son conseil,il retient les cinq désordres suivants dans son rapport du 20 juin 2023 :
— le portail, les poteaux et le portillon piéton n’ont pas le dimensionnement contractuel, ce qui nécessite de déposer et remplacer le portail et le portillon, de démolir et reconstruire le poteau
— sur le linteau des baies de l’étage où les volets roulants ont été placés, les reprises d’enduit de rebouchage sont assez grossières et peu esthétiques avec de nombreuses aspérités visibles, justifiant la reprise de ces défauts,
— la clôture posée sur l’existant n’est pas montée de manière satisfaisante de sorte que les lames verticales glissent, ne donnent pas le caractère occultant attendu, que les fixations sur les potelets béton ne sont pas professionnelles, que les lisses horizontales ne sont pas toujours coupées à la largeur, que le grillage n’a pas été enduit de traitement antirouille aux endroits de découpe. L’expert en déduit qu’il y a lieu de déposer la totalité de la clôture grillagée pour en poser une autre dans le respect du cahier des charges du fabricant ; il répond au dire adressant la fiche technique que le mode de pose de lames PVC par l’entreprise ne respecte pas les consignes du fabricant,
— le garde corps sur la terrasse présente un défaut de stabilité en ce que tous les poteaux sont fixés sur un pavé qui n’est pas scellé et oscillent lorsqu’on les secoue, que certains câbles acier constituant les lisses horizontales présentent des défauts de fixation dans la maçonnerie et que la hauteur du garde corps n’est pas réglementaire ; il conclut à la dépose et au remplacement par un garde corps d’une taille réglementaire y compris le long des marches d’accès à la porte d’entrée,
— les marches devant la porte d’entrée du pavillon présentent des traces de pattes d’animal et sont donc mal exécutées ce qui nécessite un ragréage.
L’expert chiffre le coût des 3 premiers désordres à la somme de 27.621,65 euros TTC, de la reprise du ravalement à 2.200 € TTC et du ragréage à 935 € TTC soit un total de 30.756,65 € TTC.
Ces éléments techniques convergents permettent de caractériser un manquement de l’entreprise à son obligation de résultat dans la réalisation de la prestation commandée en lien avec des non-conformités au contrat voire une réalisation dangereuse.
En conséquence il convient de retenir la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. MO construction.
En l’absence de dire ou de critique sur le coût des travaux de reprise, le tribunal les chiffre à la somme de 30.756,65 € TTC.
Dans la mesure où les maîtres de l’ouvrage reconnaissent être débiteurs du solde de 10.000 € qu’ils déduisent de l’indemnité qu’ils réclament, le tribunal condamne la S.A.R.L. MO construction à allouer aux époux [D] une indemnité de 20.756,65 € TTC et fait droit à la demande d’indexation sur l’indice BT 01 entre le 20 juin 2023, date du rapport d’expertise judiciaire et le présent jugement constituant le titre exécutoire, et non jusqu’au parfait paiement.
— Sur les prétentions accessoires
La société défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens qui incluront le coût de l’expertise judiciaire et la distraction des dépens sera accordée à l’avocat des demandeurs.
Enfin il est équitable de la condamner à leur verser une indemnité de procédure de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne la S.A.R.L. MO construction à allouer aux époux [D] une indemnité de 20.756,65 € TTC indexée sur l’indice BT 01 entre le 20 juin 2023 et le présent jugement,
Condamne la S.A.R.L. MO construction aux dépens qui incluront le coût de l’expertise judiciaire,
Ordonne la distraction des dépens au profit de la SCP Piriou Metz Nicolas,
Condamne la S.A.R.L. MO construction à allouer aux époux [D] une indemnité de procédure de 3.000 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 JUIN 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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