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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 13 mai 2026, n° 26/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 2026/
N° RG 26/00108 – N° Portalis DBXU-W-B7K-IO4L
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 13 MAI 2026
DEMANDEURS
Monsieur [B] [R],
demeurant 7 rue Paul Cauvel – 27800 LIVET-SUR-AUTHOU et domicilié 14 rue d’Abbeville 75010 PARIS
Représenté par Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE, avocat postulant
Madame [L] [R],
demeurant 7 rue Paul Chauvel – 27800 LIVET-SUR-AUTHOU et domiciliée 14 rue d’Abbeville 75010 PARIS
Représentée par Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE, avocat postulant
DÉFENDEUR
Société ALCOM SERVICES,
inscrite au RS de PARIS sous le n°800 945 107, dont le siège social est sis 138 Boulevard Haussmann – 75008 PARIS, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualité audit siège
non comparante, ni représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Maryline VIGNON
DÉBATS : en audience publique du 15 avril 2026
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 13 mai 2026
— signée par Sabine ORSEL, présidente
Maryline VIGNON, greffière placée
**************
N° RG 26/00108 – N° Portalis DBXU-W-B7K-IO4L – ordonnance du 13 mai 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [B] [R] et Madame [L] [W] épouse [R] sont propriétaires d’une maison située à LIVET SUR AUTHOU (27800), 7 rue Paul Chauvel.
Selon bon de commande du 15 avril 2024, les époux [R] ont confié à la SAS ALCOM SERVICES la fourniture et la pose de 18 modules panneaux photovoltaïques pour un prix de 21 100 euros TTC.
Pour financer ce projet, Monsieur [B] [R] et Madame [L] [W] épouse [R] ont souscrit un crédit le 29 mai 2024 auprès de la société COFIDIS à hauteur de 25 775,26 euros remboursable en 72 mensualités et directement payable à la SAS ALCOM SERVICES.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2025, Monsieur [B] [R] et Madame [L] [W] épouse [R] ont mis en demeure la SAS ALCOM SERVICES d’achever, sous huit jours, le chantier et de leur fournir l’attestation de l’installateur nécessaire à l’établissement d’un contrat de revente d’électricité avec EDF.
Les époux [R] ont saisi un conciliateur de justice, qui a dressé un constat de carence le 05 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2026, Monsieur [B] [R] et Madame [L] [W] épouse [R] ont fait assigner la SAS ALCOM SERVICES devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage,
— à titre principal, condamner la SAS ALCOM SERVICES à leur verser une provision de 21 100 euros correspondant au montant du chantier augmenté de l’emprunt souscrit,
— à titre subsidiaire, et uniquement en cas de comparution de la SAS ALCOM SERVICES en procédure,
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile,
— condamner la SAS ALCOM SERVICES à leur payer une provision ad litem de 5 000 euros,
— condamner la SAS ALCOM SERVICES à leur payer une provision de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamner la SAS ALCOM SERVICES à leur payer une provision de 30 000 euros correspondant à la valeur des travaux à réaliser,
— condamner la SAS ALCOM SERVICES à leur verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
— condamner la SAS ALCOM SERVICES aux dépens.
La SAS ALCOM SERVICES n’a pas comparu.
MOTIVATION
Il sera constaté à titre liminaire que, la SAS ALCOM SERVICES ne comparaissant pas, la demande conditionnelle d’expertise, de provision ad litem et de provision au titre du préjudice de jouissance et des travaux à effectuer n’est pas maintenue, conformément aux termes de l’assignation.
Sur la demande de réception judiciaire de l’ouvrage
L’article 834 du code de procédure civile énonce que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire » peut ordonner « en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’article 1792-6 alinéa 1er du Code civil dispose que « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
La demanderesse sollicite dans le dispositif de son assignation que le juge des référés prononce la réception judiciaire de l’ouvrage tout en faisant valoir dans les motifs de ladite assignation qu’il y aura lieu de « constater la réception tacite intervenue à la date de la présente assignation ».
A supposer que le juge des référés ait le pouvoir de prononcer la réception judiciaire ou constater la réception tacite d’un ouvrage, encore faudrait-il que la réponse à une telle demande s’impose avec le degré d’évidence requise en référé, ce qui n’est pas le cas au regard de la contradiction relevée sur la nature même de la demande, qui sera rejetée.
Sur la demande de paiement provisionnelle du prix du chantier
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La charge de la preuve de l’obligation alléguée repose sur le demandeur.
En l’espèce, Monsieur [B] [R] et Madame [L] [W] épouse [R] sollicitent la condamnation de la SAS ALCOM SERVICES au paiement provisionnel de la somme de 21 100 euros correspondant au montant du chantier, augmentée du taux de l’intérêt d’emprunt, au motif que le matériel installé est inutilisable et que cette dernière n’entend pas y remédier.
Ils ne produisent cependant aucune pièce au soutien de leurs allégations quant au caractère dysfonctionnel ou incomplet de l’installation, qui ne résulte que de leurs propres écrits. Ils ne rapportent dès lors pas la preuve de l’obligation et leur demande doit être rejetée.
Sur les frais du procès
Les demandeurs succombent et seront condamnés aux dépens.
Leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal,
CONSTATE que les demandes conditionnées à la comparution de la SAS ALCOM SERVICES ne sont pas maintenues
REJETTE la demande de prononcé de la réception judiciaire
DÉBOUTE Monsieur [B] [R] et Madame [L] [W] épouse [R] de leur demande de provision ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] et Madame [L] [W] épouse [R] aux dépens
REJETTE la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier La présidente du tribunal,
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