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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 7 févr. 2025, n° 24/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 7 février 2025
N° RG 24/00620
N° Portalis DBYC-W-B7I-LDJU
58E
c par le RPVA
le
à
Me Laurent BOIVIN,
Me Estelle GARNIER,
Me Juliette MEL,
Me Jean-paul RENAUDIN,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Laurent BOIVIN,
Me Estelle GARNIER,
Me Juliette MEL,
Me Jean-paul RENAUDIN,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [W] [Z] [O], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Gabriel CORNILLET, avocat au barreau de RENNES,
Madame [X] [V] épouse [O], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Gabriel CORNILLET, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Syndicat des copropriétaires (S.D.C.) [Adresse 8], dont le siège social est sis Représenté par COME IMMOBILIER – [Adresse 6]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Rémi BOICHARD, avocat au barreau de RENNES,
S.N.C. [Adresse 8] Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES, non présent,
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Juliette MEL, avocate au barreau de PARIS, et
Me Camille SUDRON, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 08 Janvier 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 7 février 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique en date du 13 mars 2019, M. [W] [O] et Mme [X] [O] née [V] (les époux [O]), demandeurs à l’instance, ont acquis un appartement de type 3 situé [Adresse 8] à [Localité 10] (35), auprès de la société en nom collectif (SNC) [Adresse 8], défenderesse à l’instance (pièce n°1 demandeurs).
Suivant attestation en date du 02 novembre 2021, les époux [O] ont été dans l’impossibilité de louer leur bien après une remontée d’excréments dans les toilettes de l’appartement (pièce n°4 demandeurs).
Suivant rapport d’expertise en date du 01er septembre 2021, il a été constaté de multiples désordres affectant la salle d’eau de l’appartement, notamment la remontée d’excrément dans les toilettes (pièce n°7 demanderesse).
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril, l’avocat des époux [O] a mis en demeure le syndicat de copropriétaires (SDC) du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée (SAS) Côme immobilier, la SNC [Adresse 8] et la société anonyme (SA) Abeille IARD et santé, assureur dommages-ouvarge d’exécuter l’ensemble des travaux réparatoires et d’indemniser ses clients des préjudices subis et pertes de loyers (pièce n°18 demandeurs).
Par actes de commissaire de justice en date des 29 juillet, 01er et 07 août 2024, les époux [O] ont ensuite assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, la SNC [Adresse 8], la SA Abeille IARD et santé, assureur dommages-ouvrage et le SDC [Adresse 8], aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner la SNC [Adresse 8] et la SA Abeille IARD et santé au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience utile et sur renvoi du 08 janvier 2025, les époux [O], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.
Le SDC [Adresse 8], pareillement représenté, a par conclusions demandé au juge des référés de :
— lui donner acte qu’il n’a pas de moyen opposant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
— condamner la société Abeille IARD et santé à verser au SDC [Adresse 8] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que la société Abeille IARD et santé a commis une faute ;
— débouter la même de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— statuer sur les dépens.
La SA Abeille IARD et santé, également représentée par avocat, a par conclusions reçues à cette audience demandé au juge des référés de :
— constater que la société Abeille IARD et santé a mis en œuvre sa garantie d’assurance dommages-ouvrage en proposant deux offres d’indemnité successives ;
— dire que la société Abeille IARD et santé n’a commis aucune faute ;
— donner acte à la société Abeille IARD et santé de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usages concernant la demande des époux [O] ;
— condamner les époux [O] et le SDC [Adresse 8] à payer à la société Abeille IARD et santé la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SNC [Adresse 8] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La juridiction rappelle, par ailleurs, qu’elle n’est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Les époux [O] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise dans la perspective d’un procès au fond qu’ils ont l’intention d’intenter à l’encontre des défendeurs, aux fins de “déterminer les responsabilités” dans les désordres dénoncés dans leur assignation.
Le SDC du [Adresse 8] et la SA Abeille IARD et santé ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.
La SNC [Adresse 8] étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée contre elle est régulière, recevable et bien fondée.
Les époux [O] versent aux débats, au soutien de leur demande :
— un acte authentique en date du 13 mars 2019, démontrant qu’ils ont acquis l’appartement litigieux auprès de la société [Adresse 8] (leur pièce n°1) ;
— un rapport d’expertise en date du 01er septembre 2021, lequel constate de multiples désordres affectant la salle d’eau du logement, notamment la remontée d’excréments dans les toilettes (leur pièce n°7).
Il résulte de ce qui précède que les époux [O] démontrent disposer d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de la SNC [Adresse 8].
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, les demandeurs à l’instance supporteront la charge des dépens et leur demande de frais irrépétibles ne pourra dès lors qu’être rejetée.
Maître [P] [T] n’allègue pas avoir avancé des dépens sans recevoir provision. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder un droit de recouvrement direct.
Les demandes de frais non compris dans les dépens, formées par les défendeurs, que l’équité ne commande pas à ce stade de satisfaire, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire,
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [U] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 5] à [Localité 11] (44), mob : [XXXXXXXX02] ; mèl:[Courriel 7] lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 1] à [Localité 10] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 4.000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [O] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux époux [O] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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