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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 17 sept. 2025, n° 25/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00506 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LB2N
Maître [S] [T] de la SCP GROUPE KARTEL & NOVAKT
Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 17 SEPTEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. TRIANON, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 524 532 314 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Bérangère BRIBES de la SCP GROUPE KARTEL & NOVAKT, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MENUI POSE LANGUEDOCIENNE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 751 904 970 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 juillet 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00506 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LB2N
Maître [S] [T] de la SCP GROUPE KARTEL & NOVAKT
Maître [H] HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé signé électroniquement en date des 08 et du 15 avril 2022, la SCI LE TRIANON a donné à bail professionnel à la SARL MENUI POSE LANGUEDOCIENNE, un local professionnel n°3 situé [Adresse 2], ladite location étant consentie pour une durée de 6 années entières et consécutives à compter du 1er mai 2022 et moyennant un loyer annuel hors taxes de 6000 euros soit la somme de 500 euros par mois, hors charges.
Le 06 novembre 2024, la bailleresse a fait dénoncer à sa locataire (signification à étude) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 10 068,78 euros, à titre des loyers et charges demeurés impayés suivant décompté arrêté au 15 octobre 2024, et visant la clause résolutoire contractuelle.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI LE TRIANON a, suivant acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, fait assigner la SARL MENUI POSE LANGUEDOCIENNE devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir au visa des articles L144-16, L145-17 et L145-21 du Code de commerce :
CONSTATER judiciairement la résiliation du bail commercial qui liait les parties et ce, depuis le 6 décembre 2024 par la mise en œuvre du jeu de la clause résolutoire ;
CONDAMNER provisionnellement la SARL MENUI-POSE LANGUEDOCIENNE à lui payer la somme de 10.068,78 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 6 novembre 2024, date de la délivrance du commandement de payer ;
CONDAMNER provisionnellement la SARL MENUI-POSE LANGUEDOCIENNE à lui payer la somme de 1.542.26 euros au titre de l’arriéré de loyers des mois de novembre et décembre 2024 ;
CONDAMNER provisionnellement la SARL MENUI-POSE LANGUEDOCIENNE à lui payer la somme de 194,55 euros au titre des émoluments proportionnels et du coût de du commandement de payer ;
CONDAMNER provisionnellement la SARL MENUI-POSE LANGUEDOCIENNE à lui payer la somme de 126,75 euros au titre des Taxes d’ordures ménagères pour les années 2023 et 2024 ;
FIXER le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à compter du 6 décembre 2024 à une somme égale à la valeur des derniers loyers, soit à la somme de 771,13 euros ;
CONDAMNER provisionnellement la SARL MENUI-POSE LANGUEDOCIENNE à payer à la SCI LE TRIANON ladite somme jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNER provisionnellement la SARL MENUI-POSE LANGUEDOCIENNE à payer à la SCI LE TRIANON mensuellement la somme de 10% du montant du loyer à compter du mois de novembre 2024 au titre de la clause pénale ;
ORDONNER en conséquence l’expulsion de la SARL MENUI-POSE LANGUEDOCIENNE ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, des locaux ;
ORDONNER l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la SARL MENUI-POSE LANGUEDOCIENNE qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution;
CONDAMNER provisionnellement la SARL MENUI-POSE LANGUEDOCIENNE au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 22 juillet 2025, la SCI LE TRIANON a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
La SARL MENUI POSE LANGUEDOCIENNE, régulièrement citée à étude, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir.
En l’espèce, le bailleur ne produit pas un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce exploité et il n’a pas dénoncé l’assignation en constatation de la résiliation du bail aux créanciers éventuellement inscrits, s’exposant à ce que la décision rendue, en cas d’existence de tels créanciers, leur soit inopposable.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail signé électroniquement en date des 08 et du 15 avril 2022, contient une clause résolutoire pour défaut de paiement et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 06 novembre 2024, pour la somme principale de 10 068,78 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 06 décembre 2024.
L’expulsion est également ordonnée selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision. Quant au sort des meubles, il est régi par les articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
2- Sur la condamnation à paiement de provisions
La SCI LE TRIANON justifie que la SARL MENUI-POSE LANGUEDOCIENNE reste devoir au titre de l’arriéré des loyers et des taxes d’ordures ménagères pour les années 2023 et 2024 selon décompte arrêté en décembre 2024, la somme de 11 611,04 euros.
Le coût du commandement de payer sera compris dans les dépens.
La SARL MENUI-POSE LANGUEDOCIENNE, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
Elle est condamnée au paiement provisionnel de la somme de 11 611,04 euros au titre de l’arriéré des loyers et des taxes d’ordures ménagères pour les années 2023 et 2024 selon décompte arrêté en décembre 2024.
Elle est par ailleurs condamnée au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée au montant du loyer contractuellement prévu, soit la somme de 771,13 euros et ce à compter du 6 décembre 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
La nature procédurale de cette instance en référé empêche de statuer quant au montant d’une éventuelle clause pénale qui relève de l’appréciation au fond.
3- Sur les demandes accessoires
La SARL MENUI-POSE LANGUEDOCIENNE qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable que la SARL MENUI-POSE LANGUEDOCIENNE soit condamnée à payer à la SCI LE TRIANON la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que l’acte de saisine de la juridiction n’a pas fait l’objet d’une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits de sorte que s’il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inopposable ;
CONSTATONS que la résiliation du bail professionnel conclu entre la SCI LE TRIANON bailleresse, et la SARL MENUI-POSE LANGUEDOCIENNE locataire, concernant le local n°3 situé [Adresse 1]) est acquise à la date du 06 décembre 2024 ;
CONDAMNONS la SARL MENUI-POSE LANGUEDOCIENNE, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail ([Adresse 2])) dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance et ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de la SARL MENUI-POSE LANGUEDOCIENNE, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
DISONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNONS la SARL MENUI-POSE LANGUEDOCIENNE à verser à la SCI LE TRIANON la somme provisionnelle 11 611,04 euros au titre de l’arriéré des loyers et des taxes d’ordures ménagères pour les années 2023 et 2024 selon décompte arrêté en décembre 2024 ;
CONDAMNONS la SARL MENUI-POSE LANGUEDOCIENNE à payer à la SCI LE TRIANON une indemnité provisionnelle mensuelle de 771,13 euros, et ce à compter du 6 décembre 2024 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la SARL MENUI-POSE LANGUEDOCIENNE à verser à la SCI LE TRIANON la somme globale de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL MENUI-POSE LANGUEDOCIENNE aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La présidente
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